Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire" chez ONERA - OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONERA - OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09123011037
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES
Etablissement : 77572287900084 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF AU REGIME DE BASE RESPONSABLE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE ET AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES DE L'ONERA (2017-12-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

Accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire

PREAMBULE 2

1 REGIME COLLECTIF, OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE FRAIS DE SANTE 3

1.1 Bénéficiaires 3

1.1.1 Salariés en activité et les membres de leur famille 3

1.1.2 Salariés en suspension de contrat 3

1.1.3 Salariés dont le contrat est rompu : portabilité des droits 5

1.2 Adhésion 5

1.2.1 Adhésion obligatoire 5

1.2.2 Cas de dispense 5

1.2.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses 6

1.3 Garanties 7

1.4 Information 7

1.5 Financement du régime frais de santé de base 7

2 REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE 9

2.1 Bénéficiaires 9

2.1.1 Salariés en suspension de contrat 9

2.1.2 Salariés dont le contrat est rompu : portabilité des droits 10

2.2 Adhésion 10

2.3 Garanties 11

2.4 Information 11

2.5 Financement du régime de prévoyance complémentaire 11

3 SUIVI DES REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE 13

3.1 Evolution des cotisations 13

3.2 Compte de participation aux excédents 13

3.3 Utilisation partielle de la réserve sur 2023 13

3.4 Suivi de l’accord 13

4 DISPOSITIONS FINALES 15

4.1 Consultation d’organismes 15

4.2 Durée et entrée en vigueur 15

4.3 Révision- Dénonciation 15

4.4 Dépôt et publicité 15

PREAMBULE

L’accord signé à l’ONERA le 12 décembre 2019 relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’ONERA visait à mettre en conformité le régime frais de santé ONERA au regard des nouvelles dispositions relatives au contrat responsable et au 100% santé tout en garantissant un niveau de couverture satisfaisant.

Compte-tenu des résultats techniques du contrat responsable frais de santé et du contrat prévoyance, la Direction de l’ONERA et les membres de la commission de suivi prévoyance/frais de santé ont mené une réflexion pour améliorer le niveau de garanties frais de santé et prévoyance de l’ONERA sans remettre en cause le niveau des cotisations.

Celle-ci a été initiée en parallèle de la négociation de la nouvelle convention collective de la métallurgie dont un des thèmes abordés portait sur la protection sociale complémentaire.

La nouvelle convention collective de la métallurgie (CCN) a été signée le 7 février 2022 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 pour la partie concernant les frais de santé et prévoyance.

La CCN instaure ainsi un socle minimal de garanties.

Si le niveau des garanties frais de santé et prévoyance de l’ONERA est globalement supérieur au mesures définies dans le socle proposé par la CCN, les membres de la commission ont identifié des postes sur lesquels les prestations définies dans nos contrats pouvaient être améliorées. Ils ont également voulu prendre en considération des attentes fortes des salariés.

A l’issue des travaux de la commission, ces propositions d’amélioration des garanties ont été discutées en négociation dédiée.

Ces réunions de négociation se sont déroulées les 6 mars, 6 et 28 avril 2023 et le 12 mai 2023. Aux termes des discussions, il a été convenu de faire une adaptation partielle des dispositions du titre XI et de l’annexe 9 de la nouvelle CCN de la métallurgie en application des dispositions du chapitre 2 de l’accord de base ONERA. Cette adaptation partielle porte sur les dispositions de l’article 7 de l’annexe 9. A l’exception de la date d'application prévue par la CCN, il est fait application de l'article précité.

Il en résulte que les salariés de l’ONERA bénéficient des contrats collectifs obligatoires frais de santé et prévoyance dans les conditions suivantes :

REGIME COLLECTIF, OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE FRAIS DE SANTE

Bénéficiaires

Dès son affiliation, sans condition d’ancienneté, le régime collectif frais de santé bénéficie à tous les salariés de l’ONERA, ainsi qu’aux membres de leur famille définis ci-dessous.

Salariés en activité et les membres de leur famille

Le régime frais de santé de base responsable s’applique dans les mêmes conditions, dans tous les établissements de l’ONERA, à l’ensemble des salariés de l’ONERA, sans distinction entre les catégories professionnelles.

Dès son affiliation, tout participant bénéficie des garanties du régime, tant pour lui-même que pour les membres de sa famille définis ci-dessous :

  • Le conjoint (époux ou épouse) non séparé de corps, ou le cosignataire du PACS, qui exerce ou non une activité professionnelle ;

  • Les enfants du Participant, de son conjoint, du cosignataire du PACS ou de son concubin, (célibataires, légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation dont le Participant est tuteur) fiscalement à charge du Participant (ou pour lesquels il est versé une pension déductible de ses revenus imposables) :

  • Jusqu’au 18ème anniversaire,

  • Jusqu’au 25ème anniversaire, s’ils poursuivent des études (ou sont primo demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi),

  • Quel que soit leur âge, les enfants handicapés, fiscalement à charge sous réserve qu'ils perçoivent l'allocation d'éducation de l’enfant handicapé ou l'allocation d'adulte handicapé prévue au code de la Sécurité sociale.

  • Les ascendants

  • rattachés au foyer fiscal du Participant figurant sur son avis d’imposition

ou

  • bénéficiaires à titre personnel de la Complémentaire santé solidaire.

Salariés en suspension de contrat

Suspension du contrat de travail du Participant indemnisée

Les garanties du régime frais de santé sont maintenues au bénéfice du Participant et de ses ayants droit définis à l’article 1.1.1 précité moyennant le paiement des cotisations, en cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit, pour le Participant :

  • Soit à un maintien de salaire total ou partiel versé par l’ONERA ;

  • Soit au versement de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie ;

  • Soit à un revenu de remplacement versé par l’ONERA. Ce cas concerne notamment les Participants placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Entreprise Adhérente (reclassement, mobilité…).

Ce maintien des garanties s’opère par principe dans les mêmes conditions que pour les Participants en activité (mêmes garanties et mêmes taux de cotisations assis sur les sommes effectivement perçues par le salarié et versées par l’employeur).

Toutefois, le maintien des garanties s’opère sans paiement de cotisations :

  • Pour les Participants bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par l’ONERA ;

  • Pour les Participants en incapacité de travail ou invalidité et qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l’Organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu ;

Lorsque le Participant perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation de prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l'Organisme assureur, les cotisations ne sont appelées que sur la fraction de salaire versée par l’ONERA.

Suspension du contrat de travail du Participant non indemnisée

Les garanties du régime frais de santé sont suspendues de plein droit pour le Participant dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour des raisons autres que médicales, lorsqu’il ne bénéficie pas d’un maintien de salaire par l’ONERA ou ne bénéficie plus de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie.

Les éventuelles dépenses de santé intervenant pendant cette période ne pourront donner lieu à aucune prise en charge de la part de l’Organisme assureur.

Toutefois les garanties sont maintenues au bénéfice du Participant et de ses ayants droit définis à l’article 1.1.1 précité pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au terme du maintien des garanties dans les conditions mentionnées au précédent paragraphe, le Participant a la possibilité de continuer à bénéficier du maintien des garanties Frais de santé sous réserve qu’il s’acquitte du paiement intégral de la cotisation afférente (part salariale et part patronale) selon les modalités définies dans la notice d’information remise au salarié.

Suspension du contrat de travail du Participant en période de réserve militaire ou policière

Les garanties du régime frais de santé sont maintenues à titre obligatoire, moyennant le paiement des cotisations, au Participant dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière ainsi qu’à ses ayants droit définis à l’article 1.1.1 précité.

Le financement des cotisations est identique à celui des Participants en activité.

La cotisation salariale finançant les prestations est versée par le Participant auprès de l’ONERA, pour la part qui lui incombe. L’ONERA se chargera de verser sa contribution et celle du Participant directement auprès de l’Organisme assureur.

Salariés dont le contrat est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que les membres de sa famille définis à l’article 1.1.1 du présent accord, du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage et dès lors que le salarié bénéficie effectivement au jour de la rupture de son contrat de travail des garanties prévues au contrat en vigueur au sein de l’ONERA et figurant dans la notice d’information. Cette dernière condition vaut également pour les ayants droit du participant définis à l’article 1.1.1 précité.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L.911-8 CSS.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

Adhésion

Adhésion obligatoire

L’adhésion au régime frais de santé de base responsable est obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés, sans condition d’ancienneté, et les membres de leur famille visés à l’article 1.1.1.

Chaque salarié est affilié à la date d’effet du contrat souscrit par l’ONERA ou dès son embauche.

Cas de dispense

En application des dispositions des articles L.911-7, III al.2 et 3, D.911-2 CSS et D911-6 CSS, peuvent être dispensés d’adhérer au régime frais de santé de base responsable, sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire du régime, les salariés remplissant les conditions suivantes :

  1. En contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 CSS (contrat « responsable ») ;

  2. Bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la complémentaire santé solidaire (article L. 861-3 CSS), cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. Qui bénéficient pour les mêmes risques y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au tire d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6 CSS (régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire). Peuvent notamment être visés le salarié multi-employeurs couvert par un autre régime collectif et obligatoire ou le salarié couvert en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint, sous réserve, dans ce cas, du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 CSS ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Modalités de mise en œuvre des dispenses

Suivant les dispositions de l’article D.911-5 CSS, les demandes de dispense d’adhésion au régime frais de santé de base responsable, prises en application des articles L. 911-7,III et D. 911-2 du même code doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche ;

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ;

  • ou, à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux paragraphes b. et d. ci-dessus, à savoir la complémentaire santé solidaire et la couverture du salarié par un autre régime collectif obligatoire ou assimilé.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur suivant le formulaire remis par le service paie :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné ;

  • la mention selon laquelle le salarié a bien été informé des conséquences de son choix.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’employeur et doit être accompagnée des justificatifs permettant au salarié le bénéfice de la dispense d’affiliation demandée.

Garanties

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’ONERA ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du CSS.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du CSS, ainsi que de l’article 83-1° quater du CGI.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du CSS, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Information

En sa qualité de souscripteur, l’ONERA remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’ONERA seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Financement du régime frais de santé de base

Les cotisations au régime sont calculées en appliquant les taux fixés aux tranches de salaire brut annuel des participants ou à l’assiette forfaitaire se rapportant à la période au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

Au 1er janvier 2023, la cotisation au régime frais de santé de base responsable est fixée aux taux suivants :

  • 2,663 % du salaire Tranche A (TA)

  • 2,663 % du salaire Tranche B (TB)

La répartition de cette cotisation est fixée comme suit :

TA TB
2,663% 2,663%
PS1* PP* PS* PP*
44% 56% 44% 56%
1,172% 1,491% 1,172% 1,491%

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

Dès son affiliation, sans condition d’ancienneté, le régime collectif prévoyance définit ci-dessous bénéficie à tous les salariés de l’ONERA:

Bénéficiaires

Salariés en suspension de contrat

Suspension du contrat de travail du Participant indemnisée

Les garanties du régime de prévoyance complémentaire sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, en cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit, pour le Participant :

  • Soit à un maintien de salaire total ou partiel de la part de l’Entreprise Adhérente ;

  • Soit au versement des prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie ;

  • Soit à un revenu de remplacement versée par l’Entreprise adhérente. Ce cas concerne notamment les Participants placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Entreprise adhérente (reclassement, mobilité…).

Ce maintien d’affiliation s’opère par principe dans les mêmes conditions que pour les Participants en activité (mêmes garanties et mêmes taux et assiette de cotisations).

Toutefois :

  • Pour les Participants bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par leur employeur, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;

  • Pour les Participants en incapacité de travail ou invalidité qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l’Organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;

Suspension du contrat de travail du Participant non indemnisée

Les garanties du présent contrat sont suspendues de plein droit pour le Participant dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour des raisons autres que médicales, lorsqu’il ne bénéficie pas d’un maintien de salaire par l’Entreprise Adhérente ou ne bénéficie plus de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie.

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du Participant pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au terme du maintien des garanties dans les conditions mentionnées au précédent paragraphe, le Participant a la possibilité de continuer à bénéficier du maintien des garanties décès uniquement, sous réserve du paiement de la cotisation afférente à la garantie « décès » et selon les modalités définies dans la notice d’information remise aux salariés.

Suspension du contrat de travail du Participant en période de réserve militaire ou policière

Les garanties de la présente notice sont obligatoirement maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au Participant dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La cotisation salariale finançant les prestations est versée par le Participant auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du Participant directement auprès de l’organisme assureur.

Salariés dont le contrat est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que les membres de sa famille définis à l’article 1.1.1 du présent accord, du maintien à titre gratuit des garanties Décès-Arrêt de travail, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage et dès lors que le salarié bénéficie effectivement au jour de la rupture de son contrat de travail des garanties prévues au contrat en vigueur au sein de l’ONERA et figurant dans la notice d’information. Cette dernière condition vaut également pour les ayants droit du participant définis à l’article 1.1.1 précité.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L.911-8 CSS.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

Adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime de prévoyance complémentaire à titre obligatoire à la date d’effet du contrat souscrit par son employeur ou dès son embauche.

Garanties

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’ONERA ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du CSS, ainsi que de l’article 83-1° quater du CGI.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’ONERA s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Information

En sa qualité de souscripteur, l’ONERA remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’ONERA seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Financement du régime de prévoyance complémentaire

Les cotisations au régime sont calculées en appliquant les taux fixés aux tranches de salaire brut annuel des participants ou à l’assiette forfaitaire se rapportant à la période au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

Au 1er janvier 2023, la cotisation est maintenue aux taux suivants :

  • 1,20 % du salaire Tranche A

  • 1,20 % du salaire Tranche B

  • 1,20 % du salaire Tranche C

La répartition de cette cotisation est définie comme suit :

TA TB TC
1,20% 1,20% 1,20%
PS2* PP* PS* PP* PS* PP*
6% 94% 6% 94% 6% 94%
0,072% 1,128% 0,072% 1,128% 0,072% 1,128%


SUIVI DES REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Evolution des cotisations

Toute proposition d’évolution ultérieure des taux de cotisations, liées à l’équilibre des régimes et émise par le prestataire devra faire l’objet d’un examen préalable au sein de la commission de suivi telle que définie à l’article 3.3 du présent accord et le cas échéant de la signature d’un avenant au présent accord.

Compte de participation aux excédents

Depuis le 1er janvier 2017, un compte de participation aux excédents dont les modalités de fonctionnement sont définies dans l’annexe n°1 aux conditions particulières n°0412/831 au contrat collectif de prévoyance frais de santé et à l’annexe n°1 aux conditions particulières n°0412/820 au contrat collectif de prévoyance décès-arrêt de travail, a été mis en place afin de se doter d’un nouvel outil de pilotage pour anticiper les ajustements de garanties ou de cotisations qui pourraient s’avérer utiles ou nécessaires.

Celui-ci est présenté chaque année aux membres de la commission de suivi définie à l’article 6 du présent accord.

En cas de résiliation des contrats frais de santé et prévoyance avec l’organisme assureur, la provision d’égalisation et la réserve générale, à la clôture des comptes de résultats définitifs au 31 décembre du dernier exercice N seront transférées au nouvel organisme assureur.

Par ailleurs, si l’ONERA souhaite mettre un terme à l’utilisation de ce compte de participation aux excédents, les partenaires à la négociation examineront ensemble les conditions d’affectation de l’excédent. Ils seront amenés dans ce cadre, à envisager l’introduction de nouvelles prestations ou la baisse de cotisations.

Utilisation partielle de la réserve sur 2023

Compte-tenu de la réserve constituée au 31 décembre 2022, il a été convenu d’utiliser 303 K€ de celle-ci pour financer la cotisation salariale frais de santé de base responsable (1,172% TA/TB) sur le troisième trimestre 2023 (juillet-août-septembre).

Suivi de l’accord

Afin d’assurer une bonne information et le suivi du régime de protection sociale dont bénéficie les salariés de l’ONERA, les parties signataires conviennent de maintenir la commission, dénommée « Commission de suivi Prévoyance/frais de santé », instituée dans le cadre de l’accord sur la politique sociale de l’ONERA du 16 juillet 2009.

Cette commission est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Tout nouveau membre bénéficie au préalable d’une formation spécifique.

La commission sera réunie à l’initiative de l’employeur, au moins deux fois par an, de telle sorte qu’elle puisse examiner l’évolution du régime et étudier, si besoin, les aménagements nécessaires.

Elle sera informée à cet effet de la situation financière des régimes. A cette fin, la commission sera destinataire des documents suivants :

  • Les résultats techniques prévisionnels et définitifs des contrats frais de santé de base et sur complémentaire présentés sur 3 ans ;

  • Les résultats techniques prévisionnels et définitifs du contrat prévoyance présentés sur 5 ans ;

  • Le compte de participation aux excédents présenté sur 10 ans. Il est tenu compte des résultats à compter du 1er janvier 2017.

Ces résultats doivent permettre le pilotage des régimes en s'appuyant sur les bénéfices déjà acquis à la date de la signature du présent accord.

En cas de besoin, le représentant du prestataire pourra être invité à tout ou partie de la réunion.

La commission pourra étudier et proposer des évolutions de garanties et/ou des taux de cotisations.

DISPOSITIONS FINALES

Consultation d’organismes

La Direction Générale s’engage à lancer une consultation auprès de différents organismes de prévoyance collective en lien avec la commission de suivi. Celle-ci interviendra avant 5 ans.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.

A cette date, il se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord relatif au régime de base responsable de remboursement des frais de santé et au régime de prévoyance complémentaire au profit des salariés de l’ONERA du 12 décembre 2019 signé par la Direction et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT.

Révision- Dénonciation

Une procédure de révision pourra être engagée selon les modalités mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de l’ONERA, des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par les articles L.2231-5 et suivants ainsi que les articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.

oOo

Fait à Palaiseau, le 30 juin 2023

Le Président de l'ONERA Pour les organisations syndicales

représentatives du personnel.

Signé

Pour la CFDT

Signé

Pour la CFE-CGC

Signé

Pour la CGT

Signé


  1. * PS : Part Salariale – PP : Part Patronale

  2. * PS : Part Salariale – PP : Part Patronale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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