Accord d'entreprise "L'Accord d’entreprise organisant l’aménagement du temps de travail sur l’année" chez LYCEE AGRICOLE PRIVE MAURICE CLAVEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE AGRICOLE PRIVE MAURICE CLAVEL et les représentants des salariés le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007395
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : LYCEE AGRICOLE PRIVE MAURICE CLAVEL
Etablissement : 77599958400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-23

accord d'entreprise organisant l'aménagement

du temps de travail sur l'année

Entre les soussignées :

L’association LEPAP Maurice CLAVEL,

Dont le siège social est situé rue de la Raffinerie, 34110 Frontignan

Représentée par , agissant en qualité de ,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

  • , membre titulaire du Comité social et économique,

  • , membre suppléant du Comité social et économique,

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail visant, notamment, les entreprises dépourvues de délégué syndical mais disposant d’une délégation du personnel du comité social et économique.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail permettant, par accord d’entreprise, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De fait, eu égard aux variations d'activité auxquelles doit faire face l’établissement, le temps de travail peut être réparti sur l’année ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail.

Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période de variation du temps de travail.

1. Principe général

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Eu égard aux variations d'activité auxquelles doit faire face l’établissement, le temps de travail peut être réparti sur une année ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail.

Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance sur la durée du contrat s’il est inférieur à une année ou sur la période de référence annuelle définie ci-dessous, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période de variation du temps de travail.

Ce mode d'organisation du travail a vocation à s'appliquer à tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août.

2. Programme individuel indicatif de variation d’activité

Une programmation prévisionnelle définissant les périodes de forte et de faible activité doit être établie au début de chaque période annuelle de référence, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent.

Elle inclut les « programmes individuels indicatif de variations » (PIV) qui sont remis aux salariés concernés :

  • Soit au moment de l’embauche si elle intervient au cours de la période de référence ;

  • Soit au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Un planning de répartition du temps de travail sur les jours de la semaine précisant les horaires de travail est également remis au salarié dans les mêmes délais.

3. Modification du programme individuel indicatif de variations

En cas de modification du PIV et/ou du planning, quelle qu’en soit la nature et l’ampleur, un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur de la modification devra être respecté.

Aucun délai de prévenance ne s'appliquera dans les situations d’extrême urgence portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Le refus du salarié ne pourra être motivé que par un risque réel pour lui, ses proches ou ses biens.

Dans les autres cas, le délai de prévenance ne pourra être réduit qu’avec l’accord express du salarié.

La modification des plannings prévisionnels fera ensuite l'objet d'un document écrit remis au salarié.


4. Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles et les heures effectuées au-delà des plafonds prévus à l’article 5.

5. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année ou sur la durée du contrat si elle est inférieure.

Dans ce cas, il sera défini avec chaque salarié concerné une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Les programmes de répartition du temps de travail sont définis conformément aux dispositions de l’article 2.

De même, les conditions de modification du PIV et/ou du planning sont celles définies à l’article 3.

Il est rappelé qu'en aucun cas la variation d'activité ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

De même il est rappelé que, lorsqu’il existe, le CSE est consulté chaque année sur l’aménagement du temps de travail et sur les conditions des aménagements d’horaires prévus qui s’appliquent aux salariés à temps partiel et au regard des dispositions contenues dans les accords dérogatoires sur le temps partiel applicables dans la branche.

6. Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base mensualisée d’un douzième de la rémunération annuelle de base.

Il sera ainsi assuré à chaque salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli chaque mois.

7. Conditions de prise en compte des absences

7.1 Périodes d'absences non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérées par l'association font l'objet d'une retenue sur salaire à hauteur du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Il en est de même pour le décompte du temps de travail.

7.2 Périodes d'absences rémunérées ou indemnisées

La rémunération mensuelle lissée étant déconnectée du temps de travail du mois, la valorisation du salaire à maintenir ou à déduire se fait à partir de cette rémunération. L'horaire à prendre en compte est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l'absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité. Ainsi, pour un salarié à temps plein, une journée d’absence est valorisée pour 7 heures, une semaine d’absence pour 35 heures et un mois d’absence pour 151,67 heures.

S’agissant du décompte des heures durant l’absence, elles seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Après un délai de carence d’un jour en cas de maladie, d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet, et sans délai en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté au moment de l'arrêt de travail, recevront de leur employeur pendant une durée de deux mois, une rémunération nette identique à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient travaillé.

8. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat de travail au cours de la période, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail, dans les conditions suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée de travail moyenne sur la même période, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

  • À l'inverse, s'il apparaît que les sommes payées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, l’association procède à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procède à un remboursement.

9. Le contrôle de la durée du travail

Un relevé du temps de travail hebdomadaire est établi et fait l’objet d’un état récapitulatif mensuel écrit transmis au salarié.

10. Dispositions particulières

10.1 Conditions suspensives

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

10.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2022.

10.3 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, tout avenant de révision sera soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

10.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

10.5 Formalités et publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes en un exemplaire.

De même, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Frontignan, en 2 exemplaires originaux

Le 23 Août 2022

Pour l’association Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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