Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez UFIFRANCE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UFIFRANCE GESTION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T07520026167
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : UFIFRANCE GESTION
Etablissement : 77603861400041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

Accord relatif à l’application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Entre

La Société UFIFRANCE GESTION, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 32 avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16, représentée xxx, Directrice des Ressources Humaines.

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux :

  • xxx, Déléguée Syndicale CFDT,

  • xxx, Déléguée Syndicale, CFE-CGC,

  • xxx, Délégué Syndical CFTC,

  • xxx, Délégué Syndical FO,

d’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie mondiale du coronavirus, le Gouvernement a pris des ordonnances permettant aux entreprises de définir des mesures d’urgence pour parer aux incidences économiques et financières générées par cette situation.

En effet, la crise sanitaire a fortement impacté l’activité de l’UFF sur le plan économique : Au 30 juin 2020, les résultats publiés font état d’un résultat net consolidé en perte de 1,9 millions d’euros. Au 30 septembre 2020, notre Collecte Commerciale au sein du Groupe est en retrait de 23%, et notre Produit Net Bancaire est en repli de 13%.

Cette tendance se confirme à fin octobre 2020, date à laquelle nous sommes entrés dans une nouvelle phase de confinement.

Compte tenu de cette réalité économique, la Direction a souhaité proposer aux organisations syndicales de se réunir afin de définir, à travers le présent accord, des mesures permettant à la société d’absorber en partie la réduction d’activité persistante et à préserver notre rentabilité par l’allégement de charges.

Il a été convenu entre les parties de recourir au dispositif prévu par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ainsi, bien que les articles L.3141-12 à L.3141-16 et R.3141-4 à D. 3141-6 du code du travail obligent, notamment, l’employeur à respecter un délai de prévenance d’un mois pour procéder à la modification de l’ordre et des dates de départ en congé, il a été convenu de définir, par voie de négociation et dans le respect de l’ordonnance susvisée, des mesures temporaires dérogatoires de nature à déterminer la prise de certains jours de congés, et ce pour l’ensemble des collaborateurs.

Les discussions ont eu lieu lors de deux réunions organisées les 17 et 18 novembre 2020.

A cette occasion, les partenaires sociaux ont ensemble convenu des dispositions ci-après exposées :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION :

Il est convenu que, en application du principe d’égalité de traitement, la totalité des salariés de la société UFIFRANCE GESTION seront concernés par les présentes mesures, quelle que soit leur date d’entrée dans la société.

Par conséquent, les collaborateurs qui entreraient à compter du mois de novembre 2020 au sein de la société se verront imposer la prise de jours de congés à compter de leur acquisition (soit à partir du mois d’intégration).

ARTICLE 2. DETERMINATION DE JOURS DE CONGES IMPOSES ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :

Il est convenu que l’ensemble des collaborateurs se verront imposer la prise de 3 jours de congés payés aux dates suivantes :

  • Le lundi 30 novembre 2020

  • Le lundi 07 décembre 2020

  • Le lundi 14 décembre 2020

Une communication relative à la signature du présent accord précisant les journées de congé payés imposés sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des collaborateurs au plus tôt et à minima dans le respect du délai de prévenance d’un jour franc.

Les journées de congés payés précisées ci-dessus seront posées directement par le service RH pour chacun de ses collaborateurs, à travers l’outil SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines) « Mon Adp ».

ARTICLE 3. DECOMPTE DES COMPTEURS DE CONGES PAYES

Seront prioritairement posés les reliquats de jours de congés définitivement acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, voire sur les périodes d’acquisition antérieures pour les collaborateurs qui en disposeraient (correspondant aux CP reliquats sur le bulletin de salaire et dans Mon ADP).

A défaut, les congés posés dans les conditions définies par le présent accord seront prélevés sur le solde de congés ayant vocation à être utilisés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (correspondant aux CP acquis sur le bulletin de salaire et dans Mon ADP). En dernier lieu, et seulement dans l’hypothèse où les soldes de congés acquis antérieurement aurait déjà été entièrement consommés, les congés posés dans le cadre du présent accord seront alors prélevés sur le solde de congés actuellement en cours d’acquisition et n’ayant en principe vocation à être consommés qu’à compter du 1er juin 2021 (correspondant aux CP en cours sur le bulletin de salaire et dans Mon ADP).

Si ces collaborateurs n’ont pas acquis suffisamment de jours, ils se verront mis en congé forcé aux dates de congés payés précisées ci-dessus, au même titre que l’ensemble des collaborateurs, mais seront indemnisés à ce titre.

ARTICLE 4. TRAITEMENT DES COLLABORATEURS EN ARRET MALADIE, CONGE MATERNITE, PATERNITE, D’ADOPTION, PARENTAL D’EDUCATION, SABBATIQUE …

Conformément aux règles applicables, les collaborateurs qui seraient absents pour cause d’arrêt maladie, congé maternité, paternité, d’adoption, parental d’éducation, sabbatique et dont la date de début serait antérieure à la date du congé prévu ne s’en verraient pas imputer, le motif d’absence initial primant sur le congé payé planifié postérieurement.

ARTICLE 5. CAS DES SALARIES EN TEMPS PARTIEL, MI-TEMPS THERAPEUTIQUE, CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESIONNALISATION

Les collaborateurs qui seraient en temps partiel, mi-temps thérapeutique, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et dont le jour non-travaillé ou travaillé de manière partielle, ou de présence en école, serait un lundi visé par l’article 2 du présent accord, devront poser, via Mon ADP, un jour de congé à une autre date qui sera définie en accord avec leur manager.

ARTICLE 6. PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, signé en date du 18 novembre 2020, prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée limitée à la période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus telle que déterminée par le Gouvernement. En tout état de cause, son application ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 8. DEPOT DE L’ACCORD

L’accord signé des parties sera déposé, à l’initiative de la Direction :

  • auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en version électronique via la plateforme TéléAccords ;

  • auprès du secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes en version papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9. AFFICHAGE ET COMMUNICATION

L’information et la publication relatives au présent accord seront faites conformément aux dispositions règlementaires. Le texte intégral de cet avenant sera mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique.

De plus, le texte du présent accord sera tenu à la disposition de chaque salarié par la Direction des Ressources Humaines.

Fait en 6 exemplaires, à Paris le 18 novembre 2020

Pour la Société Ufifrance Gestion

xxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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