Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les modalités d'attribution de la prime Covid-19" chez GIHP OCCITANIE LR - GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIHP OCCITANIE LR - GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03420003922
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEM INSERT PERSONN HANDIC PHYSIQUE
Etablissement : 77606106100078 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Accord collectif portant sur les modalités d’attribution de la prime Covid-19

Entre

L’association GIHP OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est situé 341 Rue Hippolyte Fizeau, 34000 MONTPELLIER, représentée par M……. agissant en qualité de président,

ci-après dénommée « l’association »

d'une part,

et

- Le Syndicat CFDT représenté par ……, délégué syndical

- Le Syndicat CGT représenté par ….., délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite à la période de pandémie relative à la prolifération du Covid-19, l’ensemble des structures économiques ont dû faire face à une période de confinement pour lutter contre le virus.

Pour autant, malgré cette période de confinement, l’EAM et le SAAD ont été amenés à continuer leurs actions au quotidien dans le cadre d’accompagnement, sur site et au domicile, de personnes en situation de handicap pour assurer la continuité des services.

C’est notamment le cas du GIHP Occitanie LR qui a pour mission d’aider et d’accompagner les personnes en situation de handicap, vulnérables et dépendantes.

En lien avec les dispositions gouvernementales issues de l’instruction du 5 juin 2020 relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, le GIHP a fait le choix de verser une prime en ce sens pour les salariés concernés et investis pendant cette période.

En effet, le GIHP a souhaité s’inscrire dans une démarche qui permette au plus grand nombre de salariés, ayant travaillé directement auprès des personnes en situation de handicap sur site et à leur domicile pendant la période de confinement, de bénéficier du versement d’une prime.

Pour ce faire, il a été défini un certain nombre de critères, dont certains correctifs, dans une démarche bienveillante, objective et pertinente, avec pour objectif de valoriser le travail directement réalisé auprès des personnes, sur site et à leur domicile, pendant la période de confinement.

Le présent accord a donc pour objectif de préciser les conditions d’attribution de la « prime Covid-19 ».

Article 1 : Champ d’application

Cette prime est attribuée dans un cadre médico-social au regard des dispositions gouvernementales qui définissent des conditions d’exonérations sociales et fiscales.

Ainsi, le présent accord s’applique pour le personnel du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et pour l’Établissement d’Accueil Médicalisé (EAM).

Article 2 : Définition de la période de référence

La période de référence pour le calcul de la prime de la prime est définie sur la base de la période de confinement à savoir, de la semaine 12 à la semaine 19 pour l’année 2020 et ce, à compter du 17 mars 2020.

Article 3 : Critères d’attribution

3-1. Principes généraux

La « prime Covid-19 » est d’un montant maximum de 1 000 Euros.

Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence et de travail effectif des salariés sur la période de référence.

Il fait donc l’objet d’un abattement dans les conditions suivantes :

De 0 à 7 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 1 000 Euros.

De 8 à 14 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 875 Euros.

De 15 à 21 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 750 Euros.

De 22 à 28 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 625 Euros.

De 29 à 35 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 500 Euros.

De 36 à 42 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 375 Euros.

De 43 à 49 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 250 Euros.

De 50 à 53 jours d’absence, la prime sera d’un montant de 125 Euros.

A partir de 54 jours d’absence, aucune prime ne sera attribuée.

Toutes les périodes d’absences, y compris les jours durant lesquels les salariés n’ont pas réalisé de travail effectif, sont considérées comme telles, à l’exception de l’absence pour accident du travail et maladie professionnelle en lien avec le Covid-19.

Par mesure de simplification et d’homogénéisation, les durée d’absence sont déterminées en jours calendaires.

Pour exemple, une semaine civile d’absence pour congés payés sera comptabilisée comme une absence de sept jours calendaire.

Les salariés ayant été en télétravail, pour tout ou partie de la période de référence mentionnée ci-dessous, ne sont pas concernés par le présent accord.

Les salariés présents sur site et au domicile des bénéficiaires sont, quant à eux, concernés par le présent .

3-2. Introduction d’une franchise pour le décompte des absences congés payés

Une franchise de sept jours calendaires sera appliquée pour toutes les périodes de congés payés, discontinues ou non, prises pendant la période de référence (Pour rappel, pour la détermination du montant de la prime, une semaine de congés payés correspond à sept jours calendaires).

Par conséquent, l’absence congés payés sera prise en compte dans la base de calcul définie en 3.1 uniquement à partir du 8ème jour calendaire d’absence congés payés.

3-3. Critères de proportionnalité

La base de calcul de la prime s’apprécie en fonction du temps de travail contractuel.

Pour autant, des éléments correctifs peuvent intervenir :

  • Si le temps de travail contractuel est supérieur ou égal à 80% , alors il sera pris en compte un temps de travail contractuel de 100%.

  • Si le temps de travail théorique sur la période de référence est inférieur au temps de travail effectif sur la période de confinement, alors c’est le temps de travail effectif sur la période qui servira de base de calcul pour la prime.

3-4. Critères complémentaires

Si le temps de travail effectif est inférieur à 50% du temps de travail théorique sur la période de référence alors il sera appliqué un abattement de 125 Euros.

3-5. Critère minimal

Si cet abattement amène à un niveau de prime inférieure à 124 Euros, alors le montant de la prime attribué sera défini sur une valeur plancher de 125 Euros.

Il est à noter que si le nombre d’heure de travail est inférieur à 7 heures sur la période de référence, aucune prime ne sera attribuée.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord.

S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, il prendra fin le 31 décembre 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Tous les 3 mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2020

En quatre exemplaires originaux.

Pour le GIHP OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON

XXXX, Président

Pour la CFDT, …..

Pour la CGT, ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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