Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez FONDATION DU PARMELAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DU PARMELAN et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO

Numero : T07422006328
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD FONDATION DU PARMELAN
Etablissement : 77652927300026 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

Accord collectif signé le 19/10/2022

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre : L'EHPAD Fondation du Parmelan représenté par Stéphane RICHARD agissant en qualité de Directeur 

D'une part, 

Et 

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par Mme …………… ………..en qualité de délégué syndical CFDT , M ………………….. en qualité de délégué syndical FO et Mme ………………… en qualité de déléguée syndicale SUD.

D'autre part, 

Il a été convenu d'établir le présent protocole d'accord. 

D'autre part 

Préambule 

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours ouvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'EHPAD Fondation du Parmelan. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l'article L. 23.12-36 du Code du travail. Le présent plan définit notamment des objectifs de progression. 

Article 1 : Objet 

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L'objet de cet accord est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'EHPAD Fondation du Parmelan en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre. 

Article 2 : Champ d'application 

Le présent accord s'applique à l'établissement EHPAD Fondation du Parmelan. 

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes 

Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales, 

Article 4 : Objectifs de progression et actions permettant d'assurer l'égalité professionnelle entre des femmes et des hommes 

En vue de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d'égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : - L'embauche, - La formation, - La rémunération effective. 

Article 4.1: Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les des femmes et des hommes en matière d'embauche 

Afin d'assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l'effectif de l'entreprise à l'occasion d'un recrutement, il est convenu de s'assurer que pour 100 % des offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés et le nombre total d'offres d'emploi. L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative. 

Article 4.2 : Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre des femmes et des hommes en matière de formation 

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d'améliorer (en chiffrant un objectif) la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 7 heures de formation par an. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation. L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative. 

Article 4.3 : Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre des femmes et des hommes en matière de rémunération 

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L'application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes. Toutefois, les structures ont la possibilité d'appliquer des dispositions plus favorables (reprise d'ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres...). Afin d'assurer une équité dans l'application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s'assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les femmes et les hommes. Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d'une reprise d'ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d'une reprise d'ancienneté. L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative. 

Article 7 : Echéancier des mesures 

Le présent accord met en oeuvre les actions selon le calendrier suivant : 

Actions Date de mise en oeuvre 
Suivi des objectifs à atteindre  2022-2026

Article 8: Durée de l'accord 

L'accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il sera reconduit par tacite reconduction si sa révision n’est pas réclamée par l’une ou l‘autre des parties.

Article 9: Entrée en vigueur de l'accord 

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. 

Article 10 : Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, Toute demande de révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties, Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires. 

Fait à ANNECY, le 19 octobre 22 

Les délégations syndicales,

CFDT FO SUD Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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