Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail Forfait Jour pour les Cadres au sein de l'Association Maison des Enfants" chez M.D.E. - ASSOCIATION M.D.E.

Cet accord signé entre la direction de M.D.E. - ASSOCIATION M.D.E. et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07421004703
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION M.D.E.
Etablissement : 77653392900019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail Forfait Jour pour les Cadres au sein de l'Association Maison des Enfants

ENTRE :

L'Association Maison des Enfants, dont le siège est situé 15, Chemin du Bray, 74941 Annecy-le-Vieux, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « l'Association »

D'une part,


L'organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale SUD, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,


D'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés Cadres à temps plein et à temps partiel de pouvoir bénéficier d'un système d'organisation du temps de travail adapté et de recourir au mode d'aménagement unique du temps de travail instauré par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.

Les parties confirment le souci de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui puisse permettre de faire face aux obligations de continuité de service auprès des usagers et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Il est en outre rappelé que le présent accord annule et remplace dans leur intégralité toutes les dispositions contraires des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux existants au sein de l'Association et ayant le même objet que le présent accord. Il exclut l'application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

Article I - Convention de forfait annuel en jours

Il est prévu pour le personnel cadres 1la conclusion de conventions de forfait annuel en jours en application des articles L. 3 121-43 et suivants du Code du travail.

La période annuelle de référence est la période annuelle qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de l’année.

1.1 : Personnel concerné

Les parties constatent que la durée du travail des cadres de l’entreprise ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur autonomie subséquente dans la gestion de leur travail.

1.2 : Principe du forfait

Les cadres concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec eux.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

Le cadre en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Art. L 3131-1 du code du travail).

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Art. L 3132-2 du code du travail).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine (hors situations exceptionnelles liées aux astreintes). Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Le cadre en forfait-jours devra respecter une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

Les cadres visés par le présent accord ne devront pas travailler entre 21 heures et 8 heures, sauf astreintes ou circonstances exceptionnelles. L’utilisation d’outils informatiques portables, les connexions internet à distance et communications téléphoniques ou électroniques sont interdites durant ces plages horaires.

Il est précisé que les parties reconnaissent que nos métiers nous contraignent à mettre en place des astreintes de l’encadrement et que ces astreintes ne sont pas incompatibles avec l’autonomie dont dispose le cadre en forfait jour. En effet, l’organisation de ces astreintes est faite systématiquement entre plusieurs cadres qui peuvent ainsi organiser librement leurs temps entre eux.

Le temps de travail des cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

  1. : Nombre de jours travaillés dans l’année :

Cadre Chef de Service éducatif :

Le nombre de jours travaillés dans l’année pour les cadres est fixé à 207 jours, journée de solidarité incluse, pour les salariés bénéficiant d’un droit intégral à congés payés2 et à congés trimestriels. Ce nombre de jours de travail annuel permet de tenir compte des congés trimestriels (d’ores et déjà déduit des 207 jours travaillés).

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé l’année N, (entrée en cours de période, congé sans solde, …), le nombre de jours de travail de l’année N+1 sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours déterminé (nombre de jours qui devra être un nombre entier).

Par exemple, dans le cadre d’un travail réduit à 80,3 %, le nombre de jours travaillés dans l’année sera proratisé à hauteur de 166 jours (correspondant à 80,3 % de 207 jours).

1.4 : Traitement des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

1.5 : Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire (informatisé) mis à sa disposition à cet effet.

Ce formulaire fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (dont les congés trimestriels) ;

  • Jours fériés ;

  • Repos supplémentaires liés au forfait.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

La charge de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A ce titre, tout salarié pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien distinct de l’entretien annuel afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Un bilan de cet accord sera présenté une fois par an aux représentants du personnel

Article II - Durée, entrée en vigueur et révision

L’accord a été soumis à consultation aux membres du CSE en date du 19 Octobre 2021. Le CSE a émis un avis favorable.

Il est conclu jusqu’à l’expiration des mandats en cours.

Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme d’Annecy.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article III - Formalités de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Article IV - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Fait à Annecy le Vieux, le 22 novembre 2021

En 4 Exemplaires originaux

Pour la MDE

Pour l’organisation syndicale SUD Pour l'organisation syndicale CGT


  1. CCN1951 : cadres éducatifs (=chefs de services), cadres administratifs, chef de bureau, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires

  2. Avenant 2002-2 du 12 avril 2000 (article 8)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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