Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'utilisation de bons de délégation au sein de l'Association Maison des Enfants" chez M.D.E. - ASSOCIATION M.D.E.

Cet accord signé entre la direction de M.D.E. - ASSOCIATION M.D.E. et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07420003043
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION M.D.E.
Etablissement : 77653392900019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

Accord collectif d'entreprise relatif à l'utilisation de bons de délégation au sein de l'Association Maison des Enfants

ENTRE :

L'Association Maison des Enfants, dont le siège est situé 15, Chemin du Bray, 74941 Annecy-le-Vieux, représentée par Mr XXXX, en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « l'Association »

D'une part,



L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXX en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale SUD, représentée par Mr XXXX en sa qualité de délégué syndical,


D'autre part.

PREAMBULE

Les bons de délégation permettent d’informer l’employeur de l’utilisation par les représentants du personnel de leurs heures de délégation et de comptabiliser les heures utilisées.
Ils ont pour but de faciliter le décompte des heures de délégation, d’assurer une veille réglementaire, mais aussi de garantir une organisation visant à assurer la continuité de l’accompagnement des jeunes qui nous sont confiés.
La présentation d’un bon de délégation vaut preuve que l’absence du salarié est liée à l’utilisation d’heures de délégation qui doivent être payées à échéance normale.

Le refus d’utiliser des bons de délégation licites (bons qui ne constituent pas une autorisation préalable d’absence ou un contrôle a priori et qui ont été mis en place après concertations des intéressés) constitue une faute possible d’une sanction disciplinaire (CE, 8 août 2002, n°109749, Martinie).


En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Cass. Crim du 12 avril 1988 n°87-84.148 et est mis en place suite à une concertation avec les élus du CSE et les délégués syndicaux.

1.2 Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des représentants du personnel et délégués syndicaux.

1.3 Durée et dénonciation, révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Le Comité Social et Economique sera consulté une fois par an sur l'application de l'accord.

TITRE II – ACTIONS MISES EN ŒUVRE

2.1 Crédits d’heures de délégation

Les crédits d’heures de délégation sont fixés conformément à la loi et aux règlements en vigueur.

Il est rappelé que les crédits d’heures ne sont en aucun cas des forfaits.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les représentants du personnel peuvent exercer leur mandat au-delà des crédits d’heures fixés par la loi.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit que les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. La mutualisation des heures de délégation ne doit pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En cas d’utilisation mutualisée des heures de délégation, les représentants doivent également informer leur employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. Cette information se fait par un document écrit précisant l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun des représentants concernés.

Lorsqu’un titulaire décide de faire don d’une partie de ses heures à un suppléant, il devra en avertir son Chef de pôle par écrit. Le suppléant remplira ensuite un bon de délégation et précisera par écrit sur le bon, qui lui a donné des heures de délégation.

2.2 Utilisation des crédits d’heures

Les crédits d’heures de délégation doivent être utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Les heures de délégation sont en principe utilisées à l’intérieur de l’horaire de travail habituel des représentants du personnel.

En cas de nécessité, elles peuvent être utilisées en dehors des heures de travail habituelles, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles relatives à la durée du travail (durée hebdomadaire maximale, durée journalière maximale, amplitude journalière maximale, durée du repos quotidien…).

2.3 Réunions organisées à l’initiative de l’employeur

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur (CSE et négociations) ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus. Lorsque les réunions se tiennent en dehors de l’horaire de travail habituel, elles donnent lieu à récupération par un aménagement d’horaire ultérieur.

Le temps de transport passé par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

2.4 Information de l’employeur

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel (délégué syndical, représentant syndical, membres du CSE) qui utilisent des heures de délégation doivent, lorsque leur absence est programmée à l’avance, avertir la direction au moins 3 jours auparavant et par tous moyens, afin de permettre à celle-ci de procéder aux aménagements de planning nécessaires.

En cas d’urgence ne lui permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer sa direction dès que possible.

Sur le document figurent : le jour, l’heure de départ et la durée prévisible de l’absence, l’horaire de travail que le salarié doit effectuer initialement, puis l’heure à laquelle il reprend son travail.

2.5 Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Leur utilisation ne doit en aucun cas avoir pour conséquences de diminuer la rémunération des salariés concernés.

Les modalités particulières aux entreprises, notamment les conditions de déplacement des représentants du personnel de province, sont fixées après concertation avec les représentants du personnel.

Le représentant du personnel qui travaille de nuit ne doit pas subir de perte de rémunération du fait du temps passé à exercer sa mission. Par exemple un élu qui travaille la nuit peut être amené à prendre ses heures de délégation la journée. Les heures de délégation ne devant pas entraîner de perte de salaire, elles seront rémunérées comme si elles avaient été prises la nuit. ​Les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail pour les nécessités du mandat doivent être considérées comme des heures supplémentaires et l’on peut se référer à ces décisions de la Cour de Cassation : Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1991, 88-42.353.

TITRE III - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du 15 juillet 2020, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 juin 2020.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • à l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction à l'Unité territoriale de la DIRECCTE d'Annecy, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes d'Annecy.

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Fait à Annecy le Vieux, le 30 juin 2020

En 4 Exemplaires originaux

Pour la MDE Pour l'organisation syndicale CGT

M. XXXX Mme XXXX

Pour l’organisation syndicale SUD
M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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