Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019" chez AER 12 - ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'AVEYRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AER 12 - ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'AVEYRON et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01219000562
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'AV
Etablissement : 77673457600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

U E S

A.G.C. 12

A.E.R. 12

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 », constituée des entités suivantes :

  • ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 », Association déclarée (JO du 03/02/2007), SIREN n° 312 613 508, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, ……………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 », Association déclarée (JO du 10/03/2007), SIREN n° 776 734 576, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, ……………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

Reconnue par accord d’entreprise en date du 1er février 2016,

Ci-après dénommée « l’Unité Economique et Sociale »

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par ……………………………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation syndicale CGT, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par ……………………………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet

D’AUTRE PART

Préambule

A la suite du scrutin de renouvellement des mandats des représentants du personnel (2ème tour en date du 21 décembre 2018), dont il est ressorti la présence de deux syndicats représentatifs :

  • Le syndicat Force Ouvrière a désigné …………………………………………………… par courrier en date du 07/01/2019 ;

  • Le syndicat CGT a désigné …………………………………………………… par courrier en date du 20/12/2018.

En application des dispositions de l’article 4-5 de l’accord d’entreprise 25 juin 2003, il est convenu que les parties se retrouvent au moins une fois par an au cours du second semestre civil et au plus tard avant le 15 novembre pour négocier les rémunérations annuelles minimales garanties de l’année civile suivante. Les délégués syndicaux soulignent le retard pris dans l’engagement des négociations.

Par courrier électronique en date du 22 février 2019, les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion préparatoire, fixée au 2 avril 2019.

Lors de cette première réunion, étaient à l’ordre du jour les points suivants :

  • Les thèmes de la négociation obligatoire,

  • Le lieu et le calendrier des réunions,

  • La composition de la délégation,

  • Les informations remises par la Direction à propos des thèmes de la négociation.

Au terme de cette négociation et de 8 réunions les 2 avril 2019, 10 avril 2019, 16 avril 2019, 15 mai 2019, 24 mai 2019, 3 juin 2019, 17 juin 2019 et 25 juin 2019 un accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, accord dont les dispositions sont les suivantes :

Conformément à l’article L2242-6 du Code du travail, le présent accord est accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des entités composant l’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 » ; soit le personnel :

  • De l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 »,

  • De l’ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 »

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

En application des dispositions des articles L2242-1 et L2242-15 du Code du travail, la thématique de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, comprend les items suivants :

  1. Salaires effectifs

  1. Augmentation de salaires

Au terme des discussions, les parties sont convenues d’accorder à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent accord, une revalorisation de la rémunération brute mensuelle de base de 1,9%, en application des dispositions des accords nationaux du Réseau Cerfrance.

Cette revalorisation de la rémunération brute mensuelle concerne tous les salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les parties conviennent de sa prise d’effet au 1er janvier 2019. Ainsi, les salariés se verront verser avec la paie du mois de juin 2019 la somme correspondant au reliquat de salaire dû sur la période débutant au 1er janvier 2019, avec l’application de cette revalorisation.

Les délégués syndicaux demandent la régularisation des grilles conventionnelles rétroactivement au 1er janvier 2018 sur l’ensemble du personnel présent sur la période. La Direction précise que cette application légale sera effective sur les salaires du mois de juin 2019.

  1. Prime de pouvoir d'achat

Suite à la négociation avec les délégués syndicaux qui ont sollicité le versement d’une prime de pouvoir d’achat, l'entreprise a décidé de manière unilatérale d'attribuer une prime exceptionnelle encadrée par la loi portant sur les mesures d'urgence économiques et sociales.

Ainsi, les salariés présents au 31 décembre 2018 ont bénéficié d'une prime exceptionnelle d'un montant de 600 euros. Aucune proratisation au temps de présence effectif n’a été appliquée y compris pour les salariés à temps partiel, ou embauchés en cours d'année.

Cette prime a été versée avec les salaires de février 2019.

  1. Rémunération des compétences

Les changements de métiers et de niveaux feront l’objet d’une prise en compte dans le cadre des propositions et des validations d’augmentation individuelle de rémunération.

  1. Partage de la valeur ajoutée

La synthèse des informations transmises à la délégation salariale fait état des points principaux suivants :

  • L’accord d’intéressement en vigueur

    • Le 08 février 2019, un accord d’intéressement pour les exercices 2019 à 2021 inclus a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

    • Par avenant en date du 07 juin 2019, les parties signataires sont convenues de modifier les modalités de détermination de l’acompte versé au titre de l’exercice 2019.

  • Le régime de la participation :

    • Le 5 avril 2001, un accord de participation de groupe des salariés aux résultats d l’entreprise a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

  • Le dispositif d’épargne salariale existant :

    • Le 21 décembre 2012, il a été négocié entre les parties la mise en place d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), en conformité avec la réglementation en vigueur.

Au terme des discussions, les parties ont convenu de n’apporter aucun changement à ces dispositifs de partage de la valeur ajoutée, à l’exception de la modification précédemment évoquée, relative à l’acompte sur l’intéressement de l’année 2019.

  1. Temps de travail

  1. Durée effective

Les parties constatent que la durée effective globale du travail n'est pas modifiée par rapport à l'Accord d’Entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24 juin 1999 et actuellement en vigueur. Elles s’accordent pour ne procéder à aucune modification.

  1. Organisation du temps de travail

L’horaire en vigueur dans l’entreprise est donc de 35 heures hebdomadaires pour un temps complet (T.C.) en vertu de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail.

Certaines modifications d’horaires individuels sont intervenues. L’historique pour l’exercice 2018 est repris au sein d’un tableau qui figure dans le PV d’ouverture en date du 2 avril 2019.

Les parties souhaitent une continuité de dialogue dans l’organisation du travail à temps partiel.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes & qualité de vie au travail.

En application des dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, ont été évoqués les thèmes suivants :

  1. Egalité professionnelle entre les hommes & les femmes

Les délégués syndicaux ont insisté pour être partie prenante dans la mise en place dans l’entreprise de l’égalité homme/femme.

Les parties conviennent de poursuivre l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en termes de rémunérations et de carrières à métier et qualifications équivalentes.

Les parties s’accordent sur le principe de la mise à jour de l’Accord existant collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction, en accord avec les délégués syndicaux CGT et FO, acte l’ouverture de négociations en vue de la mise en place d’un accord maternité-paternité.

  1. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent de poursuivre l’objectif de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle.

Les parties s’accordent sur l’ouverture de négociations en vue de la mise en place d’un accord d’égalité des chances regroupant la lutte contre toutes les discriminations en entreprise.

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En application des dispositions de l’article L2242-17 et L2242-18 du Code du travail, ont été évoquées les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

La Direction, en accord avec les délégués syndicaux CGT et FO, acte l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur le handicap. L’objectif des 6% d’embauche de travailleurs handicapés n’est pas atteint à date, d’où l’intérêt d’y tendre via un accord.

D’ores et déjà, l'entreprise privilégie, dans la mesure du possible, l'emploi de travailleurs handicapés. Ainsi, en 2019, un travailleur handicapé a-t-il été embauché en CDI.

Par ailleurs, l’entreprise met en place des moyens permettant de faciliter le travail des handicapés dans l’entreprise :

  • Aménagement des postes de travail suivant les recommandations de la MSA (pupitres, fauteuil, bras) ;

  • Mise en place d’une rampe d’accès handicapés au siège de l’entreprise ;

  • Signalétique des places de stationnement dévolues aux travailleurs handicapés ;

  • Aménagement des WC des agences concernées par la présence de salariés handicapés

  • Projet de réfection du bâtiment du siège conformément aux normes d’accessibilité.

  1. Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

En application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, au terme des discussions :

  • S’agissant du droit d’expression directe et collective des salariés :

Les parties conviennent de la nécessité de formaliser dans chaque service un espace de discussion.

  • S’agissant des prérogatives des délégués syndicaux en matière de diffusion de tracts :

La délégation salariale a formulé les propositions suivantes :

  • Les délégués syndicaux réitèrent leur demande de diffusion de tracts syndicaux, via l’intranet « Sharepoint », au moyen d’un dossier dédié, d’ores et déjà existant.

La Direction a proposé :

  • de pouvoir définir avec les délégués syndicaux de nouveaux outils d’exercice du droit d’expression.

A l’issue des discussions et dans l’attente de ces nouveaux outils, il est acté l’utilisation de l’intranet Sharepoint. Le schéma du droit d’accès à Sharepoint sera arrêté. Il est convenu que les délégués syndicaux adresseront leur document directement à la Direction en parallèle de leur publication sur Sharepoint.

  1. Droit à la déconnexion

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l'accès à l'information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 4 : Prévention de la pénibilité

En application des dispositions de l’article L2242-19 du Code du travail, ont été évoqués les facteurs de risque professionnels prévus à l’article L4161-1 du même code.

Les deux parties conviennent que les associations membres de l’UES « AGC 12 – AER 12 » ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi, et qu'il n'y a pas en conséquence d'obligation de négocier un accord.

Les délégués syndicaux CGT et FO conviennent qu’aucun texte ne parle de la charge de travail dans le cadre de la pénibilité. Toutefois, ils souhaitent que la thématique du chargement fasse l’objet d’une discussion, eu égard aux différentes variables (départs en retraite, arrêts maladie, congés maternité, accidents) susceptibles de faire évoluer les ressources de l’équipe et pouvant générer des tensions en son sein.

La Direction prend acte de la demande et observe que l’adéquation de la charge de travail aux ressources des équipes fait l’objet d’une attention constante afin d’adapter en continu les solutions proposées au cas de figures qui se présentent. Cette thématique est ainsi systématiquement reconsidérée chaque année mais aussi tout au long de l’année : un état des lieux annuel sera réalisé à l’automne auprès du CSE.

Article 5 : Autres mesures

  • Les tickets restaurant : l’employeur s’engage à maintenir la règle des 8 tickets restaurant mensuels (TR) à 50 % de la valeur nominale (distribution trimestrielle).

  • La dotation du comité d’entreprise sera majorée de 37 000 euros au titre de l’année 2019 pour favoriser les actions sociales.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant de la date de sa signature au 31 Décembre 2019. Il cessera de produire ses effets à son terme.

Article 7 : Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 : Dénonciation, révision

Pour la dénonciation et la révision du présent accord, leurs modalités, les parties font expressément un renvoi aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l’évènement.

Fait à Rodez, le 25 juin 2019

Le Président de l’AGC, Les délégués syndicaux,

................................................. ......................................... – FO

Le Président de l’AER, ......................................... – CGT

.................................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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