Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03123014191
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : PREVALY
Etablissement : 77693870600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Mise en œuvre dans le cadre du 1er alinéa de l’article L.2242-1 du Code du travail

Protocole d’accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Entre :

PREVALY dont le siège social est situé 10 rue des 36 Ponts – 31400 TOULOUSE représentée par XXXX, en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « PREVALY »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes

  • CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes

D’autre part.

Préambule :

A été établi le présent protocole d’accord des négociations annuelles engagées au titre de l’année 2023 et qui se sont déroulées sur cinq réunions de négociations : le 26 janvier, 16 février et 21 février, 31 mars 2023 et le 11 avril 2023

Ce protocole est ouvert à la signature des organisations syndicales de salariés jusqu’au 12 avril 2023, 16h00.

 Cadre et processus des négociations

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée peut porter notamment sur les mesures retenues en matière :

  • De salaire effectif,

  • De durée effective de travail,

  • D’organisation du temps de travail,

  • D’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, en l’absence d’accord collectif prévoyant les mesures visant à supprimer ces écarts,

  • D’épargne salariale, à défaut d’accords comportant un ou plusieurs des dispositifs d’épargne salariale.

Dans ce contexte, ont été convenues les dispositions figurant au présent protocole, étant rappelé que :

  • En matière de durée d’organisation du temps de travail, il est fait application de l’accord du 1er décembre 2020, de son avenant n°1 du 1er janvier 2022 et de ses deux annexes d’application relatives au forfait jours. Par ailleurs, un accord relatif au compte épargne temps a été signé le 18 octobre 2019 pour une durée de quatre ans, complété des avenants signés le 5 mai 2020 et le 20 avril 2021.

  • Le dispositif d’épargne salariale applicable à l’ensemble du personnel a été complété par deux accords signés le 27 avril 2016 concernant le plan d’épargne entreprise et le 29 mars 2022 concernant la mise en place d’un PERCOL (anciennement PERCO).

  • Enfin, les questions relatives à l’égalité Femmes / Hommes et la qualité de vie au travail ont fait l’objet d’un accord signé le 18 octobre 2019 pour une durée déterminée de 4 ans.

Au vu de ces dispositions conventionnelles en cours d’application notamment sur l’exercice 2023, les parties signataires du présent protocole ont convenu de limiter la négociation aux dispositions figurant aux articles 2 et suivants du présent accord.

 Augmentations générales des salaires mensuels bruts de base

2.1. Champ d’application

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés PREVALY, à l’exception des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou des titulaires d’un contrat de professionnalisation qui se voient appliquer des dispositions spécifiques légales et contractuelles de fixation et d’évolution de leur rémunération.

2.2. Modalités d’application

Considérant l’augmentation de l’inflation depuis la précédente négociation annuelle, et afin de soutenir de manière plus particulière le pouvoir d’achat des salariés qui perçoivent une rémunération se situant dans les premiers niveaux de rémunération au sein de PREVALY, la Direction et la délégation syndicale se sont entendues pour une application différenciée en fonction du niveau de rémunération annuelle brute théorique base temps plein.

Les parties ont convenu de réaliser des augmentations générales différentes selon les tranches de salaire annuel brut de base suivantes :

Tranches % d’augmentation
Salaire annuel brut de base équivalent temps plein hors ancienneté Strictement inférieur à 34 500 €  4,3%
Supérieure ou égale à 34 500 € et inférieur à 40 000€  3,8%
Supérieure ou égale à 40 000 € et inférieur à 78 000€  3,5%
Supérieure ou égale à 78 000 € 3,2%

Il est entendu que le salaire annuel brut de base est calculé sur la base du salaire mensuel brut du 1er janvier 2023 ou de la date d’embauche si elle est postérieure, multiplié par 13 pour les non cadres et par 12 pour les cadres. La rémunération s’entend sur la base d’un équivalent temps plein et hors prime d’ancienneté.

Cette mesure s’applique aux salariés présents au 1er avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023. Elle entrera en vigueur le mois de la signature du présent accord.

 Remboursement des frais kilométriques

Le montant des indemnités kilométriques, dans le cadre des déplacements professionnels, est porté à 0.55€ du kilomètre, pour tous les trajets professionnels effectués à partir du 16 Mai 2023.

 Titres restaurant

La valeur faciale d’un titre restaurant passe à 11 à compter de la distribution de la paie du mois de mai 2023 (période du 16 avril au 15 mai) avec la répartition suivante :

  • 59,09% à la charge de l’employeur, soit 6,50 €

  • 40,91% à la charge du salarié, soit 4,5€

 Autres mesures en faveur de la qualité de vie au travail

5.1. Télétravail

Un accord télétravail PREVALY, à durée déterminée, a été signé le 20 avril 2021 avec une fin d’application le 30 septembre 2023.

Dans un souci de maintien de ce dispositif important pour la conciliation vie professionnelle et personnelle pour les collaborateurs, les parties s’engagent à la négociation d’un nouvel accord télétravail dès avril 2023.

5.2. Démarche Qualité de Vie au Travail

Conformément aux engagements pris lors des dernières réunions NAO 2022 et dans le prolongement des échanges avec la CSSCT et le CSE en mars 2023, une démarche QVCT PREVALY est mise en place avec l’appui d’un cabinet extérieur à compter du 1er avril 2023.

5.3. Accord égalité professionnelle

Il est rappelé que l’accord égalité professionnelle en vigueur a été signé le 18 octobre 2019 pour une durée déterminée de 4 années pleines. Il cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2023. La Direction s’engage à ouvrir les négociations au cours du second semestre 2023 afin de faire évoluer cet accord.

5.4. Compte Epargne Temps

Il est rappelé que les accord et avenants relatifs au Compte Epargne Temps sont conclus pour une durée déterminée de 4 ans et cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2023.

La Direction s’engage à ouvrir les négociations au cours du second semestre 2023 afin d’actualiser les modalités de gestion du Compte Epargne Temps

5.5. Mutuelle

Suite à l’augmentation significative des cotisations mutuelles pour l’année 2023, une réflexion sera menée avec la participation des représentants du personnel sur un changement de prestataire.

La rédaction de l’appel d’offre et la rencontre avec les assureurs seront menées par la Direction, accompagnée à titre dérogatoire, d’un membre de la délégation syndicale et d’un membre du CSE.

En fonction des résultats de l’appel d’offre, une négociation sur la mutuelle sera ouverte avec les délégués syndicaux avant le 31 décembre 2023.

 Durée de l’accord

Le présent protocole est un accord à durée déterminée, applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il cessera de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2023, sans autre formalité.

 Révision de l’accord

A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

 Dépôt et publicité de l’accord

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 11 Avril 2023

Pour la Direction :

XXXXX, Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives :

- CFE-CGC, représentée par XXXX, déléguée syndicale

- CFDT, représentée par XXXXX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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