Accord d'entreprise "Accord annuel relatif aux NAO, disoitif applicable au titre de l'année 2018" chez OREADE PREVIFRANCE - MUTUELLE PREVIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OREADE PREVIFRANCE - MUTUELLE PREVIFRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : A03118006405
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE PREVIFRANCE
Etablissement : 77695066900023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-01-17) Accord portant actualisation du périmètre de l'Unité Economique et Sociale Prévifrance (2019-01-11) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE L'ANNEE 2021 (2021-01-21) Avenant n°3 à l'accord collectif du 4 mai 2010 - Régime collectif complémentaire de "frais de santé" à adhésion obligatoire (2021-02-26) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - Dispositions applicables au titre de l'année 2022 (2022-01-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

ACCORD ANNUEL

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Dispositions applicables au titre de l’année 2018

Entre les entreprises de l’UES PREVIFRANCE, ci-après dénommées :

  • La Mutuelle PREVIFRANCE dont le siège social est sis 80, rue Matabiau, BP 71269 –
    31012 TOULOUSE Cedex 6,

  • La Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE dont le siège social est sis 80, rue Matabiau, BP 71269 – 31012 TOULOUSE Cedex 6

  • PREVIFRANCE COURTAGE, dont le siège social est sis 80, rue Matabiau, BP 71269 – 31012 TOULOUSE Cedex 6,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CFTC,

  • La CGT,

  • La CFDT ,

  • FO.

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 5 décembre 2017, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, trois réunions de négociation se sont tenues les 15 décembre, 5 janvier et 25 janvier 2018.

En amont des réunions prévues, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations suivantes :

  • Le récapitulatif de la politique de rémunération des 6 dernières années ;

  • L’extrait du bilan social de l’UGEM 2017 relatif à la rémunération ;

  • La rapport d’ensemble 2016

  • Le bilan 2017 de mise en œuvre de l’accord égalité professionnelle 2016/2018

  • La base de données économiques et sociales

Dans le cadre des différentes réunions ont été évoqués l’ensemble des thèmes obligatoires prévus aux articles L2242-15, L2242-16, et de L2242-17 à L2242-19 du code du travail, que sont :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

    • Salaires effectifs

    • Durée et organisation du temps de travail

    • Prévoyance et Epargne salariale

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

    • Articulation entre la vie personnelle et vie professionnelle

    • Lutte contre les discriminations

    • Insersion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

    • Droit à la déconnexion

Compte tenu de l’existence d’accords collectifs en vigueur au sein de l’UES relatifs à la prévoyance, l’épargne salariale et à la durée et l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et de dispositions complémentaires de branches sur les autres domaines, les parties n’ont pas souhaité prévoir de dispositions particulières.

Les parties s’accordent pour proroger les mandats de l’ensemble des représentants du personnel jusqu’à l’organisation des élections du Conseil social et économique, dont le premier tour sera organisé au plus tard au 30 avril 2019.

Concernant le thème de la rémunération, les réunions, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 2.1.

Sont concernés par les dispositions de l’article 2.1 l’ensemble des salariés de l’UES à l’exception de ceux dont la rémunération n’est pas basée sur le temps de travail mais en fonction de la réalisation d’un acte médical (chirurgiens dentistes et stomatologiste).

Article 2 : Objet de l’accord

2.1 Salaires effectifs :

Les dispositions négociées dans le cadre de la révision des salaires pour l’année 2018 sont les suivantes :

  • Augmentation collective à hauteur du taux fixé par la branche pour l’augmentation de la RMAG, soit 0.20% sur l’assiette suivante : RMAG/salaire minimum + Indemnités de transposition + EPA + PG de l’ensemble des salariés de l’UES présents au 31/12/2017, applicable au 1er janvier 2018

  • Augmentation individuelle de 0.88% sur l’assiette du salaire global théorique au 31/12/2017 de l’ensemble des salariés présents au 31/12/2017, soit 140 000 euros, attribuée sous forme de points au choix. Cette enveloppe d’augmentations individuelles constitue un budget global calculé au niveau de l’ensemble des entreprises de l’UES Prévifrance.

    • Les propositions d’augmentation sont établies par les responsables de service en concertation avec leur responsable hiérarchique. Ces propositions sont motivées au vu des critères combinés suivants :

      • Evaluation des compétences,

      • Cohérence des salaires au niveau du service,

      • Evolution salariale des collaborateurs.

    • Un arbitrage est ensuite réalisé au niveau de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines, après analyse des demandes au vu desdits critères et en tenant compte d’une vision consolidée au niveau de l’UES.

Les mesures ci-dessus seront appliquées avec effet au 1er janvier 2018.

2.2 Taux de majoration des heures complémentaires et des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfaits en jours

  • Majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel

Selon les dispositions légales, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée du temps partiel sont majorées à 10%, celles accomplies du dixième au tiers de la durée du temps partiel étant quant à elles majorées à 25%.

Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire, pour une année supplémentaire, la majoration de 25% des heures complémentaires dès la première heure accomplie, ce afin de valoriser l’engagement des collaborateurs dans une période de forte activité pour l’Entreprise.

  • Majoration des jours de repos non pris dans le cadre des conventions de forfait en jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à deux cent dix-huit jours (218 jours). Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en accord avec la Direction, il peut être convenu par convention individuelle un forfait portant sur un nombre réduit de jours.

A un volume de forfait jours correspond un nombre de jours de repos variable selon l’année considérée, en fonction du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés ou non.

Lorsque le salarié renonce à la prise de ses jours de repos, après demande et en accord avec sa hiérarchie, la mise en œuvre de cette faculté a pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini sans pouvoir excéder le seuil de deux cent vingt-sept jours (227 jours). Le salarié peut en conséquence effectuer au maximum 9 jours de travail supplémentaire. Pour les salariés disposant d’un forfait réduit, ce nombre de jours est proratisé en fonction du nombre de jours contractuellement prévu.

Selon les dispositions légales, ces jours non pris et donc demandés en paiement sont majorés de 10%.

Il a été convenu entre les parties signataires de reconduire pour une année la majoration de 25% des jours de repos non pris conduisant à dépassement du forfait et demandés en paiement par le salarié, ce afin de valoriser l’engagement des salariés dans une période de forte activité pour l’Entreprise.

2.3  : Prime  « transport » véhicule personnel

Les parties conviennent de reconduire le dispositif relatif à la prime « transport », à savoir le versement de 50 euros par trimestre, aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, et ce dans les conditions actuellement en vigueur.

Article 3 : Date d’effet – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

A la date du 31/12/2018, cet accord cessera automatiquement de produire effet.

Les parties constatent que préalablement à la signature de l’accord, les thèmes relevant de la compétence du Comité d’entreprise ont été soumis à la consultation de ce dernier.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles existant dans les accords, usages et engagement unilatéraux de l’employeur, en vigueur dans les sociétés de l’UES Prévifrance au moment de la signature du présent accord.

Article 4 : Dépôt – Notification et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux signés des parties.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Mutuelle Prévifrance :

  • auprès de la Direccte occitanie en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

(oc-ud31.sct@direccte.gouv.fr)

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Par ailleurs, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales signataires par voie électronique.

Enfin les dispositions du présent accord seront diffusées à l’initiative des Directions sur l’Intranet des entreprises de l’UES.

Fait à Toulouse, le 25/01/2018

En 3 exemplaires originaux

NB : Les signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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