Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES" chez LES MILLE SOLEILS - MAISON DE RETRAITE MARCIAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MILLE SOLEILS - MAISON DE RETRAITE MARCIAC et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001248
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE MARCIAC
Etablissement : 77701440800028 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

EHPAD « Les Mille Soleils »

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

Entre :

L’ASSOCIATION LES MILLE SOLEILS dont le siège social est situé 77 chemin de ronde – 32230 MARCIAC représentée par Mme Emmanuelle CHARPENTIER, Directrice.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme Sylvia THIEL

D'autre part

PREAMBULE

L’association exploite une activité d’établissement pour personnes âgées dépendantes.

Dans ce cadre, il est nécessaire en cas d’urgence que le personnel en place 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 puisse contacter un personnel en mesure de prendre les mesures conservatoires ou les décisions que la situation exigera.

Le présent accord a pour finalité de mettre en place un régime d’astreinte propre répondant à cette nécessité, tout en étant financièrement soutenable.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de la convention collective.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association pouvant réaliser des astreintes, soit notamment le personnel suivant :

-  IDE Coordinatrice ;

- Directrice ;

-  Responsable Hébergement.

Cette liste n’est cependant pas limitative, d’autres salariés pouvant être amenés à réaliser des astreintes, notamment en cas d’impossibilité pour le personnel sus-visé de les réaliser.

II – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

III – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte se déclenche lorsqu’aucune des personnes assujetties à l’astreinte n’est présente sur l’établissement et en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil.

La personne d’astreinte est en astreinte une semaine complète du vendredi 18h au vendredi suivant 8h (jour du changement de la personne d’astreinte).

Le planning d’astreinte est affiché tous les mois à l’infirmerie et sur le tableau d’affichage du personnel mentionnant la personne d’astreinte et le numéro de téléphone correspondant.

La même personne ne pourra pas être d’astreinte 2 semaines consécutives ni plus de 2 semaines sur une même période de 4 semaines.

La personne d’astreinte dispose d’un téléphone mobile professionnel et sa recharge.

IV – CAS DANS LESQUELS LA PERSONNE D’ASTREINTE PEUT ETRE APPELEE

La personne d’astreinte peut être appelée pour les situations d’urgence suivantes :

  • Sinistre et évènements météorologiques exceptionnels (inondation, tempête, incendie, rupture de fourniture d’électricité, d’eau…)

  • Les accidents ou incidents liés à des défaillances d’équipement techniques (pannes prolongées d’électricité, de chauffage, d’ascenseurs…sous réserve de respecter les délais d’intervention contractuels des prestataires) et environnement en santé environnementale (épidémie, intoxication, légionnelles, maladies infectieuses…) ;

  • Les perturbations dans l’organisation de travail et la gestion des ressources humaines (absences imprévues de plusieurs personnels, grève…) mettant en difficultés l’effectivité de la prise en charge ou la sécurité des personnes accueillies ;

  • Les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d’une personne (suite à une chute, un accident de contention…) ;

  • Les suicides et tentatives de suicide de personnes prises en charge ou de personnels ;

  • Les situations de maltraitance à l’égard de personnes prises en charge ;

  • La disparition inquiétante d’un résident, après mise en œuvre de la procédure du protocole relatif à la disparition inquiétante d’un résident ;

  • Actes de malveillance au sein de la structure (détérioration volontaire de locaux, d’équipements ou de matériels, vols…).

En dehors de ces cas de recours à l’astreinte, la personne chargée du dérangement de l’astreinte peut estimer le recours indispensable dans certains cas particuliers laissés à son entière appréciation.

Si la personne d’astreinte ne répond pas, il est demandé de laisser un message.

V – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Chaque personne ayant été d’astreinte sur une semaine est indemnisée à hauteur d’une somme forfaitaire de 180 euros bruts mensuels.

Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif et devra être déclaré par le salarié intervenant à sa hiérarchie.

VI – PERIODE DE REPOS

Il est rappelé que si l’astreinte n’interrompt pas la période de repos d’un salarié, il n’en est pas de même de la période d’intervention.

Dès lors, si un salarié d’astreinte interrompt son repos quotidien de 11 heures consécutifs entre 2 journées de travail ou de 35 heures de repos hebdomadaires sur une période de 7 jours consécutifs, il devra décaler sa prise de poste en accord avec la Direction afin que ce repos soit respecté.

VII - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15 novembre 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :

- Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

- La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

- Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

Compte tenu de la signature du CPOM en date du 14 septembre 2020, cet accord n’a pas à faire l’objet d’un agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente

- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard 1 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

  1. SUIVI

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira à la demande de l’une des parties la composant.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel) et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, une fois chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marciac

Le 14 novembre 2022

En 2 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’entreprise

Mme Sylvia THIEL Mme Emmanuelle CHARPENTIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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