Accord d'entreprise "ACCORD collectif d'entreprise portant sur la durée du travail du personnel soignant" chez MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION GESTIONNAIRE PIERRE BONHOMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION GESTIONNAIRE PIERRE BONHOMME et les représentants des salariés le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04623060008
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GESTIONNAIRE PIERRE BONHOMME
Etablissement : 77707012900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SOIGNANT

ENTRE :

L’EHPAD PIERRE BONHOMME, dont le siège social est situé 9 rue Pierre Bonhomme – 46600 GRAMAT, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de Directeur

D’une part,

ET

Mme xxxxxxx, membre du CSE titulaire

Mme xxxxxxx, membre du CSE titulaire

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le souci d’adapter au mieux les modalités d’organisation du temps de travail aux nécessités de fonctionnement de l’EHPAD, les parties sont convenues de conclure un accord d’entreprise relatif à la durée du travail du personnel soignant dans les conditions définies ci-après.

Il a pour objet :

  • De déroger à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,

  • De déroger à la durée hebdomadaire maximale de travail de 44 heures prévue par accord de branche.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 – Champ d'application

L’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord concerne uniquement le personnel soignant de l’EHPAD.

Pour chaque disposition, il sera mentionné les catégories précises de personnel auxquelles elle sera applicable.

Article 2 – Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures

En vertu de l’article Art. L. 3121-19 du Code du travail, il est possible de déroger par accord d’entreprise à la durée quotidienne maximale de travail établie à 10 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Il est convenu que le personnel infirmier pourra voir leur journée de travail portée à 12 heures, dans les conditions rappelées ci-avant.

Article 3 – Dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail de 44 heures prévue par accord de branche

Il est convenu que le personnel soignant pourra voir leur semaine de travail portée à 48 heures.

Le personnel soignant est entendu comme étant les emplois suivants :

  • IDE

  • A.S

  • A.S.L





    Article 4 – Dispositions finales

4.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er octobre 2023

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le premier jour du mois qui suit son agrément.

4.2 - Suivi de l’accord

Une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord, en fin de période de référence.

4.3 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.4 - Révision de l’accord

Passé un délai de 4 mois, à la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

4.5 - Dénonciation de l’accord

A la demande de la Direction de l’Association ou des parties habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4.6 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

- Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cahors

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Une information relative à la conclusion du présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 3 exemplaires, le 6 septembre à GRAMAT

Pour l’EHPAD PIERRE BONHOMME

Monsieur xxxxxxxx

Mme xxxxxx


Mme xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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