Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux congés payés - période du 01/05/2021 au 30/04/2022" chez SERVICES TRAVAILLEUSES FAMILIALES - FEDERATION PYRENE PLUS (SERVICE DIRECTION)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES TRAVAILLEUSES FAMILIALES - FEDERATION PYRENE PLUS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06520000708
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DIRECTION - PYRENE PLUS
Etablissement : 77716926900118 SERVICE DIRECTION

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord d'entreprise lié au covid 19 concenant les congés payés dans un contexte de crise sanitaire - période du 31/03/2020 au 30/04/2020 (2020-03-31) accord d'entreprise jour de fractionnement - année 2019 (2019-09-17) accord d'entreprise relatif au jour de fractionnement - ANNEE 2021 (2020-10-22) accord d'entreprise relatif au jour de fractionnement - année 2020 (2020-10-22) PV D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2020 (2020-12-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre l’Association PYRENE PLUS Services de Proximité, représentée par Madame, Présidente,

ET

LES SYNDICATS,

CGT représenté par Madame

CFDT représenté par Madame

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Pyrène PLUS « services de proximité ».

ARTICLE 2. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU CONGE PRINCIPAL

La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Pendant cette période, vous pouvez solliciter jusqu’à 4 semaines de congés payés et obligatoirement 10 jours ouvrés soit deux semaines consécutives.

Vous avez la possibilité de prendre vos congés à toute autre époque si les besoins du service le permettent et avec l’accord de votre responsable.

Un accord sur le jour de fractionnement ayant été signé avec les organisations syndicales, les salariés (cf. accord de fractionnement) bénéficieront d’un jour de congé de fractionnement.

ARTICLE 3. LES MODALITES D’ORGANISATION DE POSE DES CONGES PAYES

3.1 Date de dépôt des demandes de congés :

Les salariés peuvent déposer leur demande de congés à leur convenance mais impérativement avant les dates de dépôt mentionnées ci-dessous.

Les demandes posées en dehors des délais ne seront pas considérées en priorité.

Pour les congés sur la période principale (du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021) :

  • Les demandes doivent être déposées au plus tard le 28 février 2021

  • Les réponses seront rendues le 15 mars 2021

  • En cas de refus, la réponse doit être motivée et écrite. Une demande doit être à nouveau transmise au responsable dans les plus brefs délais pour permettre que la réponse soit donnée avant le 31 mars 2021

Pour les congés hors période principale :

  • Pour les congés concernant la fin d’année (du 1er novembre 2021 au 28 février 2022), ils doivent être déposés au 30 septembre 2021 au plus tard. Les réponses seront données le 15 octobre 2021 au plus tard.

  • En cas de refus, une demande doit être à nouveau transmise au responsable dans les plus brefs délais pour permettre que la réponse écrite soit donnée avant le 31 octobre 2021.

  • Au-delà de cette période, le solde de congés payés devra être posé au plus tard le 31 janvier 2022. Les réponses seront données le 15 février 2022 au plus tard.

  • En cas de refus, la réponse doit être motivée et écrite. Une demande doit être à nouveau transmise au responsable dans les plus brefs délais pour permettre que la réponse soit donnée avant le 28 février 2022.

3.2 Planification des départs été 2021 (juin/juillet/août/septembre)

4 périodes de 3 semaines :

  • Lundi 14 juin 2021 au vendredi 02 juillet 2021

  • Lundi 5 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021

  • Lundi 26 juillet 2021 au vendredi 13 août 2021

  • Lundi 16 août 2021 au vendredi 3 septembre 2021

Il est également possible de prendre 10 jours consécutifs dans l’une des périodes de trois semaines définies, par demande écrite auprès de la responsable de service/secteur.

Le chevauchement entre deux périodes n’est pas autorisé.

Toute demande hors cadre défini pourra être examinée.

3.3 Critères :

Si un trop grand nombre de salariés demandait une même période, votre responsable de secteur/service sera contraint d’organiser un étalement des départs, afin d’assurer la continuité de service.

 Critères de priorité

  • Employeurs multiples

  • Situation de famille (dates de congés des conjoints, salariés seuls avec enfant, salariés avec des enfants en garde alternée…)

  • Acceptation antérieure de modification de congés payés,

Les mesures prises dans cette circulaire sont prises uniquement dans un souci de continuité d’activité et de qualité de service rendu auprès des usagers, de bonne gestion et d’équité entre les salariés.

3.4 Autres mesures

Les samedis et les dimanches qui précèdent et qui suivent la période de congés payés ne seront pas travaillés.

Les jours fériés ne sont pas décomptés du cumul de congés payés.

Lorsqu’un jour férié ne permet pas de respecter la période légale de congés payés de dix jours consécutifs, celui-ci doit être pris dans la période qui précède ou qui suit la période de congés payés.

Des procédures sont établies conformément à la circulaire (voir annexes).

Les congés payés ne peuvent pas être scindés en demi-journées.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminé du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

Une réunion sera prévue en septembre 2021 pour faire un point sur ce présent accord.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé par un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 DU Code du Travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

TARBES, le 22/10/2020

Pour l’Association Pour les organisations syndicales :

Le Directeur Général CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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