Accord d'entreprise "Accord d'entreprise règlement les conditions de travail et de rémunération des salaires" chez COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES et les représentants des salariés le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001085
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES
Etablissement : 77723322200010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07

ACCORD D’ENTREPRISE REGLEMENTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION DES SALAIRES DE LA

COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES LES DEUX VALLEES A LAVAUR

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES

SIRET 777 233 222 00010

Dont le siège social est sis 11 Bis Route de Gaillac 81500 LAVAUR

D’une part

ET :

L’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE)

Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DONNEES GENERALES

  1. DUREE

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. DENONCIATION

La dénonciation de l’accord pourra avoir lieu à tout moment à l’initiative de l’employeur après information des membres du CSE par lettre recommandée avec A.R ou remise en mains propres, adressée à chaque salarié, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

CHAPITRE II : SALAIRES

  1. HORAIRES

Compte tenu des variations imprévisibles spécifiques à la profession agricole, et conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur, après information du CSE, pourra notamment aménager le temps de travail en équipes successives alternantes sur un même poste, ou travail posté, organisées alors en 2 x 8 heures ou 3 x 8 heures.

Les deux parties sont d’accord pour introduire de la souplesse dans l’organisation des horaires de travail pour tenir compte des contraintes liées à l’activité et aux problèmes commerciaux.

  1. COEFFICIENTS

Le coefficient de chaque salarié est défini par la Convention Collective Nationale des Coopératives Agricoles, Union de coopératives agricoles et SICA de fleurs de fruits et légumes et de pommes de terre, signée le 18 Septembre 1985 par les organisations syndicales et patronales de la profession, dès lors et tant que cette convention collective est et demeure juridiquement opposable à la coopérative.

Les salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure à celle prévue par le coefficient de la convention collective conserveront cette rémunération.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Se référer aux Titres 2 et 3 de l’accord groupe du 07/12/2018.

CHAPITRE III : CONGES

  1. JOURS DE CONGES

Chaque salarié ayant travaillé effectivement pendant toute la période de référence (du 1er juin au 31 Mai de l’année suivante) aura droit à cinq semaines de congés payés par an, qui seront décomptés à raison de cinq jours ouvrés par semaine, soit au total 25 jours ouvrés par an.

  1. CONGE SANS SOLDE 

Un salarié permanent de la Coopérative peut prendre un congé sans solde, sans perte de ses droits, en cas d’évènements familiaux graves pour une durée d’un mois à un an.

Si le salarié désirait revenir avant la fin de la période fixée au moment de son départ, il faudrait qu’il avertisse la coopérative :

  • 15 jours avant son retour pour des périodes de congés sans solde de 1 à 3 mois.

  • 1 mois avant son retour pour des périodes de congés sans solde de 3 à 6 mois.

  • 2 mois avant son retour pour les périodes de congés sans solde de 6 à 12 mois.

  1. JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES POUR EVENEMENT FAMILIAL

Il est alloué au personnel permanent justifiant d’au moins 1 an de services continus dans l’entreprise des jours de congés supplémentaires non déductibles des congés payés, dans les conditions suivantes :

  • Mariage d’un enfant : 3 jours ouvrables ;

  • Mariage d’un salarié : 6 jours ouvrables ;

  • Décès d’ascendant au 1°degré ou descendant au 1° degré ou beaux parents : 3 jours ouvrables.

Pour le personnel ne justifiant pas de cette condition de présence continue, il sera fait application de la convention collective.

  1. JOURS FERIES

Les jours fériés seront chômés et payés à tout le personnel permanent (sans condition d’ancienneté) ou saisonnier présent dans l’entreprise pourvu :

  • Que le jour férié tombe un jour ouvré ;

  • Que le salarié soit présent avant et après le jour férié concerné ;

  • Que le jour férié n’ait pas été déterminé comme étant le jour de solidarité annuel.

Les jours fériés concernés sont :

1er JANVIER ASCENSION 1er NOVEMBRE

LUNDI DE PAQUES LUNDI DE PENTECÔTE 11 NOVEMBRE

1er MAI 15 AOUT 25 DECEMBRE

8 MAI 14 JUILLET

Toute absence irrégulière et non motivée à l’occasion de la dernière journée de travail du salarié précédant le jour férié ou de la journée de travail suivant immédiatement ce jour entraînera la perte du montant du salaire correspondant à la rémunération du jour férié, et du ou des jours d’absence non justifiées.

NB : le jour de solidarité sera pris en compte dans le calcul du nombre d’heures à effectuer annuellement (on ajoutera 7h).

CHAPITRE IV : VETEMENTS DE TRAVAIL

A condition que le personnel les porte sur les lieux de travail, il est alloué au personnel :

  • des blouses, tous les 6 mois ;

  • un bleu de travail, tous les ans (hormis service entretien, tous les 6 mois) ;

  • une veste anti- froid pour les caristes, tous les 3 ans ;

  • des chaussures de sécurité pour le personnel exposé à un risque d’écrasement des pieds (notamment le service mécanique et entretien, les caristes, les chefs d’équipe…) ;

  • des bottes et cirés au personnel affecté au nettoyage-entretien.

En cas de rupture du contrat de travail, ils devront être restitués à l’entreprise.

En fin de saison les salariés saisonniers rendent les vêtements lavés et repassés.

CHAPITRE V : MALADIE ET ACCIDENTS

  1. MALADIE ET ACCIDENTS DE LA VIE PRIVEE

Pour le personnel permanent justifiant d’un an de services continus à la date de l’arrêt et percevant les indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole, le complément des indemnités journalières de la sécurité sociale sera pris en charge par la coopérative, dans la limite de 90 jours par an, à partir du quatrième jour d’arrêt (les 3 jours de carence ne sont pas complétés).

Les cures thermales ne donneront pas lieu à un complément indemnités journalières, même sur délivrance d’un certificat médical d’arrêt de travail pour maladie.

Le calcul du complément des indemnités journalières se fera sur les mêmes bases que celui effectué par la caisse de Mutualité Sociale Agricole. Il pourra avoir pour effet de procurer au salarié concerné une rémunération supérieure à celle qu’il aurait eue s’il n’avait pas été malade.

En contrepartie de l’avantage indiqué ci-dessus, les salariés acceptent de se soumettre à un contrôle médical éventuellement demandé par l’employeur. En cas de non-respect des horaires de sortie ou de refus de recevoir le médecin chargé du contrôle, la coopérative sera libérée de l’obligation de payer le complément indemnités journalières.

  1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les périodes d’accident du travail sont indemnisées dans les conditions prévues par l’article 33 des dispositions conventionnelles applicables.

Tout accident du travail affectant un salarié de l’entreprise devra être immédiatement constaté par un responsable faisant partie de l’encadrement, sauf urgence ou cas de force majeure.

Dans tous les cas, les accidents du travail devront être portés à la connaissance de l’employeur, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, sous peine pour le salarié de risquer de perdre les droits afférents à la législation sur les accidents de travail en raison de l’incertitude sur les causes et le lieu de survenance du dit accident. Dans ce cas l’employeur se réserve le droit éventuel de contester l’accident du travail auprès de la MSA.

CHAPITRE VI : AVANTAGES DIVERS

Sur la période allant du 1er septembre de l’année N au 15 juin de l’année N+1 seront mises à disposition des salariés de la coopérative, et ce gratuitement, des pommes issues des écarts du précalibrage ou de l’emballage dans les conditions suivantes :

  • Chaque premier et troisième vendredi du mois, la Direction se réservant le droit de modifier cette fréquence en cours d’année ;

  • Dans la limite de 2kg de pommes par salarié et par mise à disposition ;

  • Conditionnées uniquement dans des sachets mis à disposition par la coopérative ;

  • Sous le contrôle du CE, qui se devra de définir le choix de la variété mise à disposition, de la fourniture des sachets et du contrôle des poids pris par chaque salarié (pesée du palox avant et après mise à disposition puis enregistrement du nombre de salariés ayant pris des pommes) ;

  • Aucun sachet ne pourra être mis de côté pour une remise ultérieure à un(e) salarié(e) n’étant pas présent le jour de la mise à disposition.

  • Fait en quatre exemplaires,

A LAVAUR, le 07/08/2020

Les membres du CSE : Le Directeur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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