Accord d'entreprise "Accord d'adaptation et de substitution portant harmonisation des avantages collectifs dans le cadre du projet de transfert de l'activité transport de la Coopérative LE GOUESSANT au sein de la société TMSJ" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02222004787
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
Etablissement : 77737984300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) (2018-05-31) Accord collectif instituant un régime complémentaire "incapacité-invalidité-décès" - cadres (2019-01-02) Accord négociation annuelle obligatoire du 21 mars 2019 (2019-03-21) Accord collectif relatif à la prise en charge du délai de carence au sein de l'UES LE GOUESSANT (2022-12-08) Accord collectif autorisant le vote électronique au sein de l'UES LE GOUESSANT (2023-01-10) Accord relatif à la prime de partage de la valeur au sein de l'UES LE GOUESSANT (2023-09-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION PORTANT HARMONISATION DES AVANTAGES COLLECTIFS DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFERT DE L’ACTIVITE TRANSPORTS DE LA COOPERATIVE LE GOUESSANT AU SEIN DE LA SOCIETE TMSJ

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’UES LE GOUESSANT, représentée par,

Ci-après dénommée « l’U.E.S. » (Unité Économique et Sociale),

D’une part

  1. Le Syndicat C.F.D.T., représenté par

  1. Le Syndicat CGT-F.O., représenté par

  2. Le Syndicat SNCOA / CFE-CGC, représenté par

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

PREAMBULE

L‘UES LE GOUESSANT est composée de 16 sociétés dont les activités sont similaires ou complémentaires.

La société TMSJ a pour activité principale le transport et elle est composée actuellement de 16 salariés.

La Coopérative Agricole LE GOUESSANT quant à elle compte 482 salariés, parmi lesquels 47 chauffeurs.

Courant mars et avril 2022, la Direction a présenté au CSE le projet de transfert de l’activité transports de la Coopérative Agricole LE GOUESSANT au sein de la Société TMSJ.

Ce projet de transfert a pour objectif de centraliser les activités de transport au sein de la société de transport du Groupe LE GOUESSANT pour optimiser les coûts d’exploitation et d’harmoniser les avantages collectifs et la gestion des chauffeurs. Ce projet entrainera alors le transfert des contrats de travail de 47 chauffeurs de la Coopérative Agricole LE GOUESSANT vers la société TMSJ.

Dans le cadre de ce projet et compte tenu des différences sensibles des avantages collectifs entre les deux structures, les représentants du personnel et les représentants de la direction ont souhaité engager une négociation dont l’objectif est d’harmoniser le cadre des avantages collectifs des chauffeurs.

En effet, de nombreux avantages collectifs sont communs à l’ensemble de l’UES, les salariés transférés bénéficieront donc des mêmes avantages qu’actuellement, notamment en ce qui concerne, l’intéressement, la participation, les avantages du Comité Social et Economique.

En revanche, la société TMSJ dépend de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers qui prévoit des dispositions différentes de la Convention Collective V Branches référencée au sein de la Coopérative LE GOUESSANT.

Le présent accord est le fruit de la négociation menée pendant 10 mois et dont le but est d’harmoniser les avantages pratiqués tant pour les salariés transférés que pour les salariés déjà présents au sein de la société TMSJ tout en préservant l’équilibre économique de la Société TMSJ.

Cet accord a vocation à s’appliquer aux seuls salariés de la Société TMSJ à compter du transfert effectif, soit le 1er septembre 2022.

Ainsi, les salariés de la Société TMSJ se verront appliquer les dispositions du présent accord mais également les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES dès lors qu’elles sont compatibles avec le présent accord.

Le présent accord prévoit les dispositions spécifiques applicables aux salariés de la Société TMSJ en matière de temps de travail.

Les parties ont également décidé de rappeler que sur certains sujets, la Société TMSJ faisait application des dispositions prévues par la convention collective Transports Routiers et qu’elle décidait d’appliquer des dispositions similaires à celle de la convention collective V branches sur certains autres thèmes, en suivant l’évolution des dispositions de cette convention collective. 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

  1. objet du present accord

Le présent accord a pour objet et vaut à la fois accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social au niveau des accords d’entreprise et annule tout avantage ou usage antérieurement applicables au sein de la société TMSJ, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné ci-après, à savoir les accords conclus au niveau de l’UES compatibles avec le présent accord.

En conséquence, le présent accord définit le nouveau statut collectif régissant les relations professionnelles tant individuelles que collectives, de la société TMSJ.

De ce fait, il annule et se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures, que l’origine soit conventionnelle ou à titre d’usage, portant sur les thèmes qu’il traite.

Le présent accord entrera en vigueur après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  1. PORTEE DE L’ACCORD

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les dispositions du présent accord se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne les seuls salariés de la Société TMSJ.

Il est cependant précisé que certaines dispositions peuvent concerner une catégorie particulière de salariés, ce qui est dans ce cas indiqué dans les titres, chapitres ou articles concernés.


TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : ANNUALISATION EN HEURES

  1. Principes généraux en matière de durée du travail

Conformément aux dispositions légales, la durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1, 2 et 4 du Code du travail, au sein de la Société TMSJ, est fixée à 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à une durée annuelle de 1607 heures (intégrant la journée de solidarité), sous réserve des dispositions spécifiques aux salariés autonomes relevant du régime du forfait jour et des salariés à temps partiels et du ou des cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du code du travail.

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail, réalisé au cours de chaque semaine au sein d’une période annuelle, sera décompté. Les 1607 heures annuelles correspondent au seuil au-delà duquel seront décomptées les heures supplémentaires.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, pour l’activité de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont en revanche exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause identifiés qu’ils soient payés ou non, de restauration et de déplacement domicile-lieu de travail.

  1. Aménagement annuel du temps de travail

L’aménagement et la répartition annuelle des temps de travail, mise en place conformément aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail consistent à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail ou à prévoir pour certains services un niveau hebdomadaire d’activité supérieur à 35 heures, afin de garantir l’octroi d’un certain nombre de jours de repos en contrepartie au cours de l’année, ces deux aspects pouvant être combinés.

L’activité de l’entreprise est en effet, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier ou conjoncturel, liées à son métier ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer le fonctionnement et la capacité d’adaptation de l’entreprise à la demande de ses clients, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs, par le recours à une main d’œuvre extérieure, en fonction des variations d’activité.

L’aménagement annuel du temps de travail est donc établi, sous réserve des dispositions particulières prévues pour les temps partiels, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de répartition et de décompte annuel du temps de travail.

La durée de référence retenue comme durée annuelle moyenne des 35 heures est fixée à 1 607 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

La période annuelle sur laquelle est répartie et décompté le temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Compte tenu de la finalité particulière résultant de l’objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés, et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel de l’entreprise quel que soit la nature de son contrat de travail, à l’exception des salariés autonomes soumis au régime du forfait annuel en jours pour l’organisation et le décompte de leurs temps de travail et des cadres dirigeants salariés.

  1. Programmation de la répartition des durées hebdomadaires de travail.

• L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings prévisionnels seront réalisés 4 semaines à l’avance (durée et horaires de travail). Les plannings définitifs seront validés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum. Ces plannings seront communiqués par voie d’affichage.

• La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :

- remplacement d’un salarié inopinément absent ;

- surcroît temporaire d’activité ;

- travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

- réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;

- commande cliente urgente ;

- …

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.

  1. Amplitude des variations de l’horaire hebdomadaire

Les parties conviennent que l’horaire collectif hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 0h pour les semaines basses à 52h pour les semaines hautes.

Les horaires collectifs peuvent être répartis de façon égalitaire ou inégalitaire entre les jours ouvrables de la semaine en fonction des impératifs de fonctionnement.

A noter que dans le cadre de la limite supérieure de 52h pour les semaines hautes, les dépassements de la durée conventionnelle de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail s’étendant du 1er Janvier au 31 Décembre.

  1. Heures supplémentaires

La période de répartition et de décompte annuelle des temps de travail s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cas où, quels qu’en soient les motifs (hors congés payés insuffisants), le plafond de 1607 heures annuelles serait dépassé, les heures excédentaires seront traitées selon les dispositions prévues par la convention collective Transports Routiers de marchandises.

Ces heures se traduiront par un repos compensateur équivalent, intégrant la majoration, à prendre dans les 3 mois, soit avant le 31 Mars de l’année N+1, selon la procédure de fixation des jours d’absence, ou un paiement avec accord de la direction.

A titre transitoire, pour accompagner la réduction du temps de travail des salariés de TMSJ présents au 31 août 2022 et son impact sur leur rémunération, les parties conviennent :

  • De permettre aux chauffeurs volontaires de réaliser 120 heures au-delà de 1607 heures annuelles par année civile (prorata temporis pour la période du 01/09/2022 au 31/12/2022),

  • D’activer cette mesure à compter du 1er septembre 2022 et pour une période de 3 ans allant jusqu’au 31 décembre 2025,

  • Les salariés volontaires s’engagent à réaliser ces heures en complétant un formulaire de demande disponible en annexe 4 du présent accord,

  • En contrepartie, l’entreprise s’engage à leur donner les moyens de réaliser ce nombre d’heures supplémentaires annuelles,

  • Dans la situation où le salarié est volontaire pour réaliser les 120 heures au-delà de 1607 annuelles, l’entreprise s’engage également à lui verser un acompte mensuel de 6 heures supplémentaires sur la durée de son engagement selon les règles sociales et fiscales en vigueur. Un décompte des heures supplémentaires réalisées par année civile sera calculé. Une régularisation des heures supplémentaires à payer sera pris en compte sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1 du salarié déduction faite des acomptes mensuels déjà versés.

  1. Décompte des absences

Les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre cas de suspension de l’exécution du contrat de travail, auront une absence décomptée sur la base de l’horaire hebdomadaire légal, fonction du nombre de jour travaillé (exemple : 7 heures par jour pour un horaire de 35 heures réparti sur 5 jours).

  1. Contrôle des temps

Le contrôle des temps de travail sera réalisé via un système de badgeage.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen du système de badgeage mis en place, qu’il appartient à chaque salarié de respecter.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés.

  1. Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement annuel du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondante aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 195 heures par salarié et par an.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année ou en cas de départ d’un salarié en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail et du présent accord.


CHAPITRE 2 : ANNUALISATION EN JOURS

  1. TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Le temps de travail des salariés au forfait-jours est régi par l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES LE GOUESSANT en date du 16 décembre 2005 et ses avenants ultérieurs.


TITRE II – RELATIONS INDIVIDUELLES – CONTRAT DE TRAVAIL

  1. PERIODE D’ESSAI

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transports Routiers, actuellement applicable au sein de la société TMSJ au vu de son activité.

  1. CONGES EXCEPTIONNELS

Les parties conviennent de faire application des dispositions similaires à celles prévues par la convention collective V branches, en suivant l’évolution des dispositions de cette convention collective.

  1. PREAVIS

Les parties conviennent de faire application des dispositions similaires à celles prévues par la convention collective V branches, en suivant l’évolution des dispositions de cette convention collective.

Ainsi, à l’heure actuelle, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde imputable au salarié, il est accordé :

  • Aux employés et ouvriers de moins de 6 mois d’ancienneté : un préavis de 1 semaine,

  • Aux employés et ouvriers de 6 mois à 2 ans d’ancienneté : un préavis de 1 mois,

  • Aux employés et ouvriers ayant plus de 2 ans d’ancienneté : un préavis de 2 mois,

  • Aux agents de maîtrise, techniciens et cadres : un préavis de 3 mois,

En cas de démission d’un salarié, celui-ci est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.

  1. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les parties conviennent de faire application des dispositions similaires à celles prévues par la convention collective V branches, en suivant l’évolution des dispositions de cette convention collective.

  1. INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transports Routiers, actuellement applicable au sein de la société TMSJ au vu de son activité.


TITRE III – TAUX HORAIRE, PRIMES ET AUTRES AVANTAGES SALARIAUX

  1. TAUX HORAIRE

A compter du 1er septembre 2022, les salariés chauffeurs relevant du coefficient 138M de la convention collective Transports Routiers comptant 1 (un) an d’ancienneté se verront appliquer un taux horaire brut de 12,85 €.

  1. TRAVAIL UN JOUR FERIE ET TRAVAIL LE DIMANCHE

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transports Routiers, actuellement applicable au sein de la société TMSJ au vu de son activité.

  1. PRIME POLYVALENCE

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de polyvalence pour les salariés volontaires à exercer une mission au sein d’une autre activité transports de l’UES ou entre différents sites d’une même activité transport en réponse à un besoin de l’entreprise (remplacement, accroissement d’activité et accompagnement d’une mobilité interne).

Les règles de gestion et modalités de versement sont décrites en annexe 1.

  1. PRIME DE JOURNEE

Les parties conviennent de dénoncer l’usage de cette prime précédemment versées aux salariés de la société TMSJ lorsqu’ils effectuaient un poste de travail en journée.

  1. PRIME DE REPRISE D’ALIMENT VRAC

Les parties conviennent de redéfinir le cadre de la prime de reprise d’aliment vrac mise en place par usage au sein de la Coopérative LE GOUESSANT. Elle est désormais applicable au sein de la société TMSJ selon les conditions décrites en annexe 2.

  1. PRIME QUALITE

L’usage du versement de la prime qualité est confirmé. Les règles de gestion et modalités de versement sont décrites au sein de l’annexe 3.

  1. PRIME VACANCES

Les parties conviennent de supprimer la prime de vacances précédemment appliquée au sein de la société TMSJ.

  1. 13ème mois

  • Bénéficiaires :

Tous les salariés quel que soit leur catégorie professionnelle bénéficient d’une prime de 13ème mois à condition d’avoir une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois (continues et discontinues au cours des 12 derniers mois).

  • Montant :

La prime est d’un montant équivalent à 1/12ème du salaire annuel de base augmenté de la prime d’ancienneté le cas échéant.

  • Modalités de versement :

Pour les ouvriers, le 13ème mois est versé mensuellement par douzième sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Pour les autres salariés, le treizième mois est versé de la façon suivante :

  • Un acompte équivalent à 50% au mois de juin

  • Le solde au mois de décembre.

La prime est versée au prorata temporis en cas de départ en cours d’année quel qu’en soit le motif.

  1. TAUX DE MAJORATION DES HEURES DE NUIT

Les parties conviennent d’appliquer un taux de majoration aux heures de nuit réalisées par les chauffeurs sur la plage horaire prévue par la convention collective Transports Routiers, de 30% du salaire de base du mois de paiement augmenté de la prime d’ancienneté le cas échéant.

  • Compensation en repos des heures de nuit réalisées :

Les parties conviennent de faire application des dispositions similaires à celles prévues par la convention collective V branches, en suivant l’évolution des dispositions de cette convention collective.

  1. PRIME ANCIENNETE

  • Bénéficiaires :

Bénéficient d’une prime d’ancienneté, les ouvriers et employés dans les conditions prévues ci-dessous.

Sont exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté : les Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres. Pour ces catégories, le salaire de base intègre déjà la prise en compte de leur ancienneté.

Pour les salariés Techniciens Agent de maîtrise et Cadres présents au 1er septembre 2022, leur prime d’ancienneté sera figée au montant figurant sur leur bulletin de paie d’août 2022 et intégrée dans le salaire de base.

  • Conditions de versement :

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent d’améliorer les conditions de versement et le montant de la prime d’ancienneté pour les salariés bénéficiaires. En lieu et place des dispositions relatives à la prime d’ancienneté figurant au sein de la convention collective Transports Routiers, les parties prévoient le versement d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Après 3 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera d’une prime d’ancienneté de 3% du salaire de base. Cette prime augmentera de 1% chaque année pour atteindre un maximum de 10%.

  1. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS

La société TMSJ se réfère aux dispositions conventionnelles de la convention collective Transports routiers pour la prise en charge des frais de déplacement des ouvriers.

  • Les chauffeurs de nuit, dont la durée de travail s’étend de 21h à 5h, bénéficieront de l’indemnité repas unique « nuit » prévue dans la convention collective et ce, par nuit travaillée ;

  • Les chauffeurs travaillant en journée, bénéficieront de l’indemnité de repas « jour » prévue dans la convention collective et ce, par journée travaillée ;

  • Les chauffeurs travaillant en poste 2*8h bénéficieront de l’indemnité de repas « jour » prévue dans la convention collective et ce, par poste d’après-midi travaillé. En cas de fin de poste après 14h le matin, ils bénéficieront de cette même indemnité.

  1. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES

Les salariés de statut Employé, Agent de maîtrise et Cadre seront remboursés de l’ensemble de leurs frais professionnels engagés dans le cadre de leurs activités sur présentations des justificatifs et selon les règles et tarifs en vigueur au sein de l’UES.


TITRE IV – PROTECTION SOCIALE

Les dispositions relatives à la protection sociale donneront lieu à des accords distincts.

TITRE V – CLASSIFICATION

  1. CLASSIFICATION

Chaque salarié se voit attribuer un coefficient et/ou un niveau qui se réfère à la classification de la convention collective Transports Routiers, actuellement applicable au vu de l’activité de la Société.

Un salaire minimum correspond à ce niveau est à verser au salarié selon une grille mise à jour périodiquement selon les négociations des partenaires sociaux de la branche (étant rappelé que les parties ont convenu d’un taux horaire spécifique pour les chauffeurs comptant un an d’ancienneté – cf article 20). Le montant du SMIC devient le salaire minimum à appliquer si celui-ci est supérieur au minimum prévu par la convention collective Transports Routiers.

Le coefficient et/ou le niveau attribué au salarié dépend du poste occupé, lui-même classé selon les critères définis par la convention collective Transports Routiers en termes notamment d’autonomie et de responsabilité.


TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du transfert, soit à compter du 1er septembre 2022, sous réserve du respect des formalités légales relatives à sa validation et à son dépôt auprès de la DREETS.

Il pourra être dénoncé dans les conditions légales moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Il pourra être révisé à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé. Dans le délai d’un mois suivant réception de ladite lettre, le représentant de l’entreprise ou la personne habilitée convoque les organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de révision.

  1. INTERPRETATION, SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Il est créé entre les parties une Commission de suivi composée des délégués syndicaux d’une part et de deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.

Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

  1. PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales (téléaccords) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC.

Il sera notamment déposé sur la Base de données nationale, de manière anonyme.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’UES.

Fait en 6 exemplaires,

Fait à Lamballe-Armor,

Le 1er Septembre 2022,

Pour les Sociétés de l’UES,
Le Syndicat CGT-F.O. Le Syndicat C.F.D.T.
Le Syndicat SNCOA / CFE-CGC


ANNEXE 1 – CADRE DE GESTION DE LA POLYVALENCE ENTRE ACTIVITES DE TRANSPORTS

Cadre : polyvalence entre activités de transport différentes ou entre plusieurs sites d'une même activité de transport.

Processus :

• En début de période, chaque chauffeur est interrogé pour connaître son volontariat à la polyvalence, selon un formulaire RH à créer

• Chaque manager valide de façon conjointe avec le Responsable Supply Chain la demande de polyvalence

• Chaque manager identifie avec le service RH la(les) formation(s) préalable(s) à mettre en œuvre dans le cadre de chaque polyvalence par chauffeur

• La (les) formation(s) préalable(s) est(sont) réalisée(s)

• Après identification d’un besoin de remplacement d'un chauffeur ou d’un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité / une future mobilité interne, chaque manager formule sa demande de remplacement aux autres managers avec un formulaire RH pouvant être affiché

• Les managers concernés étudient la liste du / des volontaire(s) connu(s) et valident de façon conjointe avec le Responsable Supply Chain le chauffeur retenu

• Le chauffeur volontaire retenu est informé de l’activation de sa polyvalence

• Le service RH rédige un avenant au contrat de travail, uniquement pour la polyvalence entre les sociétés SICA et TMSJ.

Prime versée : une prime de 11 € brut est versée par jour de polyvalence effectué (hors période de formation). Un remboursement des frais kilométriques du salarié concerné est réalisé pour les kilomètres supérieurs au trajet habituel domicile-lieu de travail, selon les kilomètres supplémentaires effectués pour réaliser cette activité en polyvalence. Une note de frais est réalisée dans ce cas selon la procédure de gestion du groupe.

Activité de transport A titre indicatif - Prérequis pour travailler dans l'activité
Aliments Vrac Habilitation(s) nécessaire(s) du poste : aucune
Durée de formation opérationnelle au poste après transfert d'équipe : 1 semaine en double
EPI nécessaires : chaussures de sécurité, tenue de travail classique (pantalon, tee-shirt, veste, parka), gants, casque anti-bruit ou bouchons d'oreille, casquette coquée
Formation sécurité au poste de travail réalisée par : Responsable d’exploitation transport
Aliments Conditionnés Habilitation(s) nécessaire(s) du poste : autorisation de conduite chariot cat.1 et 3 (option chariot embarqué)
Durée de formation opérationnelle au poste après transfert d'équipe : 1 semaine en double
EPI nécessaires : chaussures de sécurité, tenue de travail classique (pantalon, tee-shirt, veste, parka), gants, casque anti-bruit ou bouchons d'oreille, casquette coquée
Formation sécurité au poste de travail réalisée par : Responsable activité sacs
Affrètements Cellule Transports Habilitation(s) nécessaire(s) du poste : autorisation de conduite grue, autorisation de conduite chariot cat.1 et 3 (option chariot embarqué), formation ADR niveau 1

Durée de formation opérationnelle au poste après transfert d'équipe : 2 semaines en double

- remplacement “simple“ sans habilitation; formation pour les manœuvres avec la remorque et la manipulation des caissons; cela permet d’être opérationnel pour les collectes et le travail à l’année sur les déchets PDT (Transfo + Frais); en période de livraison d’engrais, cela permet de laisser les chauffeurs habilités (grue + chariot + MD) à la livraison d’engrais

- remplacement “complet“ avec formations préalables requises

EPI nécessaires : chaussures de sécurité, tenue de travail classique (pantalon, tee-shirt, veste, parka), gants, casque anti-bruit ou bouchons d'oreille, casquette coquée
Formation sécurité au poste de travail réalisée par : Exploitant transport/manager des chauffeurs Affrètements
Energie - Fuel & GNR Habilitation(s) nécessaire(s) du poste : formation ADR niveau 2 Produits Pétroliers
Durée de formation opérationnelle au poste après transfert d'équipe : 1 semaine en double
EPI nécessaires : chaussures de sécurité, gilet jaune (le reste est fourni dans chaque véhicule)
Formation sécurité au poste de travail réalisée par : Responsable négoce énergie


ANNEXE 2 – REGLES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME REPRISE D’ALIMENT VRAC

La prime dite de reprise d’aliment vrac est versée au chauffeur de l’activité aliment vrac lorsqu’il réalise une opération de reprise/transfert d’aliment en élevage.

Le montant versé est de 45 € bruts à chaque reprise/transfert effectuée.


ANNEXE 3 – REGLES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME QUALITE

La prime qualité est versée mensuellement. D’un montant maximum de 60 € bruts, les règles d’attribution sont les suivantes :

  • 30 € bruts si aucune erreur de livraison clients au cours de la période écoulée (évalué selon toute réclamation client saisie dans le logiciel EVA)

  • 30 € bruts si aucun dégât matériel (véhicule ou client) n’est constaté au cours de la période écoulée (évalué selon les informations d’intervention remontées par le Garage, les clients ou le chauffeur lui-même)

Cette prime est versée au prorata du temps de présence. Sont exclus du versement les temps d’absence : arrêts maladie, absence suite accident du travail, absence non rémunérée… 


ANNEXE 4 – FORMULAIRE DEMANDE DE REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES – SALARIE TMSJ AU 31/08/2022

SALARIE-E 

NOM Prénom :

Société : TMSJ

Numéro de téléphone :

Salarié TMSJ au 31/08/2022 : □ Oui □ Non

DEMANDE 

Je suis volontaire à réaliser des heures au-delà de 1607 heures sur la (les) période(s) suivante(s) :

□ 01/09/2022 au 31/12/2022 – 40 heures supplémentaires

□ 01/01/2023 au 31/12/2023 – 120 heures supplémentaires

□ 01/01/2024 au 31/12/2024 – 120 heures supplémentaires

□ 01/01/2025 au 31/12/2025 – 120 heures supplémentaires

Par ce formulaire, je m’engage à réaliser le nombre d’heures minimum défini par période choisie.

En contrepartie, l’entreprise s’engage à me donner les moyens de réaliser ce nombre d’heures et à me verser un acompte mensuel de 6 heures par mois sur la durée de mon engagement.

Le total des heures supplémentaires réalisées sur l’année fera l’objet d’une information individuelle. Elles seront obligatoirement payées après déduction de l’acompte réalisé sur l’année considérée.

Date : ……/……./………

Signature :

DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : …………/……………/…………

RESPONSABLE HIERARCHIQUE

NOM Prénom :

Poste occupé :

Demande acceptée / Demande refusée pour les raisons suivantes : …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Date : ……/……./………

Signature du Responsable hiérarchique

Signature de la Direction des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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