Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANIDATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HSTV - HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE (HOPITAL HOTEL-DIEU)

Cet avenant signé entre la direction de HSTV - HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006507
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL HOTEL-DIEU
Etablissement : 77738078300095 HOPITAL HOTEL-DIEU

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-19

AVENANT N°1

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve dont le Siège est situé 29, rue Charles CARTEL, 22 400 LAMBALLE

Etablissement Hôpital HOTEL-DIEU, situé Rue Roger Signor BP 43083 29123 PONT L'ABBE CEDEX, représenté par en qualité de Directeur,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentée à cet effet par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à :

  • La signature de l’avenant n°3 à l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 10 décembre 2019.

  • La signature de l’accord de transition de la Maison Saint Joseph à Quimperlé, dans sa section 3.1, signé le 18 décembre 2019 qui prévoit l’ouverture de discussions ou de négociations sur le temps de travail dans le cadre de l’accord d’établissement.

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’accord local du 2 février 2016 et se substitue donc intégralement à ce dernier.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Il est la résultante de discussions destinées à créer un équilibre entre le fonctionnement de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé inscrit dans le champ médico-social et sanitaire, nécessitant des organisations de travail opérationnelles et efficaces, respectant les conditions de travail, et les intérêts des salariés, afin d’assurer la meilleure prise en charge des résidents et des patients possible.

Le présent accord ne vise en aucun cas à réduire l’emploi ou supprimer des postes à l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé. Toute mutation des emplois ou métiers sera accompagnée socialement.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé et de l’établissement de Soins de Suite et de Réadaptation « Maison Saint Joseph » qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, non cadres ou cadres, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, de jour comme de nuit.

Sont toutefois exclus de cet accord les cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article 7 de l’avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, qui prévoit leur exclusion de la législation sur la durée du travail.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 7 mai 2015, et son avenant n°3 en date du 10 décembre 2019, dit accord de groupe, et apportent les ajustements nécessaires à la prise en compte des spécificités d’organisations de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS GENERALES

Le temps de travail des salariés de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé s’inscrit dans le cadre de l’accord de groupe du 7 mai 2015 et son avenant n°3 en date du 10 décembre 2019.

Le présent article ne concerne que les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures et non pas les professionnels avec une organisation en forfait jours.

Toutefois, compte tenu des réorganisations successives opérées au sein de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé et de la contribution apportée par les équipes de nuit, notamment par le passage de la durée hebdomadaire de travail de 31h30 à 32h30 et de l’augmentation de l’amplitude de travail de 10h00 à 12h00, la durée hebdomadaire de travail est maintenue à 32h30 en moyenne exclusivement pour les salariés en poste à la date du 2 février 2016, date d’application de l’accord local relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, et qui a cette date étaient :

  • reconnus travailleur de nuit au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'Accord UNIFED 2002-01 du 17 avril 2002,

  • ou en horaire alternant jour / nuit aux urgences.

Etant rappelé que la plage horaire de nuit est définie de 21 heures à 6 heures au sein de l'établissement.

La durée annuelle de temps de travail pour les salariés ci-dessus mentionnés est donc de :

  • pour les salariés recrutés jusqu’au 10 février 2014, la durée annuelle est de 1469 heures après prise en compte des jours de repos de compensation visés à l’article 5.1 de l’accord UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002

  • pour les salariés recrutés depuis le 10 février 2014, la durée annuelle sera fixée en fonction du calendrier des jours fériés légaux après prise en compte des jours de repos de compensation visés à l’article 5.1 de l’accord UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002 dans la limite de 1607 heures par an.

Fractionnement du congé principal :

Les congés payés comportent une partie dite principale de quatre semaines qui s’entend donc hors 5ème semaine. Les jours de cette partie dite principale, compris entre 12 et 24 jours ouvrables (étant précisé que la convention collective pose le principe d’une prise de 18 jours ouvrables consécutifs) peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois. Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement et sont pris après le 31 octobre, les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires. Lorsque le nombre global de jours ouvrables, du congé principal (hors 5ème semaine), pris après le 31 octobre est :

  • au moins égal  à 6 le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 2 jours,

  • compris entre 3 et 5 le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 1 journée

Le bénéfice de ces jours de fractionnement est systématiquement accordé aux salariés, hors forfaits jours, quand bien même le fractionnement du congé principal relève d’un choix personnel du fait de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail et notamment dans la pose de leur congés-payés.

Le bénéfice systématique, selon le décompte ci-dessus mentionné, sera maintenu exclusivement pour les salariés en poste au 31 décembre 2019 et qui auront bénéficié, sur des périodes de référence antérieures, par usage des jours supplémentaires au titre du fractionnement.

Pour les professionnels embauchés à compter du 1er janvier 2020 : dans la mesure où le professionnel ne serait pas contraint au fractionnement du fait de son organisation de service, l’acceptation dudit fractionnement sera subordonnée à la renonciation aux jours supplémentaires.

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ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SUR L’ANNEE

  • Mise en œuvre

Conformément à l’accord de groupe, le temps de travail est annualisé pour l’ensemble des salariés.

Il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En fonction de la programmation des activités et des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) - durée et horaire de travail - seront communiqués par écrit, par voie d’affichage ou au sein du logiciel de gestion du temps de travail prévus à cet effet, au plus tard 1 mois avant chaque nouvelle période avec une visibilité attendue de 3 mois.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine (étant précisé que cela n’exclut pas les semaines à 0 heure):

    • 48 heures au cours d’une semaine, 44 heures sur 4 semaines consécutives pour les horaires quotidiens compris entre 7h30 et 12 heures,

    • 44 heures pour le travail de nuit,

  • durée quotidienne maximale de travail : en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié peut être fixée de jour comme de nuit, à 12 heures, par application du présent avenant, sous réserve des restrictions de l’accord de groupe.

    • Reconnaissance du salarié qui effectue un remplacement inopiné

      En application de l’avenant 4 à l’accord ATT du 16 décembre 2021 le remplacement inopiné s’entend quand le salarié est prévenu au maximum 72 heures avant la prise de poste.

      Par exception au regard du contexte spécifique local, à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, Le salarié concerné bénéficiera du paiement de ces heures de remplacement inopiné avec une majoration de 50 %, au plus tard le mois m+1. Si le salarié en fait la demande, ces heures pourront être récupérées avec une majoration de temps de 50%. Cette majoration pour heures de remplacement inopiné se substitue aux majorations légales pour heures complémentaires / supplémentaires auxquelles les heures réalisées pourraient ouvrir droit sous réserve que le contingent annuel d’heures supplémentaires ne soit pas dépassé.

Lors de ces remplacements, les indemnités de dimanches et jours fériés seront versées intégralement même si le salarié effectuant le remplacement a pris ses fonctions avec un décalage par rapport à l’heure de prise de poste prévue au planning (en fonction de l’heure d’appel du cadre, temps de préparation et de trajet, …).

Sont considérés comme étant des remplacements inopinés :

  • La journée de travail non inscrite au planning prévisionnel pour des remplacements de collègues absents inopinément,

  • Les heures réalisées en sus de l’horaire inscrit au planning pour des remplacements de collègues absents inopinément au-delà d’une heure et trente minutes

  • Les heures effectuées qui ne recouvrent pas l’horaire initial pour des remplacements de collègues absents inopinément en cas de mise en œuvre d’un horaire de coupe,

    Dans le mesure où un professionnel assurerait une journée de remplacement inopiné dans un délai supérieur à 72h et que son obligation annuelle de travail prévisionnelle et planifiée est atteinte il bénéficiera à sa demande du paiement de cette dernière avec une majoration de 25% pour les temps plein et 10 ou 25% pour les temps partiels le mois suivant.

    Les règles de déclenchements et les taux de majorations pourront faire l’objet de négociations et d’ajustements dans des périodes de déficit majeur de personnel.

    • Quotités de travail quotidiennes

Pour tous les salariés, en horaire de 7 heures par jour en roulement régulier, un jour de repos sera accordé afin de faire face à des imprévus personnels.

Les quotités de travail de 7h30 régulières donnant lieu à des semaines de travail de 37h30 génèrent 15 jours supplémentaires de repos sur l’année, inscrits dans les roulements et trames, après discussion lors des réunions de congés.

Les organisations de travail en place à la date de signature du présent avenant et générant des horaires hebdomadaires moyens de 37h30 n'ont pas vocation à être modifiées sur ce point sauf nécessité absolue de service.

La mise en place d’horaires réguliers de 7 heures par jour fera l’objet d’une présentation préalable aux instances représentatives du personnel.

  • Amplitude journalière du temps de travail en journée discontinue

L’amplitude maximum est fixée à 12 heures 30, sous réserve des dispositions de l’accord de groupe relatives au repos quotidien.

Au sein de cette amplitude de 12 heures 30, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 12 heures.

  • Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Conformément à l’article 7 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des patients et résidents. Si les conditions visées à l'article L3121-1 du code du travail sont réunies ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif.

  • Déplacements professionnels

Eu égard à l’éloignement géographique de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé des autres établissements du groupe et des centres de formation, la limite de la contrepartie forfaitaire prévue par l’accord de groupe est portée à 6 heures par évènement.

  • Temps d’habillage/déshabillage

Lorsque le temps consacré à l’habillage/déshabillage sur le lieu de travail est exclu du temps de travail effectif, un droit de pause de 10 minutes rémunérées compensera le temps consacré à l’habillage/déshabillage.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES MIS A LA DISPOSITION D’UN GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE

En vue de limiter les contraintes organisationnelles qui pourraient être générées par l’exercice au sein d’un même groupement de salariés de statut et entreprises différentes, les salariés mis à la disposition d’un groupement de coopération pourraient bénéficier d’une organisation dérogatoire plus favorable.

ARTICLE 5 – ASTREINTE

Il est arrêté que l’indemnisation des astreintes prévue par l’article 05.07.2.3 de la convention collective du 31 octobre 1951 puisse être transformée en temps de repos équivalent selon l’organisation du travail arrêtée selon les activités.

Ce temps sera inclus dans les roulements et trames du service selon les modalités suivantes :

  • heures d’astreintes effectuées de jour hors dimanche et jour férié:

    • 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal

  • heures d’astreintes effectuées de nuit ainsi que les astreintes assurées les dimanches et les jours fériés :

    • 1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

Les dispositions qui précèdent ne concernent pas :

  • les astreintes administratives des encadrants visées à l’article 5 de l’avenant n°3 à l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 10 décembre 2019 

  • les astreintes médicales prévues par la CCN 51.

Compte tenu du nombre important de sollicitations il est arrêté que les interventions pendant la période d’astreinte du service de radiologie de nuit, dimanche et jours fériés, continueront de faire l’objet d’une majoration de temps de 100%. Cette majoration se substitue aux majorations légales pour heures complémentaires / supplémentaires auxquelles les heures réalisées pourraient ouvrir droit.

Toute heure d’intervention dans le cadre d’une astreinte fera l’objet d’une majoration de temps équivalente à celle appliquée conventionnellement aux heures complémentaires ou supplémentaires.

ARTICLE 6 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er avril 2022.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à l’ordre du jour du Comité Social et Economique lors de la séance suivant la signature du présent accord.

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L2232-12 du Code du travail :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet.

  • à l’initiative de la Direction un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.

A Pont l’Abbé, le 19/04/2022

Pour la Direction Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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