Accord d'entreprise "un Accord d'Entreprise relatif au forfait-jours" chez CMO - COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMO - COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920004280
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST
Etablissement : 77762672200055 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT-JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Coopérative Maraîchère de l’Ouest SAVÉOL,

Société Coopérative Agricole à capital variable

Ayant son siège social 77, rue du Père Gwénaël – 29470 PLOUGASTEL DAOULAS,

Inscrite au RCS de BREST sous le numéro 777 626 722,

Représentée par son Directeur,

D’UNE PART,

ET

, en qualité de déléguée syndicale de la Coopérative Maraîchère de l’Ouest Savéol et désignée par l’organisation syndicale CFDT

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Coopérative maraîchère de l’Ouest Savéol souhaite adapter certaines dispositions relatives au temps de travail en raison des besoins humains nécessaires à sa bonne organisation. En conséquence, elle souhaite conclure un nouvel accord d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours afin qu’il soit plus adapté aux modalités de travail des salariés cadres et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Par conséquent, la Coopérative et l’organisation syndicale représentative CFDT, ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail, laquelle est représentée par la déléguée syndicale, ont décidé de se réunir afin de conclure le présent accord.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I – Forfait-jours

Article 1 : Champ d’application

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • la rémunération

  • le décompte du temps de travail et les conditions de prise de journées de repos

  • les modalités de suivi de la charge de travail

  • la tenue des entretiens

Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile.

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 3 : Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées. En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillés et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur l’outil de gestion des temps et des activités mis en place au sein de l’entreprise.

Article 5 : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait de 218 jours se décompose de la manière suivante (exemple année 2020):

  • Nombre de jours dans l’année 366 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 9 jours

  • Nombre de jours travaillés 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un cadre autonome qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2020 est de 10 jours.

Toutefois, par souci de simplification, il est convenu que le nombre de jours de repos liés au forfait pour 218 jours travaillés est fixé à 10 jours par année civile quel que soit le résultat du décompte annuel détaillé ci-dessus, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

L’acquisition de ces jours de repos se fait au mois le mois.

Les jours de repos sont pris librement par le salarié par journée entière ou demi-journée au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), en concertation avec sa hiérarchie en prenant en compte les activités du service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de quinze jours. Néanmoins, chaque salarié autonome est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins opérationnels de la Coopérative. Si la concertation n’aboutit pas à un accord, l’impossibilité de la prise des jours de repos devra être motivée par écrit. Dans le cas où ces jours ne seraient pas soldés à la fin de la période, ils pourront être reportés.

Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une autorisation d’absence dans les mêmes conditions que les congés payés, sous la dénomination JOURS NON TRAVAILLES. Le solde de ces jours apparaîtra dans le logiciel de gestion des temps et des activités, applicable au sein de la Coopérative.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité (variables selon les services).

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

Article 6 : Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit =

Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.

Article 7 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les congés payés sont pris par anticipation au cours de la première année d’emploi.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (218 x nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année

Exemple de calcul pour 2020 :

Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :

(218 x 64) / 253 = 55,14 arrondi à 55 jours.

Article 8 : Garanties

Article 8.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés. A cette fin, les salariés par le biais du logiciel de gestion des temps, déclareront chaque journée ou demi-journée travaillée. Également, ils déclareront les journées ou demi-journées prises en repos ou les jours de congés payés.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait pourra demander, par écrit, à tout moment à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Un entretien spécifique sera alors organisé dans le mois suivant la demande du salarié concerné.

Article 8.2 : Entretien annuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié

  • la rémunération du salarié

  • l’état des jours de repos pris ou non pris

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Le support de l’entretien est transmis au salarié avant celui-ci. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 8.3 : Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser pour des motifs professionnels les outils mis à sa disposition par la Coopérative ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent sans délai en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Titre II – Dispositions finales

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Cet accord se substitue de plein droit aux clauses relatives au forfait-jours de l’avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 juin 2004.

Article 10 : Clause de suivi

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par des représentants du personnel qui, tous les 3 ans, devront se prononcer sur la continuation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et de la notification de cette dénonciation à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique);

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à PLOUGASTEL DAOULAS,

Le

En 5 exemplaires originaux

Pour la Coopérative SAVÉOL La Déléguée Syndicale

(Signature précédée de la mention (Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») manuscrite « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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