Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur la négociation d'un accord de substitution par anticipation" chez AST 35 - ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AST 35 - ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35 et le syndicat Autre et CFDT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03522010807
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35
Etablissement : 77774299000073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord portant sur les congés payés (2020-04-03) Un Accord de prorogation des mandats conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives (2019-04-05) Un Accord NAO 2020 (2020-11-13) Un Accord portant Versement d'une Prime Exceptionnelle PEPA - contexte COVID-19 (2020-12-14) uN Accord portant Versement d'une Prime Exceptionnelle PEPA - contexte COVID-19 (2020-12-14) Un Accord d'établissement Négociations Annuelles Obligatoires Incluant une partie Egalité Professionnelle (2021-11-09) Procès verbal d'accord de Négociation Annuelle pour 2022 (2022-11-10) Accord d'adaptation dans le cadre de la fusion absorption des services de prévention et de santé au travail STSM & STPF au sein de l’AST 35 (2023-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD de METHODE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’UN ACCORD

DE SUBSTITUTION PAR ANTICIPATION

Entre

L’AST 35 (Association Santé au Travail d’Ille et Vilaine), située 3 allée de la Croix des Hêtres 35700 RENNES,

Représentée par ……………. en sa qualité de Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

STSM (Santé au Travail Pays de St Malo), située 4 rue Augustin Fresnel 35400 SAINT MALO,

Représentée par ………………………… en sa qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

STPF (Santé au travail Pays de Fougères), située 15 avenue François Mitterrand 35300 FOUGERES,

Représentée par ……………………… en sa qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’UNE PART,

ET

Pour l’AST35 :

Les Déléguées Syndicales représentées par ………………… (SNPST) et ………………… (CFDT)

Le CSE représenté par ……………..

Pour STSM :

Le CSE représenté par ………………..

Pour STPF :

Le CSE représenté par ………………...

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

PREAMBULE : ORIGINE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT

L’AST35, l’association STSM, et l’Association STPF sont présentes depuis leur création dans le même département. Lors des préparatifs de la réforme des Services de Prévention et de Santé au Travail, le constat de l’Etat et des partenaires sociaux a été le suivant : il est nécessaire de rationaliser le réseau des Services de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI). En effet, les pouvoirs publics entendent que le nombre de SPSTI diminue pour permettre un meilleur pilotage et qu’ils aient ainsi la capacité d’offrir à leurs adhérents une offre de service homogène et qualitative.

Pour répondre à cet objectif, le département apparait comme la bonne dimension pour ces services. A titre d’exemple, cette dimension départementale est déjà en place dans les départements du 22 (AIST 22) et du 56 (AMIEM) et elle semble adéquate pour conjuguer rationalisation et proximité.

Par conséquent, le rapprochement de ces trois services de santé au travail est inévitable et dans la continuité de la réforme. L’objectif premier de ce rapprochement est d’harmoniser les services apportés aux entreprises et aux salariés, mais également de rationaliser et améliorer l’offre de service aux adhérents avec un contrôle qualité et une certification.

Ce rapprochement permettra de gérer au mieux l’impact de la nouvelle réforme, d’anticiper les évolutions, de répondre aux exigences de la réforme en permettant aux SPSTI d’être acteurs du changement.

Ce rapprochement permettra une limitation des coûts engendrés par la réforme (nouveaux métiers, équipements, etc.…), une offre de compétences partagées (DPO, juriste, SI, etc.…) et surtout une unification et une standardisation préservant la proximité et favorisant la réactivité.

Pour les personnels des SPSTI, les avantages sont nombreux :

- Partager les pratiques, favoriser les échanges et l’ouverture, créer des synergies

- Augmenter les ressources et favoriser la montée en compétences

- Avoir plus de moyens et d’expertise pour les équipes médicotechniques

- Mutualiser les études et actions

- Préserver les emplois, notamment dans les plus petits Services et ouvrir des perspectives de carrière.

Si pour des raisons techniques et pratiques, le schéma de la fusion absorption au sein de l’AST35 est retenu, il est affirmé que ce projet repose sur une volonté de rapprochement des acteurs respectant les spécificités et les histoires des trois entités.

C’est la raison pour laquelle il est envisagé un schéma de « fusion accueil » au sein de l’AST35, à l’occasion de laquelle il est proposé de co-construire avec une délégation salariale issue des trois structures un nouveau statut collectif commun, socialement acceptable et économiquement viable.

Cette négociation s’inspirera des équilibres existants et envisagera, sur la base d’une méthode participative, les thèmes essentiels du statut collectif de la nouvelle entité départementale.

Dans le même ordre d’idées, il est convenu que simultanément à la fusion des 3 SPSTI au sein de l’AST35, un changement de raison sociale sera réalisé afin d’affirmer l’approche fédératrice du futur Service départemental (hors Pays de Redon).

Il est également affirmé que l’esprit de la fusion accueil doit reposer sur la proposition à l’ensemble des représentants du personnel d’un accord de méthode suivi d’une négociation d’un accord de substitution par anticipation. Le terme « accord d’adaptation » sera utilisé par souci de simplification.

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif d’adaptation, en application de l’article L.2261-14-3 du code du travail, lié au projet de fusion – absorption des SPSTI de Rennes, Saint Malo et Fougères.

L’accord d’adaptation a pour objectif d’harmoniser les pratiques issues des usages, des engagements unilatéraux et des accords collectifs des associations.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés ci-dessous, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

Il est entendu que l’ensemble des discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel. Etant précisé que l’objectif des parties n’est pas d’harmoniser toutes les pratiques vers le mieux-disant ou le moins-disant mais de mettre en place un cadre collectif unique qui permette l’égalité de traitement des salariés.

La qualité du service rendu aux bénéficiaires, le respect de la règlementation et les conditions de travail des professionnels seront les fils directeurs de ces négociations.

Les parties ont pu échanger sur la rédaction du présent accord lors de réunions s’étant tenues aux dates suivantes :

  • 04/04/2022 de 13h45 à 16h30, à l’AST35

  • 26/04/2022 de 14h à 16h, à STPF.

Figure en annexe un état des lieux partiel du statut collectif des parties (CCN, accords d’entreprise).

Il est convenu que les parties s’engagent, dans le cadre de la présente négociation, à une obligation réciproque de réserve.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs au rapprochement des parties qui seraient effectifs au 01/01/2024 avec le souhait de ne pas maintenir pendant une longue période des traitements différents des salariés selon leur entité d’origine, tout en prenant en considération les aspects économiques, sociaux et organisationnels des parties.

Les objectifs du cycle de la négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Il est décidé, afin de mener à bien les négociations sus-citées, de créer une commission paritaire composée de représentants des salariés et des employeurs.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui des SPSTI de Rennes, Saint Malo et Fougères.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des 3 associations.

Il est ainsi convenu que chaque association sera représentée par une délégation composée :

  • AST35 : 2 déléguées syndicales, 2 élus du CSE titulaires,

  • STSM : 2 élues du CSE titulaires,

  • STPF : 1 élue du CSE titulaire, 1 élue du CSE suppléante.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 8 personnes.

En cas d’absence d’un membre d’une des délégations, il pourra être remplacé par un autre membre élu du même SPSTI.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation salariale.

Elle comprendra, pour l’ensemble des associations, les Directions, un Président, et pour l’AST35 la Direction adjointe et le personnel RH.

3.3 Conseil de la délégation employeur

La commission paritaire pourra en outre faire appel à un Conseil, en la personne de ………………………

Les personnes assistant la délégation employeur sont incluses dans le nombre des représentants de cette délégation.

3.4 Conseil de la délégation salariale

La délégation salariale pourra en outre faire appel à un Conseil, financé pour partie dans le cadre du budget du fonctionnement du CSE de l'AST35.

Il est défini un partage des frais du Conseil de la Délégation salariale, selon la répartition :

  • 75% affectés au budget de fonctionnement du CSE de l’AST35

  • 17% affectés à la STSM

  • 8% affectés à la STPF

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures. 

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

THEMES DE NEGOCIATION DATES ET LIEU SUJETS TRAITES
Protection sociale complémentaire

3 réunions

10 mai 2022 matin (St-Malo)

20 juin 2022 après-midi (Rennes)

19 juillet 2022 après-midi (Fougères)

Prévoyance (prestations, cotisations, organisme assureur)
Frais de santé (prestations, cotisations, organisme assureur)
Retraite complémentaire
Retraite supplémentaire
Aménagement du temps de travail et congés

4 réunions

12 septembre après-midi (St-Malo)

13 octobre matin (Rennes)

15 novembre après-midi (Fougères)

13 décembre après-midi (St-Malo)

Définition des notions (temps de travail effectif, pause, amplitude, durées maximales de travail, durées minimales de repos, décompte du temps de travail, déplacement, astreinte, jours fériés, nuit, etc...)
Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail
Forfait jours cadres
Temps partiel
Congés divers

Classification

Rémunération

4 réunions

17 janvier 2023 après-midi (Rennes)

7 février 2023 après-midi (Fougères)

7 mars 2023 après-midi (St Malo)

13 avril 2023 après-midi (Rennes)

Transposition dans la grille de classification conventionnelle
Système de rémunération
Epargne salariale (intéressement, participation, plans d’épargne salariale)
Représentation du personnel

1 réunion

11 mai 2023 après-midi (Fougères)

Organisation des élections du CSE
Modalités de mise en place et fonctionnement du CSE
Représentants de proximité

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation adressée par mail.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les compte-rendu rédigés à l'issue de chaque réunion, lors de chaque séance paritaire.

En revanche, le nombre de réunions maximum dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire et le temps consacré aux réunions préparatoires entre les différentes délégations salariales sont rémunérés comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera également comptabilisé comme temps de travail effectif.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité au projet soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 31/05/2023 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée. A l’issue du cycle de négociation, un accord collectif d’adaptation sera soumis à la signature des partenaires sociaux (employeurs et salariés).

La réflexion sur l’ajustement des organisations sera engagée au plus tard après la signature de l’accord d’adaptation.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

Pour l'ensemble des réunions paritaires du cycle de négociation, la Délégation salariale disposera d’une dotation globale de 18 demi-journées (4 heures/demi-journée), temps éventuel de déplacement inclus, consacrées aux réunions préparatoires tenues collectivement. Elle aura pour objet de permettre aux membres de la délégation salariale de préparer les réunions paritaires.

Sa durée ne sera pas imputée sur le crédit d’heures de délégation.

Pour les déplacements occasionnés par les réunions paritaires de négociation et les réunions préparatoires, les membres de la délégation salariale utiliseront un véhicule personnel qui donnera lieu à remboursement conformément au barème des indemnités kilométriques en vigueur.

Des frais de repas seront alloués si la réunion a lieu en journée entière ou si la réunion a lieu en demi-journée nécessitant un temps de déplacement sur le temps du déjeuner.

Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

Les Directions s’engagent à prendre en charge le coût des salles de réunions.

ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE CHAQUE CSE

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel de chaque CSE seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS complémentaires

7.1 Documents d'information préalables

La délégation employeur s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi, ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée au plus tard la veille avant la date de la réunion préparatoire, par dépôt sur l'espace collaboratif Teams, accessible aux membres de la délégation salariale.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

La Délégation salariale devra envoyer, 5 jours calendaires avant la réunion paritaire de négociation, ses travaux à la délégation employeur.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

7.2 Compte-rendu et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un compte-rendu de synthèse sera établi par une personne assistant à la réunion paritaire.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

A cet effet, le compte-rendu sera transmis à la délégation salariale au plus tard la veille de leur réunion préparatoire faisant suite à la dite réunion paritaire.

ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31/05/2023, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 9 – suivi – rendez-VOUS

Il sera créé entre les parties une Commission de suivi composée des membres élus du CSE ayant participé à cette négociation d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des membres composant la délégation salariale et la délégation employeur.

Article 10 - Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé par l’association suivant les modalités prévues par la loi.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des personnels des associations.

Fait à Rennes, le 6 mai 2022,

En 6 exemplaires originaux,

AST35 STSM STPF
Président Président Président
Directeur général Directeur Directeur
La délégation AST35 La délégation STSM La délégation STPF

Déléguée syndicale

Déléguée syndicale

Annexes : CCN et accords collectifs des 3 SPSTI.

Glossaire :

SNPST : syndicat national des professionnels de la santé au travail

CFDT : confédération française démocratique du travail

CSE : comité social économique

DPO : délégué à la protection des données

SI : système d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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