Accord d'entreprise "Un Accord portant Versement d'une Prime Exceptionnelle PEPA - contexte COVID-19" chez AST 35 - ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AST 35 - ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35 et le syndicat Autre et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03520007001
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35
Etablissement : 77774299000073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME

EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

CONTEXTE PANDEMIE COVID19

ENTRE :

L’Association de Santé au Travail 35, dont le siège est à RENNES (35000) – 3 allée de la croix des hêtres, immatriculée sous le no777 742 990 00073 représentée par Monsieur ………………….., en sa qualité de Directeur et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :

  • Madame ………………….., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale CFDT et dument mandatée pour conclure les présentes,

  • Madame ………………………, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale SNPST et dument mandatée pour conclure les présentes,

D’autre part,

Article 1 – OBJET DE l’ACCORD

Compte tenu de la pandémie de Covid19, les conditions de travail ont fortement été impactées. A la demande expresse de la Direction, certains salariés ont exercé leur activité en télétravail, d’autres ont dû continuer à se rendre dans les locaux de l’Association.

Chacun de ces salariés en activité a dû bouleverser son organisation de travail et s’adapter à ces nouvelles mesures : respect des gestes barrières, modification des horaires, nouvelles modalités de communication avec les équipes, mise en place soudaine et adaptation nécessaire à une situation inédite…

La période pendant laquelle les conditions de travail ont été plus particulièrement impactées correspond à la période de permanence du 20 mars au 17 avril 2020 ci-après dénommée « période retenue ».

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 modifié par l’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la « PEPA », l’Association versera avec le salaire du mois de décembre 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle sera attribuée aux salariés de l’association impactés par les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19 et ayant travaillé à la demande de la Direction pendant la période retenue et liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Il a été décidé que les salariés en activité à la demande expresse de la Direction pendant toute la période retenue, bénéficieront d’une prime d’un montant de 40 euros bruts par jour d’activité.

Article 4 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront leur prime soumises aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 15 décembre 2020. Il est conclu pour une durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 8.

ARTICLE 8 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à information du CSE lors de la réunion du 14 décembre 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à RENNES

Le 14 décembre 2020

Madame ……………….. Madame ……………. Monsieur……….

Déléguée SNPST Déléguée CFDT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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