Accord d'entreprise "Un Protocole d'Accord Local sur le Don de Jours" chez CAISS PRIMA ASSUR MALADIE ILLE & VILAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISS PRIMA ASSUR MALADIE ILLE & VILAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03519002732
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : C.P.A.M D'ILLE ET VILAINE
Etablissement : 77774934200021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un Accord sur les Modalités d'Accomplissement de la Journée de Solidarite (2018-04-16) UnUn Avenant 2020 au Protocole relatif aux Modalités d'Accomplissement de la Journée Solidarité (2020-11-19)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Protocole local relatif au Don de jours à la CPAM d’Ille et Vilaine

Préambule 

La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 crée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Dans le prolongement du protocole local relatif à la diversité et à l’égalité des chances du 13 décembre 2017, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité négocier un accord pour actualiser les dispositions applicables depuis 2014, élargir le champ des bénéficiaires et définir les modalités pratiques de mise en œuvre.

Par ce texte, les parties réaffirment leur volonté commune de poursuivre les actions engagées en faveur d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale notamment dans des périodes difficiles de la vie des salariés.

Cet accord renforce la démarche de responsabilité sociale engagée au sein de notre organisme et permet de mettre en place un nouveau dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM d’Ille et Vilaine, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD) et leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait).

Article 2 – Les salariés concernés

2.1 Les bénéficiaires des dons

L’article L. 1225-65-1 s’applique au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Au niveau local, le bénéfice des dons s’applique au salarié, quel que soit l’âge de l’enfant.

L’article L3142-25-1 du Code du travail a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés proche aidant.

Pour pouvoir en bénéficier, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

- un ascendant

- un descendant ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

2.2 Les donateurs

Chaque salarié de l’organisme pourra, sur la base du volontariat et sous réserve d’avoir acquis des jours de repos, faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dans les conditions définies dans ce protocole d’accord.

Ce don sera anonyme et sans contrepartie en sachant que la Direction s’engage à ne pas dévoiler l’identité des donateurs.

2.3 La nature des jours pouvant faire l’objet d’un don

Les articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Ainsi, il peut s’agir :

- des jours de réduction du temps de travail ou de repos pour les cadres au forfait ;

- des jours de congés supplémentaires (congés enfant à charge, congés ancienneté, congés fractionnement) ;

- des jours de congé principal, pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Pour mémoire, le congé principal se compose de 27 jours ouvrés (24 jours, code 111 + 3 jours de congés mobiles, code 115). Ces jours ne pourront être cédés que pour ceux excédant 20 jours ouvrés.

-des jours inscrits dans un compte épargne temps dès lors qu’ils ont la nature des jours énoncés ci-dessus. Les jours épargnés correspondant à la conversion d’éléments monétaires (gratification annuelle, indemnité de départ à la retraite) ne pourront pas ainsi être cédés.

Ces jours doivent être acquis. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

La journée supplémentaire (code 128) est exclue de ce dispositif dans la mesure où elle peut être utilisée au titre de la journée de solidarité.

Le don de jour ne peut être inférieur à 1 jour et ne pourra pas dépasser 5 jours par salarié en cas de don de jours de congés ou de RTT. En cas de don de jours inscrits sur un compte épargne temps, ce plafond de 5 jours pourra être dépassé.

Article 3 – Les modalités de mises en œuvre

3.1 Les modalités pratiques pour le bénéficiaire

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié devra remplir les conditions suivantes :

  • Transmettre sa demande de don de jours au Pôle Ressources Humaines (PRH) par écrit (mail ou courrier) en précisant la durée prévisible de l’absence d’une durée maximale de 3  mois.

  • Transmettre le certificat médical pour le parent d’un enfant gravement malade (précisant la gravité de la maladie ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue) établi par le médecin qui suit l’enfant (cf article 2.1)

S’agissant de la situation d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée et par analogie avec les pièces exigées pour le congé de proche aidant (cf article D 3142-8 du code du travail), le salarié devra transmettre :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,

  • Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé (taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %)

  • Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.

En outre, il devra avoir épuisé l’ensemble de son droit conventionnel « enfant malade ».

Pour les bénéficiaires de jours RTT, l’intégralité des jours RTT acquis devra être soldée avant la période d’absence.

Concernant les congés, un report de congés pourra être autorisé pour pouvoir bénéficier d’un droit complet sur l’exercice suivant compte tenu de la nature de l’absence (cf point 3.3).

A titre d’exemple, en cas d’absence de trois mois, le report de congé maximum autorisé sera de 6  jours.

Dès lors que le salarié bénéficiaire a valablement justifié de sa situation, et remplit les conditions ci-dessus, l’employeur doit lui permettre de bénéficier des jours de repos cédés par les autres salariés.

Dans le respect de la confidentialité des informations transmises par le salarié, le PRH se chargera d’informer le responsable de la personne concernée.

En tout état de cause, toute personne informée s’engage à préserver l’anonymat du salarié concerné.

Le bénéficiaire s’engage, quant à lui, à informer le PRH de toute situation ayant pour conséquence une interruption anticipée du dispositif.

3.2 L’appel et le recueil de dons

L’appel de don émane du PRH après vérification des prérequis et en fonction des éléments transmis par le bénéficiaire.

Ce processus d’appel est réalisé via la diffusion d’une note de service qui précisera la période de recueil des dons.

Les personnes souhaitant céder des jours, dans les conditions prévues à l’article 2.3, manifestent leur intention de dons de jours auprès du PRH (selon les modalités précisées par note de service) et seront informées par le PRH de la prise en compte ou non de leur don.

L’employeur est libre d’accepter ou de refuser la demande du salarié, ou de l’accepter partiellement (pour préserver un volume de repos suffisant pour le salarié et s’assurer ainsi de sa santé et de sa sécurité). L’employeur n’a pas à motiver sa décision.

A noter que le don est considéré définitif, les jours ne pouvant en aucun cas être réattribués au salarié donateur.

Le recueil se réalise par ordre d’arrivée des dons. Si le nombre de jours de repos attendu est atteint avant la fin de la période de recueil, le PRH interrompt le processus de dons.

Une fois la période de don terminée, le PRH communique au bénéficiaire le nombre de jours recueillis.

Si ce nombre est inférieur au souhait émis par le bénéficiaire, ce dernier aura la possibilité de compléter sa demande par tout autre moyen relevant des dispositifs légaux et conventionnels et pourra être orienté s’il le souhaite vers le service social d’entreprises.

Dans l’hypothèse où les dons seraient excédentaires, un fonds de solidarité sera créé et utilisé en priorité lors de la prochaine demande. Ce fonds sera géré par la cellule qualité de vie au travail en lien notamment avec le service social interentreprises.

3.3 Période d’absence

Le bénéficiaire conserve sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.

A contrario et selon les règles conventionnelles, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

A l'issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 4 – Modalités d’application et de suivi de l’accord

4.1 : Information des IRP et du personnel

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, CHSCT puis CSE) et présenté en réunion d’encadrement.

Il sera, en outre, diffusé sur l’Intranet afin qu’il soit disponible pour l’ensemble du personnel.

4.2 : Modalités d’évaluation et de suivi de cet accord

Le suivi de cet accord sera réalisé dans le cadre du suivi du protocole relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances du 13 décembre 2017.

4.3 : La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er jour suivant son agrément.

Il peut être dénoncé dans les conditions légales par chacun des signataires sous réserve du respect d’un préavis de deux mois.

Article 5 – Validité du protocole d’accord

Il sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale pour obtention de l’agrément, avec copie à la Mission Nationale de Contrôle, ainsi qu’à la CNAM.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes

Fait à Rennes, le 08 02 2019

La Directrice, Les organisations syndicales :

Pour la CFDT,

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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