Accord d'entreprise "Avenant à l’accord d’entreprise n°A08718010802 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LA BERGERIE - LA VIE FAMILIALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA BERGERIE - LA VIE FAMILIALE et les représentants des salariés le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08718000401
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : LA VIE FAMILIALE
Etablissement : 77804048500014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-23

Dournazac, le 23 octobre 2018

Avenant à l’accord d’entreprise n°A08718010802

Cet avenant vient compléter l’accord d’entreprise n°A08718010802

Le présent avenant est conclu en application des articles suivants :

  • L. 2232-21 du Code du Travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical

  • Loi portant rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008

  • Article 20.5 de la CCNT du 15 mars 1966 relatif aux amplitudes et aux durées quotidiennes de travail

  • Annexe n°1 bis, Titre II de la CCNT du 15 mars 1966 relatif aux départs en transfert

  • Article L. 3123-9 du Code du Travail relatif à la durée hebdomadaire de travail

  • Article L. 3123-17 du Code du Travail relatif aux heures complémentaires

  • Article L. 3123-23 du Code du Travail relatif à la répartition de la durée du travail

  • Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

  • Article L. 3122-2 et suivants du Code du Travail instaurés par la loi du 20 août 2008 relatif à l’aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine

  • Accord cadre du 12 mars 1999 agréé par arrêté du 9 août 1999

  • Article 23 bis de la Convention Collective du 15 mars 1966

  • Article L. 3121-9 du Code du Travail relatif aux temps d’astreinte

  • Accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005

  • Article 3121-53 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits en jours

Cet avenant vient préciser les modalités de contrepartie du travail de nuit, des pauses et les périodes de travail de nuit pour les Surveillants de nuit.

Il complète également l’accord d’entreprise n°A08718010802 en y incluant la notion de forfait jour.

Article 1 : contrepartie du travail de nuit

D’une part, comme écrit dans la convention collective du 15 mars 1966, « Les modalités de prise de repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord (…). (…) la mise en œuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel. »

D’autre part, « le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit ».

La mise en œuvre à la MECS …….. sera la suivante :

De manière individuelle chaque Surveillant de Nuit se verra retiré 0.63H du compteur annuel en plus des heures de travail effectif par nuit travaillée.

Article 2 : pauses

La Convention Collective du 15 mars 1966 ordonne que chaque salarié travaillant plus de six heures continues doit avoir droit à une pause de 20 minutes. Or, le Surveillant de nuit travaillant seul ne peut bénéficier de celle-ci.

Pour pallier à cela, sera déduit du compteur annuel par nuit travaillée, 20 minutes en plus des heures de travail effectif, soit 0.33 h.

Article 3 : Période de travail de nuit

La période de travail de nuit quotidienne donnant lieu à la contrepartie du travail de nuit est fixée à La Bergerie de 22h à 7H.

Article 5 : Forfait jour

Les salariés cadres non soumis à horaire pourront être embauchés, après contractualisation entre les parties, à la réglementation du forfait jour. A ce titre, ils ne pourront effectuer plus de 218 jours de travail par an. En cas de nécessité de service et en accord avec l’employeur, les salariés soumis au forfait jour pourront travailler au maximum 235 jours. Tous les jours de repos auxquels ils auront renoncé, donneront lieu à leur paiement et à une majoration de 10 %.

Le calcul réel du nombre de jours à travailler chaque année est le suivant :

365 ou 366 jours – Le nombre de samedis et de dimanches – 25 CP – le nombre de CT – Le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillés + 1 Journée de solidarité

Une convention individuelle de forfait sera annexée au contrat de travail des salariés concernés.

A chaque fin de trimestre, un membre de l’Association La Vie Familiale assurera l’évaluation et le suivi de la charge de travail des salariés concernés. A chacun de ces rendez-vous individuels, le salarié fournira le nombre de jours qu’il a travaillé depuis le début de l’année civile et un échange aura lieu autour de sa charge de travail, de l’articulation vie privée / vie professionnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

En dehors des temps de travail effectif et des temps d’astreinte, les salariés soumis au forfait jours auront le droit à la déconnexion.

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours à travailler sera calculé au réel déduction faite des RH, jours fériés et congés potentiels.

En cas départ en cours de période, le nombre de jours effectivement travaillé sera comparé avec le calcul théorique du nombre de jours qui auraient dû être travaillés :

Nombre de jours à la date du départ depuis le début de l’année civile – le nombre de RH théorique – le nombre de journées de congés posés – le nombre de jours fériés tombés un jour qui aurait dû être travaillé depuis le début de l’année civile + 1 Journée de Solidarité

En cas d’arrêt pour cause de maladie, le nombre de jours décompté ne pourra excéder 5 jours par semaine.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’accord est soumis à agrément.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel

Article 6 : Révision et dénonciation

Les parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré peuvent librement le dénoncer en totalité ou en demander la révision partielle en notifiant leur décision aux autres signataires, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification doit être assortie d’une proposition de rédaction d’un nouveau texte. Le délai de préavis avant l’ouverture des négociations est fixé à trois mois.

Article 7 : Publicité, formalité de dépôt et agrément

Fait à Dournazac, le 23 octobre 2018

En trois exemplaires

Signature des parties.

Les membres du Comité Social et Economique, Le Directeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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