Accord d'entreprise "L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005912
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DEMONGEOT
Etablissement : 77818995100016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ENTREPRISE DEMONGEOT – ETABLISSEMENT TRAVAUX PUBLICS

Entre les soussignés :

La société DEMONGEOT dont le siège social est à Dijon 21000, 12 rue de Cluj immatriculée au RCS de Dijon représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et, délégué syndical CFTC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le Groupe ROGER MARTIN, auquel appartient la Société DEMONGEOT, doit s’adapter rapidement aux besoins et attentes de ses clients. Dans ce cadre, et aussi pour prendre en compte les contraintes environnementales et économiques de son activité, le groupe ROGER MARTIN a choisi d’organiser son temps de travail sur une période annuelle.

En effet, les salariés du groupe sont soumis à un travail extérieur, sur les lieux et domaines publics et donc contraints à effectuer leurs activités parfois sans éclairage artificiel. Par ailleurs, la saisonnalité de l’activité, avec une charge de travail plus faible en début d’année et plus importante en milieu d’année, nécessite de préserver une organisation annuelle du temps de travail.

Dans ce contexte, et à effet de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, les parties signataires sont convenues de l’importance de :

  • Préserver le recours à une organisation annuelle de la durée du travail

  • Participer et maintenir la préservation du pouvoir d’achat des salariés.

  • Redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Faire converger les accords d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du groupe ROGER MARTIN

C’est dans ces conditions que les parties ont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs de branche, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, en particulier celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail.

PARTIE I– AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

– OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 36 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.

– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion du Personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait jours ou heures (Cadre ou ETAM), le personnel ETAM Administratif et les cadres dirigeants.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d’au moins 2 mois. En conséquence, ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail dès lors que la durée de leur contrat est inférieure à 2 mois.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

– PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1

4.1. –

4.2. –

– HEURES DE DÉROGATION

Les dérogations permanentes prévues par l’article 5 du décret du 17 novembre 1936, restent en vigueur. Sans être imputées sur le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 19, elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l’article 21.

– EXCEPTIONS À LA SEMAINE DE TRAVAIL DE CINQ JOURS

Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, l’entreprise se réserve le droit de faire travailler ses collaborateurs le samedi totalement ou partiellement.

Les heures réalisées le samedi seront rémunérées sur le mois de réalisation avec une majoration supplémentaire de 25%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l’article 4.1

– JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 de Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés. Pour les salariés visés par le présent accord, le principe retenu sera le pointage d’un jour à « 0 ».

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures calculée sur la période de travail du salarié hors congés payés.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du présent accord.

Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu quel que soit le motif à l’exclusion d’un départ en retraite (à l’initiative du salarié ou de l’entreprise). Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

– AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 48.00 heures maximum et minimale de 0 heures hebdomadaires. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 10 du présent accord.

Il est rappelé que lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et aux modalités de modification du calendrier prévisionnel.

– DURÉES MINIMALES ET MAXIMALES DE TRAVAIL ET DE REPOS

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (soit 35 Heures), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

– PROGRAMMATION INDICATIVE

11.1. – Calendrier Prévisionnel

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle et fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, au plus tard un mois avant le début de la période de référence lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, une opération de réquisition ou d’astreinte, intempérie, rétablissement de conditions climatiques favorables à la reprise, panne ou indisponibilité du matériel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes cette modification se fait sans délai.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les chantiers, les services ou les départements/agences mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.

11.2. –

– LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.

Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de xxxxx heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 4, déduction faite des heures déjà payées au cours de la période de modulation.

– ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL

– SALARIÉS CONCERNÉS

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles 15 à 17 suivants.

- RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

15.1. – Temps partiel modulé

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :

  • la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;

  • l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.

Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.

Les durées minimales de repos définies à l’article 10 du présent accord doivent être respectées.

15.2. – Programmation indicative et individuelle

La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au moins 4 semaines avant le début de la période de référence.

Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins de 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié intéressé en a été informé.

Si la modification doit intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, l’accord du salarié sera requis et, en contrepartie, le salarié bénéficiera d’une indemnisation de euros, par période de programmation modifiée.

15.3. – Communication des horaires de travail

Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par note de service au moins 5 jours ouvrables à l’avance. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 5 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.

– HEURES COMPLÉMENTAIRES

16.1. – Appréciation des heures complémentaires

Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.

La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

16.2. – Taux de majoration des heures complémentaires

Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures.

Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 12 du présent accord.

– PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN

Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles 4 et 16 du présent accord.

PARTIE II – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

– CHAMP D’APPLICATION

La présente partie est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion du Personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait annuel en jours ou annuel en heures (Cadre ou ETAM) et les cadres dirigeants.

La présente partie s’applique également aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

– CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à heures par année civile et par salarié et ce pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.

Pour les salariés dont l’horaire est annualisé, ce contingent annuel d’heures supplémentaires de heures est apprécié au terme de la période de référence prévue par le présent accord.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité Social et Economique s’il existe.

ARTICLE 20

ARTICLE 21– TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 4 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 – AUTRES DISPOSITIONS

Pour toutes dispositions non expressément visées par le présent accord, il sera fait application des dispositions des accords de branche et des conventions collectives applicables.

ARTICLE 23 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Avril 2023.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 24 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 12 mois avant la fin de la période de référence. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration de délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 25 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des parties signataires ou adhérentes et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 26– SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux Comité Social et Economique et d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 27– CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 28– DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS – Ex DIRECCTE) de Dijon via la plateforme Télé-accords.

A ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2235-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à Dijon, le 03 mars 2023 en 4 exemplaires.

Délégué syndical CFTC Pour la Société DEMONGEOT

ANNEXE 1 :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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