Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MAJORATIONS DES HEURES DE TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005913
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DEMONGEOT
Etablissement : 77818995100016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MAJORATIONS DES HEURES DE TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

ENTREPRISE DEMONGEOT – ETABLISSEMENT TRAVAUX PUBLICS

Entre les soussignés :

La société DEMONGEOT dont le siège social est à Dijon 21000, 12 rue de Cluj immatriculée au RCS de Dijon représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et, délégué syndical CFTC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Depuis plusieurs années, le groupe Roger Martin a évolué notamment par croissance externe. L’intégration de nouvelles Sociétés au sein du Groupe, dont fait partie notre Société, a fait évoluer certaines de ses pratiques et a apporté de nouvelles règles internes.

Aussi, afin d’avoir une cohérence de gestion de ces temps sur l’ensemble du Groupe et généraliser ainsi les avancées sociales entre Sociétés, les parties ont décidé de fixer, pour la Société SNCTP les majorations applicables dans les cas visés dans le présent accord.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement et les majorations applicables aux heures de travail traitées dans le présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (hors ETAM dits « autonomes », disposant d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours et Cadres, tous contrats confondus), à temps complet ou temps partiel, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales.

TITRE II – MAJORATIONS DES HEURES DE TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

ARTICLE 3 – TRAVAIL DU DIMANCHE OU D’UN JOUR FERIE

Les heures de travail accomplies, à la demande de la Société, dans le cadre fixé par la loi et les conventions collectives applicables, à l’occasion d’un dimanche ou d’un jour férié, dont la liste figure à l’article L 3133-1 du Code du Travail, sont majorées de %.

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT

4.1. – Travail de nuit habituel

Conformément à l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, sont considérés en travail de nuit habituel, les salariés qui accomplissent au moins 2 fois par semaine dans leur horaire de travail habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21 et 6 heures.

Par dérogation à l’accord du 12 juillet 2006 ci-dessus mentionné, pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit, les heures effectuées la nuit seront uniquement majorées de %.

Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation.

4.2. – Travail de nuit exceptionnel

Est exceptionnel tout travail de nuit qui ne peut pas être qualifié d’habituel selon les critères définis ci-dessus.

Par conséquent, si les personnels visés par le présent accord sont amenés à travailler de nuit, sans pouvoir prétendre au statut de travailleur de nuit définit ci-dessus à l’article 4.1, les heures de travail effectives, accomplies entre 20 heures et 6 heures, donnent lieu à une majoration de %.

Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.

ARTICLE 5 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour rappel, la journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail, sans rémunération complémentaire. Celle-ci est effectuée tous les ans en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

A la date de signature du présent accord, la journée de Solidarité est fixée, dans l’entreprise, au Lundi de Pentecôte. La Direction pourra être amenée à modifier la date de la journée de Solidarité par note interne.

Les modalités d’accomplissement de la journée de Solidarités sont définies, pour l’ensemble du personnel, chaque année et communiquées par note interne.

Par exception, lorsque le personnel est amené à travailler le jour de Pentecôte, les heures réalisées sont traitées comme suit :

  • Pour le personnel soumis à l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail, les heures effectuées dans la limite de 7 heures ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire mais sont valorisées dans le compteur de modulation. Les heures réalisées au-delà de 7 heures sont rémunérées et sont majorés à %, au titre de la majoration des heures réalisées un jour férié. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

  • Pour le personnel non soumis à l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail, les heures effectuées dans la limite de 7 heures ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire. Seules les heures accomplies au-delà de 7 heures de travail sont rémunérées et majorées à %.

ARTICLE 6 – PRINCIPE DU NON CUMUL

Les majorations pour travail de nuit et travail du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS

Pour toutes dispositions non expressément visées par le présent accord, il sera fait application des dispositions des accords de branche et des conventions collectives applicables.

ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 9 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 10 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer et à défaut d’un accord, seront maintenues.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 11 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités – Ex DIRRECTE) de Dijon via la plateforme Télé-accords.

A ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2235-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à Dijon, le 3 mars 2023, en 4 exemplaires.

Pour le syndicat CFTC Pour la Société SNCTP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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