Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles des représentants du personnel CPAM de Côte d'Or" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02123006383
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77821331400132 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique protocole d'accord relatif au fonctionnement du comité social et économique (2019-02-01)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

Accord collectif relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles des représentants du personnel CPAM de Côte d’Or

Entre les soussignés,

La CPAM de Côte d’Or, représentée par, en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentatives suivantes :

- FO, représentée par, en qualité de Déléguée syndicale,

- CFDT, représentée par, en qualité de Déléguée syndicale ;

Il a été convenu :

De signer un accord collectif sur le vote électronique pour l'élection des membres du comité social et économique.

Préambule

Comme le propose la loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 2004-575 du 21 juin 2004), la Direction et les organisations syndicales conviennent, pour les élections professionnelles des représentants du personnel de la CPAM de Côte d’Or au Conseil économique et social (CSE) et au Conseil, d'aménager le processus des opérations de vote en ayant recours au vote électronique.

Ce choix s’inscrit dans une volonté de faciliter le déroulement des opérations électorales et dans une démarche éco-responsable visant à limiter les impressions papiers.

Le présent accord collectif a pour objet de préciser le fonctionnement du système de vote électronique et le déroulement des opérations électorales.

Article 1 - Principe du recours à un prestataire

Les signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.

Le prestataire est choisi par l’employeur. L’employeur informera les représentants du personnel et les organisations syndicales du nom du prestataire retenu, il sera mentionné dans le protocole d’accord préélectoral.

Le prestataire retenu pour l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral devra garantir le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

-  la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,

-  l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

-  l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

-  la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord.

Article 2 - Modalités de vote

Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

Les dates du scrutin seront déterminées dans le protocole d’accord préélectoral. Les parties signataires conviennent, d’ores et déjà, que le scrutin se déroulera sur plusieurs jours afin de favoriser la participation des salariés.

Les électeurs auront ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique, à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur poste de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Un poste informatique avec accès internet sera également mis à disposition des salariés dans un bureau isolé pendant la durée du scrutin au siège.

Le prestataire assure la distinction des votes pour chacun des scrutins par collège.

Article 3 – Adaptation de la propagande électorale

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.

Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, une profession de foi par organisation syndicale présentant des candidats.

Les organisations syndicales transmettront, à la date convenue dans le protocole d’accord préélectoral, les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur profession de foi. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.

Article 4 - Bulletins de vote

Le prestataire assure la réalisation des pages web et notamment la présentation à l'écran des bulletins de vote, après avoir procédé à l'intégration, dans le dispositif du vote électronique, des listes de candidats et des logos conformes à ceux présentés par leurs auteurs.

Par ailleurs, afin de garantir l'égalité de traitement entre les listes de candidats, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins et la typographie utilisés soient identiques pour toutes les listes.

Article 5 - Déroulement des opérations de vote

Une note explicative, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique, sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l'avance avant l'ouverture du scrutin pour en faciliter l’utilisation.

Conformément à l’article R2314-12 du code du travail, les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique. Une formation sera également dispensée aux délégués syndicaux.

La cellule d'assistance technique :

1° procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2° procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

3° contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Article 6 – Sécurité des votes

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Une fois connecté, l'électeur se verra présenter les seuls bulletins de vote correspondant à son collège, pour les titulaires et pour les suppléants. Il pourra alors procéder à son choix. La validation du vote vaut signature de la liste d'émargement dès réception du vote dans l'urne électronique.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d'émargement devront être conformes aux dispositions légales.

Article 7 - Garanties de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin

Afin de répondre aux exigences posées par les articles R2314-6 et R2314-7 du Code du travail, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur sont séparés. L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

Les membres des bureaux de vote, le gestionnaire de l’élection et les représentants des organisations syndicales pourront consulter, sur un site sécurisé, le taux de participation.

Article 8 - Dépouillement - Procès-verbaux - Résultats

A l'heure de clôture du scrutin, le site de vote n'est plus accessible aux électeurs. Les opérations de dépouillement seront effectuées dans les bureaux de vote, sous l'autorité du président du bureau, avec la présence des assesseurs, des représentants de liste et de l'employeur ou son représentant.

Le mode électronique permet d'obtenir les résultats de manière quasi instantanée.

L'accès aux données du fichier «contenu de l'urne électronique» n'est possible que par l'activation conjointe des clés de chiffrement (codes permettant d'accéder au système et de procéder au dépouillement) des membres du bureau de vote.

Ainsi, dans chaque bureau de vote, il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique conforme aux modèles « Cerfa » en vigueur.

Le président du bureau de vote vérifie l'exactitude des procès-verbaux pré-remplis, indique la mention « élu » devant le nom du candidat élu et les signe.

Les autres membres du bureau de vote signent également les formulaires précités.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L123-1 et L123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE (déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

Fait à Dijon, le 25 mai 2023

Le Directeur,

La Déléguée syndicale FO,

La Déléguée syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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