Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE - CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE - CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T02119001468
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
Etablissement : 77821332200614 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Mise en oeuvre du télétravail pendulaire à la Carsat BFC (2019-03-18) Avenant de prorogation de l'accord d'entreprise relatif à la prise en charge des déplacements des élus du CSE et des délégués syndicaux à la CARSAT BFC (2021-04-29) PA portant sur la GEPPMM (2022-06-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

Accord de mise en place du CSE

Entre les soussignés,

CARSAT Bourgogne Franche-Comté,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

- , pour la CFDT ;

- , pour la CFE-CGC

- , pour la CGT

d’autre part.

PRÉAMBULE

L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir et d’organiser les conditions du dialogue social à la « nom de l’entreprise » avec la mise en place du Comité Social et Economique.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise est composée de plusieurs établissements. Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Pour assurer le fonctionnement du Comité Inter Entreprise, les parties acceptent de déroger à la limite mensuelle d’une fois et demie pour les membres titulaires élus désignés au sein du comité inter entreprise. Cette dérogation porte la limite à 50 heures par mois dans le cadre de la mutualisation des heures de délégation entre les membres élus.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire au CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaire de 50 heures par mois et le trésorier au CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaire de 30 heures par mois.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Par dérogation, il est prévu qu’un suppléant par organisation syndicale représentative dans l’organisme pourra assister aux réunions du CSE.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

5.1 - Composition de la CSSCT

L’effectif de la « nom de l’entreprise » de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de 6 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre et au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme.

La désignation des membres du CSE s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et non élus CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Il est octroyé un crédit d’heures supplémentaire de 10h par mois au secrétaire de la CSSCT.

Les règles de mutualisation et de report du crédit d’heures du CSE sont applicables au crédit d’heures de la CSSCT.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre le président du CSE le secrétaire de la CSSCT.

5.3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Autres commissions

Sont créées au sein du CSE les commissions suivantes : une commission formation, une commission égalité professionnelle et une commission loisirs, activités sportives et culturelles.

6.1 – Commission Formation

La commission formation est composée de 6 membres.

Ils sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont désignés par le CSE.

La commission formation est présidée par le président du CSE ou par une personne qu’il aura déléguée à cet effet.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Cette commission a pour objet d’instruire les données relatives à la formation professionnelle. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de développement des compétences.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Elle se réunit 1 à 2 fois par an et rend compte de ses travaux au CSE. Conformément à l’article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Les membres de la commission formation disposent d’un crédit d’heures de 4h de préparation pour chaque réunion de la commission, soit 8h/an au maximum.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

6.2 – Commission Egalité professionnelle

La commission Egalité professionnelle est composée de 6 membres.

Ils sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont désignés par le CSE.

La commission égalité professionnelle est présidée par le président du CSE ou par une personne qu’il aura déléguée à cet effet.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Elle se réunit 1 à 2 fois par an et rend compte de ses travaux au CSE. Conformément à l’article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Les membres de la commission égalité professionnelle disposent d’un crédit d’heures de 4h de préparation pour chaque réunion de la commission, soit 8h/an au maximum.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

6.3 – Commission loisirs, activités sportives et culturelles

La commission loisirs, activités sportives et culturelles est composée de 3 membres.

Ils sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont désignés par le CSE.

La commission loisirs, activités sportives et culturelles est présidée par un membre élu du CSE.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Cette commission est notamment chargée de gérer les projets en lien avec les activités de loisirs, sportives et culturelles.

Les membres de la commission loisirs, activités sportives et culturelles disposent d’un crédit d’heures annuel mutualisé de 800 heures pour l’ensemble des membres de la commission.

Article 7 - Les représentants de proximité (RDP)

Conformément à l’article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l’entreprise.

7.1 - Nombre de RDP

Dans le cadre du repositionnement des agents du SSI au sein de la « nom de l’entreprise », à partir du 1er janvier 2020, la « nom de l’entreprise » comptera deux nouveaux sites, l’un à Autun et l’autre à Besançon. Un représentant de proximité sera désigné dans chacun de ces sites sous réserve de volontaires.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

7.2 - Modalités de désignation des RDP

Les représentants de proximité sont désignés par vote du CSE parmi les salariés volontaires des sites concernés.

7.3 - Attributions des RDP

Les représentants de proximité sont chargés de relayer les problématiques spécifiques à l’intégration du personnel SSI dans chacun des sites. Ils participent à ce titre aux réunions du CSE sans droit de vote.

7.4 - Moyens des RDP

Les RDP disposent d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.

Le temps passé aux réunions du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation. Les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation dans le cadre de leur mandat. Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 8 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif étant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Il est octroyé 20 heures de délégation au RS au CSE.

Article 9 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 10 - Réunions plénières

Les membres élus au CSE sont réunis collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 1 fois par mois à l’exception du mois d’Août.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :

– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

– peut tenir une seconde réunion dans le mois à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;

– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Les parties entendent privilégier les réunions du CSE en présentiel, conscientes en cela de l’importance des échanges entre ses membres. Néanmoins, pour tenir compte des contraintes qui peuvent s’imposer à chacun, et notamment des contraintes multisites de la caisse, 2 réunions dans l’année pourront être organisées en visioconférence.

Article 11 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 12 - Budgets du CSE

12.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 2,55% de la masse salariale.

12.2 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale.

12.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 13 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

– Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– La situation économique et financière de l’entreprise ;

– La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités :

– Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

Les parties conviennent que cette consultation porte sur les trois Contrats Pluri annuel de Gestion qui lient l’organisme.

Cette consultation s’appuie sur la présentation au CSE des trois Contrats Pluri annuel de Gestion par la Direction ou sur un bilan intermédiaire des CPG en cours.

– La situation économique et financière de l’entreprise ;

Les parties conviennent que cette consultation porte sur les budgets Retraite, Maladie, Tarification et Prévention des risques professionnels.

Cette consultation s’appuie sur la présentation au CSE des Budgets GAV, GAM, Tarification et Prévention des risques professionnels par la Direction.

– La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent de diviser les thèmes relevant de cette consultation :

- Une consultation porte notamment sur le bilan social, le rapport situation comparée Femmes et Hommes et se tient au premier semestre de chaque année,

- Une consultation porte notamment sur le plan de développement des compétences et se tient au deuxième semestre de chaque année.

L’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE est consulté.

Conformément l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires à toutes consultations.

Article 14 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit :

  • Le contenu des consultations ponctuelles est rappelé à l’article L 2312-8 et L 2312-37.

  • Les consultations ponctuelles seront prévues en commun avec le secrétaire du CSE et l’employeur dans un délai ne pouvant pas être inférieur à 8 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Partie 4 – L’exercice des mandats représentatifs et leur valorisation

La Direction rappelle son attachement à la représentation du personnel.

Article 15 – Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

Après les élections, un entretien est organisé entre la direction de l’organisme, le représentant élu et son responsable hiérarchique afin d’établir les modalités pratiques d’exercice de son mandat ainsi que la conciliation avec l’activité professionnelle. Le représentant élu peut se faire accompagner d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’organisme. Un document écrit retrace l’entretien et les décisions prises. Il est signé par les parties.

D’un commun accord, le manager et l’élu peuvent manifester leur volonté d’être dispensé de la réalisation de cet entretien.

Article 16 – Valorisation de l’expérience de l’élu

A la demande du salarié élu, un entretien d’aide à l’orientation de carrière pourra être réalisé avec la DRH. L’entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat, de définir un projet professionnel et d’informer sur les outils d’accompagnement possibles.

A l’issue de cet entretien, différents outils d’accompagnement pourront être activés :

  • Possibilité d’accéder sur le temps de travail à une prestation de conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Prestation réalisée par un prestataire externe habilité.

  • Accompagnement dans la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 17 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 18 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité Sociale, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Les parties s’engagent à réaliser un bilan relatif à la mise en place de cet accord au plus tard le 30.04.2022.

Article 19 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.

Fait à Dijon le 17 mai 2019

Le directeur,

LES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT,

Le délégué syndical, Le délégué syndical, Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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