Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez GEN'IATEST - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEN'IATEST - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T02519000919
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE
Etablissement : 77827803600026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat adaptée à la crise sanitaire COVID 19 (2020-05-19) Avenant N°1 du 21 décembre 2020 à l'accord d'entreprise du 23 septembre 2011 (2020-12-21) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-07-21) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 23 septembre 2011 (2021-10-19) accord collectif versement d'une prime de partage valeur (2022-08-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre,

- la société coopérative agricole d’élevage et d’insémination animale GENIATEST, dont le siège se situe xxxxxx, immatriculée au RCS xxxx sous le xxxxx, représentée par xxxxx, agissant en qualité de xxxxxx,

- le groupe d’intérêt économique GENELEX, dont le siège se situe xxxxxx, immatriculée au RCS xxxx sous le xxxxx, représentée par xxxxx, agissant en qualité de xxxxxx,

d'une part,

et,

- l’organisation syndicale de salariés représentative dans la coopérative CFDT représentée par xxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

- l’organisation syndicale de salariés représentative dans la coopérative UNSA2A représentée par xxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, xxxx a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC annuel 2018 (correspondant à 53 944,80 €).

Toutefois, il a été décidé d’accorder également cette prime aux salariés ne remplissant pas les conditions de plafond de rémunération pour prétende aux exonérations, et ce afin de soutenir également leur pouvoir d’achat. Cette mesure marque la volonté de reconnaître l’implication professionnelle de tous les salariés dans le bon fonctionnement de xxxxx, d’une part, et de favoriser le climat social favorable, d’autre part. Pour ces salariés, cette prime sera versée mais sera soumise à charges sociales et le cas échéant, imposable au titre de l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions légales.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle, exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu, sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail au 31 décembre 2018,

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC annuels bruts 2018 (53 944,80 € bruts).

Les parties au présent accord entendent également soutenir le pouvoir d’achat des salariés ayant perçu une rémunération pendant l’année 2018, égale ou supérieure, à 3 fois le SMIC, soit 53 994 euros bruts. Ces salariés sont également éligibles au versement de cette prime exceptionnelle, à la condition d’être titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2018. Le montant de cette prime est déterminé selon les modalités définies à l’article 2 du présent accord. Toutefois, conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle versée à ces salariés sera totalement réintégrée dans l’assiette de l’ensemble des cotisations, contributions impôts et taxes.

Article 2 Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle est défini selon les modalités suivantes :

- une première partie dont le montant est fixé à 250 € pour tous les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein et présents toute l’année 2018. Le montant de cette prime est proratisé pour les salariés à temps partiel sur la base de la durée contractuelle de travail. La prime est également calculée au prorata du temps de présence en 2018 pour les salariés, à temps plein ou temps partiel, ayant été absent tout ou partie de l’année 2018.

(exemple : un salarié travaillant à mi-temps et absent 6 mois en 2018 percevra pour cette première partie 250 € x 50% x 6/12 = 62,50 €).

- et une seconde partie modulée de façon inversement proportionnel au salaire total brut 2018 pour un équivalent temps plein et présents toute l’année 2018. Le montant de cette prime est proratisé pour les salariés à temps partiel sur la base de la durée contractuelle de travail. La prime est également calculée au prorata du temps de présence en 2018 pour les salariés, à temps plein ou temps partiel, ayant été absent tout ou partie de l’année 2018. Le montant de l’enveloppe globale et totale allouée à cette seconde partie de la prime exceptionnelle est fixé à 47 500 €, qu’il conviendra de répartir entre les salariés au regard des critères ci-dessus exposés. Cette modulation inversement proportionnelle à la rémunération permet d’attribuer une prime d’un montant supérieur pour les plus bas salaires, volonté commune des parties signataire de cet accord.

Le calcul est effectué afin que le coût total pour xxx soit de 75 000 €, toutes cotisations et contributions sociales incluses (pour les salariés percevant la prime exceptionnelle et ne pouvant bénéficier des exonérations de charges et d’impôt sur le revenu).

Sont considérés par la loi, et dans le cadre de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat, comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel; le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade. Toutes les autres absences ne correspondent pas à du temps de présence. Ce paragraphe sert de référence pour le calcul du temps de présence pour l’attribution des deux parties de la prime.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La prime sera mentionnée sur le bulletin de paie de mars 2019 et payée en même temps que la paie de mars 2019 soit avant le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC annuel 2018 (53 944,80 €).

En revanche, la prime exceptionnelle sera soumise à toutes les cotisations et contributions sociales et le cas échéant, également soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle brute pour l’année 2018 est égale ou supérieure à 3 fois le SMIC annuel 2018, soit 53 944,80 €.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin de plein droit à l’issue du versement de la prime.

Article 5 : Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A Roulans, le 22 mars 2019

Pour xxxx

Monsieur xxxxx Monsieur xxxx

Le délégué syndical xxxx Le délégué syndical xxxxx

Monsieur xxxxx Monsieur xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com