Accord d'entreprise "Avenant N°1 du 21 décembre 2020 à l'accord d'entreprise du 23 septembre 2011" chez GEN'IATEST - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEN'IATEST - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'évolution des primes, le temps-partiel, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T02520002697
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST
Etablissement : 77827803600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21

Accord Collectif d’Entreprise :

Avenant à l’accord d’entreprise du 23/09/2011

Entre les soussignés :

XXXXXX, dont le siège se situe XXXXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XXXXXX sous le numéro : XXXXXXX,

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de XXXXXX, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration du XXXXXX

Et

XXXXXX, dont le siège se situe XXXXXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XXXXX sous le numéro : XXXXXXX,

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de XXXXX, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration du XXXXX

Et

XXXXXX, dont le siège se situe XXXXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XXXXXX sous le numéro : XXXXXX,

Représentée par XXXX, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration du XXXXX

XXXXX

Dénommées ensemble ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  • XXXXX, représentée par XXXXX,

  • XXXXX, représentée par XXXXX,

d'autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE :

Les parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord collectif d’entreprise conformément aux dispositions applicables du Code du travail.

Le présent accord vise à compléter l’accord conclu au niveau de XXXX le 23 septembre 2011, afin de tenir compte des nouveaux métiers présents au sein de XXXXXXX suite à la fusion-absorption de XXXXX. Il est rappelé que les salariés de celle-ci ont été transférés XXXXXX le 1er janvier 2020 par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. La XXXXXX disposant à cette date d’un accord collectif d’entreprise, daté du 29 novembre 2004, complété par avenant du 15 janvier 2007 en matière d’organisation du temps de travail. Ledit accord a donc été automatiquement mis en cause à cette même date, par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

En outre la XXXXX faisait application de la Convention collective nationale du Contrôle Laitier (idcc 7008) alors que XXXXXXXX applique la Convention collective nationale de la sélection et de l’insémination animales (idcc 7021). Cette CCN 7021 s’applique tant avant qu’après le 1er janvier 2020, compte tenu des chiffres d’affaires respectifs des différentes activités de XXXXXX.

Depuis le 1er janvier 2020, XXXXXX se trouve donc juridiquement dans une situation de concours de conventions et d’accords collectifs, qui rend complexe la gestion des ressources humaines de l’entreprise.

En outre, l’accord conclu au niveau de XXXXX le 23 septembre 2011 ne mentionne pas un certain nombre de métiers liés au contrôle laitier / contrôle de performance, puisque ceux-ci étaient exclusivement exercés au sein de XXXXXX, et leur intégration à cet accord est nécessaire en vue d’un bon fonctionnement de l'entreprise. Il s’agit notamment des différents types de métiers suivants :

  • Agents de pesée (ADP)

  • Conseillers techniques d’élevage (CTE)

  • Techniciens agréé vérification des matériels (TAV)

La même problématique existe pour les Pareurs, assurant une activité nouvelle développée par XXXXXX et proposée aux éleveurs depuis juillet 2019 : le Parage.

Les Parties conviennent donc qu’il est nécessaire de mettre fin aussi rapidement que possible aux disparités de statut collectif au sein de XXXXXX issues de l’intégration de plusieurs dizaines de salariés XXXXXX au 1er janvier 2020.

En conséquence, l'objet du présent accord est d'adopter toutes dispositions utiles en matière d'organisation du temps de travail, de rémunération et de classification :

  • Le présent avenant entend homogénéiser les règles relatives à la durée du travail au sein de XXXX, compte tenu de l'intégration des nouveaux métiers évoqués ci-dessus ;

  • Le présent avenant a également comme objectif de prévoir les rémunérations minimales, et donc une classification, pour des métiers qui n'existaient pas au sein de XXXXXX avant le 1er janvier 2020, issus de l'activité antérieure de XXXXXXX.

L'objet du présent accord est de compléter l'accord d'entreprise conclu au niveau de XXXXX, daté du 23 septembre 2011, dans une optique d'homogénéisation du statut collectif applicable au sein de XXXXX, ce qui est l'intérêt tant de l'employeur que des salariés en vue du bon fonctionnement de l'entreprise et du parcours professionnel de chacun d'eux.

Le présent accord doit être considéré comme un avenant à l’accord du 23 septembre 2011, qu’il complète sans le modifier, sauf éventuelle indication contraire ci-après. Il est rappelé à toutes fins utiles que l’accord du 23 septembre 2011 s’applique déjà aux salariés XXXXXX, depuis le 1er janvier 2020, date de leur intégration à XXXXXXX.

Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet et en particulier aux dispositions issues de l'accord XXXXXX du 29 novembre 2004 (modifié par avenants) ou de la Convention collective nationale du Contrôle Laitier (idcc 7008).

ARTICLE 1 - Aménagement de la durée du travail :

Modifications apportées à l’article 4.4. de l’accord du 23 septembre 2011 : Dispositions applicables au personnel cadre

  1. L’intitulé de l’article 4.4. de l’accord du 23 septembre 2011 est ainsi modifié :

« Dispositions applicables au personnel cadre et assimilés ».

  1. L’article 4.4.1. « Principe » est modifié et rédigé ainsi :

« Les Cadres et certains salariés assimilés bénéficient d’une réduction de leur durée du travail selon des modalités compatibles avec les caractéristiques de missions qui leur sont confiées.

En application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser leur travail dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours selon les modalités ci-après exposées. »

  1. L’article 4.4.2 « Catégorie de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait en jours » est renommé, modifiée et rédigé ainsi :

  2. Nouvel intitulé :

« 4.4.2 – Catégorie de salariés susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait en jours »

  1. Nouvelle rédaction :

« Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Entrent notamment dans cette catégorie les salariés de la coopérative occupant notamment l’une des fonctions suivantes :

  • Cadre responsable de service ou de pôle

  • Conseiller Technique d’Elevage

  • Pédicure bovin

  • Technicien agréé vérification de matériel

  • Animateur et agent technico-commercial

  • Technicien création génétique

  • Technicien diffusion génétique

  • Technicien transplantation embryonnaire

  • Technicien d’installation et maintenance monitoring

  • Technicien informatique

    1. L’article 4.4.7. « Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de contrôle de la durée du travail » est modifié et rédigé ainsi :

Chaque salarié est tenu de transmettre mensuellement à son supérieur hiérarchique un document (sous forme papier ou dématérialisée) indiquant et qualifiant les jours d'absence et de présence au travail.

Chaque salarié et son supérieur hiérarchique veilleront à ce que les durées de travail journalières et hebdomadaires réalisées dans le cadre du forfait jours restent raisonnables. Ces préoccupations seront abordées lors des réunions régulières d’organisation et de fonctionnement des services et ce au moins une fois par trimestre.

Dans le cas contraire, un entretien sera organisé au plus vite et sans attendre l'entretien visé à l'article 4.4.11 afin de mettre en place des mesures correctives nécessaires.

  1. La suite de l’article 4.4. est inchangée.

ARTICLE 2 - Aménagement de la durée du travail :

Compléments apportés à l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2011 : Durée du travail

Il est inséré, à la suite de l’article 4.5. de l’accord du 23 septembre 2011, un article 4.6. ainsi rédigé :

« 4.6 Dispositions applicables aux métiers du contrôle de performance (ADP)

Les métiers du contrôle de performance (ADP) s’exerçant dans les exploitations agricoles, auprès des éleveurs, ils se caractérisent par leur caractère itinérant et par une certaine autonomie du salarié.

La proportion de temps partiel y est importante.

4.6.1. Aménagement de la durée du travail

4.6.1.1 Principe

L’aménagement de la durée du travail des salariés exerçant un métier du contrôle de performances fait l’objet d’une annualisation en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. En application de ce dispositif, la durée du travail varie sur une période annuelle pour correspondre à 1607 h de travail effectif ou 35 h en moyenne sur 12 mois pour un salarié à temps plein.

L’organisation du travail sur une période annuelle s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

4.6.1.2 Durée annuelle de travail et exercice de référence

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif, soit une durée théorique de 1820 heures comprenant les congés payés et les jours fériés chômés ou les jours fériés travaillés et compensés. La durée se calcule prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Cette durée du travail s’apprécie dans le cadre de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

4.6.1.3 Durée maximale de travail et organisation du travail

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 6 jours du lundi matin au samedi soir.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif susceptible d’être effectué au cours d’une même semaine est limité par les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail : 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 mois consécutifs et 10 heures par jour.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions du Code rural fixant, pour les salariés agricoles, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif ou au principe d’interdiction du travail le dimanche.

4.6.1.4 Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures constituent des heures supplémentaires. Elles font l’objet d’un paiement en fin d’exercice avec une majoration de 10%.

4.6.1.5 Incidences sur la rémunération d’une Arrivée ou d’un Départ en cours de période

La rupture du contrat de travail ou l’arrivée en cours de période d’annualisation entraîne l’application d’un calcul proratisé de la durée du travail.

Ainsi, lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ en cours d’année, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen des 35 heures.

4.6.1.6 Modalités de prise en compte des absences pour la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 5,83 heures par jour d’absence (35 heures par semaine) pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la basse de la rémunération lissée.

4.6.1.7 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle fait l’objet d’un lissage afin de permettre le versement d’un montant indépendant de la durée du travail réellement réalisée.

4.6.2 Contrôle de la durée du travail

Le caractère itinérant de l’activité des ADP, et l'éloignement de l'exécution de la prestation par rapport aux locaux de l'entreprise ne permettant pas à l'employeur ou à son représentant de contrôler leur présence, le présent accord définit des durées de travail forfaitaires sur la base desquelles la rémunération est calculée.

Le contrôle de la durée du travail est ainsi réalisé au moyen de correspondances de temps pour les activités et les actes des salariés exerçant un métier du contrôle de performance.

Ces correspondances de temps pour les métiers du contrôle de performance figurent en Annexe 1 au présent accord.

Les parties signataires conviennent, dans le respect de la réglementation en vigueur et dans l'intérêt réciproque de l’entreprise et des salariés non-cadres dits itinérants ayant recours aux durées forfaitaires, de déléguer à ceux-ci l'organisation de leur travail, la définition de leurs priorités d'action en lien avec l'éleveur dans le respect des orientations de l'entreprise, et l'adaptation du temps à consacrer aux différentes tâches en fonction de ces priorités, des circonstances et du temps disponible.

Cette liberté d'organisation du travail permet aux salariés d'interrompre leur activité en cours de journée, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

4.6.3 Cas particulier des salariés du contrôle de performance à temps partiel

4.6.3.1. Égalité des droits et protection des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés travaillant à temps complet, sous réserve des modalités spécifiques, c'est-à-dire des adaptations pour des avantages donnés, prévues par les accords collectifs de branche ou d'entreprise.

Ce principe d'égalité des droits concerne en particulier : la classification et la qualification, l'ancienneté, la formation professionnelle, la promotion professionnelle et l'évolution de carrière, la représentation du personnel et les droits syndicaux, la protection sociale, les repos hebdomadaires et les congés payés.

En matière de rémunération, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans les paragraphes suivants, la rémunération des salariés à temps partiel est fixée proportionnellement à celle des salariés à temps complet occupant un poste équivalent dans l'entreprise avec la même qualification, compte tenu de leur durée du travail, de leur qualification et de leur ancienneté.

4.6.3.2. Interruption quotidienne d'activité

En raison de la nature même de l'activité des agents de pesées, les horaires de travail de cette catégorie de personnel peuvent comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à deux heures.

L'amplitude de l'interruption d'activité est fonction, pour les salariés effectuant des pesées, de l'horaire et de la durée des traites dans les différents élevages.

En aucun cas, l'amplitude séparant la fin de la séquence d'activité du matin de la reprise d'activité du soir ne peut excéder 12 heures, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien.

4.6.3.3. Travail à temps partiel mensuel ou hebdomadaire : heures complémentaires

L’entreprise peut prévoir la possibilité, dans les contrats de travail des salariés à temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle, de recourir à des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée dans le contrat.

Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée au niveau de la durée du travail légale ou conventionnelle.

Le refus, par un salarié, d'exécuter des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même du refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires dans les limites contractuelles prévues, lorsque le salarié en est informé moins de sept jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les heures complémentaires effectuées en-deçà du dixième de la durée contractuelle donnent lieu à un payement majoré de 10 %, et chacune des heures effectuées au-delà de ce dixième et dans la limite du tiers donnent lieu à une majoration de 25%.

4.6.3.4. Modulation du travail à temps partiel

a – Objet

Le présent article a pour objet la mise en place d'une modulation de la durée du travail des salariés à temps partiel, permettant la variation de la durée du travail sur l'année à condition que, sur cette même période, celle-ci n'excède pas en moyenne la durée de travail de référence stipulée au contrat de travail.

b - Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux ADP, dont l'activité est liée aux rythmes biologiques animaux et végétaux.

c – Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié peut être lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence stipulée à son contrat de travail. »

d - Durée du travail

d.1. - Amplitude de la durée du travail

Conformément aux dispositions légales, l'écart entre la limite supérieure et la limite inférieure de la durée du travail des salariés concernés ne peut excéder le tiers de la durée stipulée au contrat de travail, sans pouvoir être portée au niveau de la durée légale fixée à 35 heures ou à celui de la durée conventionnelle d'entreprise si celle-ci est inférieure.

Ainsi, l'amplitude de la durée du travail pourra atteindre :

-  semaine ou mois en période haute : durée contractuelle plus un tiers

-  semaine ou mois en période basse : durée contractuelle moins un tiers

Les interruptions quotidiennes d'activité sont régies par les dispositions de l'article b - Interruption quotidienne d'activité ci-dessus.

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées pour chaque salarié dans son contrat de travail ou par avenant, dans le respect des dispositions du présent article.

d.2. - Durée minimale quotidienne de travail

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés correspond à la durée forfaitaire d'une opération de contrôle lors d'une pesée conformément à l’Annexe 1 au présent accord.

d.3. - Modalités et délais de notification des horaires au salarié

L'employeur remet à chaque salarié un planning mensuel lui indiquant ses horaires de travail, au plus tard sept jours avant le début du mois pour lequel il est établi.

Tout salarié doit être prévenu de la modification de ses horaires de travail dans un délai d'au moins sept jours avant la modification.

d.4. - Modalités de décompte de la durée du travail

Les horaires de travail journaliers des salariés sont enregistrés par l'employeur, un compte individuel de compensation annuel (année civile) étant instauré pour chaque salarié concerné par la modulation. »

ARTICLE 3 - Aménagement de la rémunération

Compte tenu de l’objectif principal du présent accord, à savoir l’intégration homogène des salariés XXXXXX au sein de XXXXXX et des nouveaux métiers apparus parallèlement, tout en respectant les minima conventionnels applicables, les parties conviennent d'aménager la grille des rémunérations en vigueur au sein de l’entreprise en intégrant les métiers du contrôle de performance, du conseil en élevage et du parage dans la classification interne.

Cette classification complétée figure en Annexe 2 à la présente convention.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

4.1. Champ d'application de l'accord

Cet accord concerne le personnel actuel de XXXXXX, et le personnel futur à savoir les salariés recrutés pendant la durée de son application.

4.2. Durée d'application de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

4.3. Suivi de l'application du présent accord

Le Comité social et économique (CSE) assurera le suivi du présent accord à l’occasion de ses réunions en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord.

4.4. Information des institutions représentatives du personnel et des salariés

Les institutions représentatives du personnel et les salariés seront informés par mise à disposition du présent accord sur l'intranet de XXXXXX.

4.5. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la Direccte de Besançon. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Fait à XXXXXX, le 21 décembre 2020

en 8 (huit) exemplaires originaux,

Pour XXXX : Pour les syndicats :

Pour XXXXXX Pour XXXXX 

XXXXX XXXXXX

Pour XXXXX Pour XXXXXX

XXXXXX XXXXX

Pour XXXXXX
XXXXXX

Annexe 1 : Correspondances de temps pour les métiers du contrôle de performance (ADP)

  1. Les temps pour les pesées classiques –agents de pesée

Le calcul des temps passés à la réalisation des pesées classiques est décomposé comme suit :

  • Un forfait à l’élevage, exprimé en minutes/élevage, qui comprend ce qui se passe avant et après l’intervention en élevage :

  • La prise de rendez vous

  • Les échanges des données de l’élevage sur l’outil de saisie, la préparation de la liste de pesées, la validation du contrôle.

  • La préparation et la finalisation des échantillons.

En cas d’intervention de plusieurs agents pour la pesée dans l’élevage, ce forfait est appliqué à chaque agent.

  • Un temps d’installation, désinstallation, et nettoyage des appareils, calculé sur la base d’un forfait de temps par poste de traite.
    En cas d’intervention de plusieurs agents pour la pesée dans l’élevage, le temps total (nb postes x forfait temps par poste) est réparti sur le nombre d’agents intervenants.

  • Un temps de traite qui correspond au temps 1ère vache branchée – dernière vache débranchée, issu de l’enregistrement informatique (application métier), ou inscrit sur la liste de pesée papier.
    En cas d’intervention de plusieurs agents pour la pesée dans l’élevage, ce temps est appliqué à chaque agent.

  • Un temps de déplacement calculé sur les bases suivantes, pour chaque pesée :

    • Une franchise de x km par traite considérée comme du temps domicile - travail,

    • Les kilomètres au-delà sont convertis en temps passé sur la base d’une vitesse de déplacement.

En cas d’intervention de plusieurs agents pour la pesée dans l’élevage, ce temps est appliqué à chaque agent.

  • Un temps pour la réalisation des prélèvements pour les autres tests ou pour d’autres services.

Les paramètres à définir sont donc les suivants :

  • Temps de forfait par élevage

  • Temps de forfait par poste de traite

  • Kilomètre de franchise Domicile-travail

  • Vitesse de déplacement

  • Forfait de temps de réalisation des tests ou pour d’autres services.

  1. Les temps pour tournées de ramassages- agents de liaison

Le calcul des temps passés à la réalisation des tournées de ramassage est décomposé comme suit :

  • Un temps de déplacement pur calculé en divisant les kilomètres de la tournée par une vitesse de déplacement.

  • Un temps de pose/dépose par point de collecte hors site central.

  • Un temps spécifique pour la pose/dépose/échange d’information sur le site central.

  • Un temps spécifique pour la pose/dépose/gestion des stocks d’échantillons au laboratoire.

Ces critères seront appliqués pour chaque tournée.

Aucune franchise de déplacement ne sera appliquée dans la mesure où les ramassages sont faits par un ADP après une opération de pesée, dans le cas contraire la franchise sera appliquée.

  1. les temps pour les pesées robot

Le temps passé à la réalisation des pesées Robot se décompose en 3 parties :

  • Un forfait mensuel de temps pour la gestion de la logistique, et de l’organisation des pesées robot.

  • Un temps d’installation/désinstallation/gestion des échantillons/ nettoyage par station, et différencié par marque.

  • Un temps de déplacement pur calculé en divisant les kilomètres spécifiques pour accéder aux élevages en robot par une vitesse de déplacement.

  1. Dispositions communes

    1. Formation par les ADP d’un nouveau collègue :

Certains ADP seront sollicités pour participer à la formation de leurs collègues. Cette activité donnera lieu à une indemnisation négociée annuellement avec les délégués syndicaux.

  1. Définition du jour férié et du jour de congé :

Compte tenu de la spécificité du métier d’agent de pesée (pesée soir puis pesée le matin), il est défini que le jour férié commence à midi la veille du jour férié et s’arrête à midi le jour férié. Le jour de congé commence à midi de la date du jour cité et se termine le midi du jour suivant.

  1. Correspondances

Correspondance initiale applicable au 1er janvier 2021, qui pourra donner lieu à modification par négociation avec les délégués syndicaux.


Critères
Chiffres proposés
Forfait par élevage 20 minutes
Forfait par poste 5 minutes
Franchise km par traite 15 km
Vitesse de déplacement pesées, tournées et robot 60 km/h
Temps par point de collecte 10 minutes
Temps point site central 20 minutes
Temps point laboratoire 20 minutes
Temps Gestalait 1 minute
Forfait organisation ADP robot (par ETP) 1 jour / mois
Temps par station / Robot LELY 75 minutes
Temps par station / Robot DELAVAL 90 minutes
Temps par station / Robot Autres marques 80 minutes

Annexe 2 : Classification complémentaire à la grille de la CCN

NiveauParageContrôle de performanceConseil en élevageVérification de matériel22    21    20    19  CTE Spécialisé 18Pareur Confirmé   17Pareur Qualifié CTE 16    15    14Pareur Débutant CTE DébutantTAV13    12    11    10    9    8    7 ADP Robot  6    5 ADP  4    3    2    1    

TAV : Technicien agréé vérification de matériel
ADP : Agent de pesée
CTE : Conseiller technique d'élevage
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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