Accord d'entreprise "ACCORD LOCAL RELATIF A LAQUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez CPAM - CAISSE D ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE D ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et Autre le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T07020000841
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77854282900024 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD LOCAL DU 30 SEPTEMBRE 2020 RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :

DROIT A LA DECONNEXION

CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

ENTRE

  • La CPAM de Haute-Saône représentée par son Directeur,

d’une part,

ET

  • Les organisations syndicales :

Syndicat FO

Syndicat CGT

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui introduit un droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

Ce droit s’inscrit dans un objectif général de protection de la santé des salariés.

L’article L.2241-1 et suivant du code du travail oblige l’employeur à négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’article L.2442-17 du code du travail prévoit qu’une partie de cette négociation intègre le droit à la déconnexion.

La CPAM de Haute-Saône fait de la conciliation vie professionnelle et vie privée un enjeu majeur de sa politique de qualité de vie au travail.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la CPAM de Haute-Saône quelles que soient les modalités d’exercice de leurs fonctions (travail sur site, télétravail…).

ARTICLE 1- DROIT A LA DECONNEXION

Article 1.1 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION ET DU TEMPS DE TRAVAIL

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel.

Le temps de travail peut être défini comme les horaires durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur ce qui comprend les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires ou complémentaires.

Sont exclus, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les congés payés, les jours RTT ou de repos forfait cadre, les jours fériés.

Les heures normales de travail doivent se situer entre 7H00 et 19H00 conformément au règlement des horaires variables en vigueur à la CPAM de Haute-Saône.

Il est également rappelé que chaque salarié doit veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :

  • un temps de repos quotidien de 11H00

  • un temps de deux journées consécutives de repos hebdomadaire comprenant le dimanche (sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, événement partenaire, contraintes liées au contact tracing…)

Article 1.2 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Aucun salarié de l’organisme n’est tenu de répondre aux courriels et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires de travail, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie.

Ainsi, certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, notamment en cas de déclenchement d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation des salariés et particulièrement des acteurs du PCA en dehors des horaires de travail.

Article 1.3 – DROIT A LA DECONNEXION ET PERIODE DE CONGE OU ARRET DE TRAVAIL

Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où les salariés sont en congé, RTT, récupération d’heures, arrêt de travail ou toute absence prévue par le code du travail, la convention collective ou le règlement des horaires variables.

En cas d’absence programmée, le salarié active une fonction permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence.

Celle-ci indique la date de retour du salarié et éventuellement les modalités de contact en cas d’urgence.

Si un mail lui est envoyé pendant ses périodes d’absence, le salarié ne doit pas y répondre.

Article 1.4 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

Afin d’assurer le droit à la déconnexion, les salariés ne doivent pas envoyer de courriels que ce soit de leur messagerie professionnelles ou personnelle ou passer des appels téléphoniques (ou SMS) pour un motif professionnel entre 19H00 et 7H00 la semaine, le week-end et jours fériés ou pendant une absence quelle qu’en soit la nature.

Seules certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, notamment en cas de déclenchement d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation des salariés et particulièrement des acteurs du PCA en dehors des horaires de travail.

Article 1.5– RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION

Afin d’assurer le respect du droit à la déconnexion pour chacun des salariés, des actions de sensibilisation sont menées à la CPAM de Haute-Saône afin d’informer sur les risques, enjeux et bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques :

- communication sur l’intranet

- présentation de cet accord local en réunion de Comité Social Economique (CSE)

- sensibilisation des cadres lors d’une réunion de managers et sensibilisation des équipes lors des réunions de service

ARTICLE 2- EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

La gestion du temps de travail joue en effet un rôle majeur dans l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et dans la prévention des risques psychosociaux.

Article 2.1 – RESPECT DES REGLES INTERNES EN MATIERE D’HORAIRES

Dans le cadre de la réglementation et du règlement des horaires variables, chaque salarié est tenu de se conformer aux consignes de la Direction.

ARTICLE 2.2 – VALORISATION DE L’EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE ET DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL

La Direction et les managers organisent le travail en anticipant les activités, en hiérarchisant les priorités et en planifiant les congés.

Dans ce cadre, chaque agent doit veiller à organiser son travail de façon à respecter les règles relatives aux horaires variables.

Dans la mesure du possible, les éventuels pics d’activité doivent être anticipés et discutés avec le manager pour permettre un échange sur l’organisation du travail, la gestion des priorités, la délégation, les objectifs, la charge de travail, la disponibilité des ressources nécessaires et en conséquence les horaires et la prise des congés.

Les dépassements d’horaires doivent être exceptionnels, en réponse à des situations d’urgence ou d’importance avérée et faire l’objet de récupération dans les conditions fixées par le règlement des horaires variables.

L’entretien annuel d’évaluation constitue aussi une occasion privilégiée pour aborder, en lien avec les résultats et les perspectives de chacun, tout sujet relatif à l’exercice du travail quotidien notamment.

ARTICLE 2.3 – OPTIMISATION DES REUNIONS

Le recours aux réunions à distance (visioconférence, conférence téléphonique…) doit être privilégié, chaque fois que possible, pour l’organisation de réunions associant des participants issus d’implantations géographiques différentes.

Les réunions sont programmées plusieurs jours avant leur tenue, un ordre du jour étant communiqué en amont avec les documents préparatoires.

Elles sont organisées à des horaires compatibles avec les contraintes personnelles des participants.

Il est ainsi recommandé de ne pas organiser de réunion commençant avant 8H30 ou après 17H00.

Elles sont dans la mesure du possible limitées à 2H30 (sauf instances réglementaires).

ARTICLE 2.4 – TEMPS DE TRAVAIL

Chaque semestre, un bilan des écrêtements est réalisé et examiné en CODIR RH et présenté au CSE afin d’identifier les écrêtements les plus importants par catégorie.

Une rencontre est organisée entre les personnes identifiées et leur agent de Direction afin d’examiner leur situation et d’échanger sur l’organisation, les pratiques de délégation et la charge de travail.

L’agent de direction concerné effectue un compte rendu au manager du service.

Un relevé de l’entretien est adressé aux participants, au Directeur et au responsable RH.

Le personnel bénéficie du règlement d’horaires variables.

Par exception, les cadres relevant du niveau 8 et plus et les agents de direction qui ne sont pas cadres dirigeants sont placés sous le régime du forfait jours.

Afin de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, le nombre maximal de jours travaillés pour les seuls cadres au forfait est réduit à 209 au lieu de 211, en conformité avec la délibération du comité exécutif de l’UCANSS du 14 novembre 2018.

Parallèlement, le nombre de jours de repos est majoré de 2 jours par rapport au calcul UCANSS pour l’année civile en cours.

En revanche, pour les agents de direction soumis au forfait et qui ne sont pas cadres dirigeants, le forfait jour reste fixé à 211 jours et le nombre de jours de repos attribués est strictement conforme au calcul UCANSS.

ARTICLE 2.5 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, la CPAM de Haute-Saône s’engage à ouvrir des négociations dans le respect du cadrage institutionnel en 2021.

Ces négociations seront formalisées dans un accord distinct.

ARTICLE 3 –PLAN SANTE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de la lettre réseau LR-DDO-124/2019, le Plan National Santé Qualité de Vie au Travail (PSQVT) sera décliné au niveau local.

La CPAM de Haute-Saône intégrera les instances représentatives du personnel dans l’instance de pilotage du projet.

ARTICLE 4 -DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt, cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément ministériel.

En conformité avec l’article L.2242-1 du code du travail, cet accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’agrément.

Cet accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire ses effets à cette date.

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE PERIODICITE

Les dispositions du protocole d’accord de périodicité du 7 avril 2017 sont réaménagées par le présent accord pour porter la durée du présent accord à 4 ans.

En application de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de renégociation sera de 4 ans.

ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la Direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.

La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires.

Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

A Vesoul, le 30 septembre 2020

LE DIRECTEUR, LES DELEGUES SYNDICAUX,

Syndicat FO Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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