Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES" chez LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE et le syndicat CGT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07121002305
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77861301800036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord collectif sur les astreintes

Entre

L’Association LES PAPILLONS BLANCS d’entre SAONE ET LOIRE

Siège social

15 Avenue de Charolles

71600 PARAY LE MONIAL

Représenté par son Président, Monsieur Jean François RENIAUD, et par délégation par Madame Christine METIVIER, Directrice Générale

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par Monsieur BESANCON

- CGT représentée par Monsieur PERRON

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de définir et organiser les astreintes effectuées par les agents du service technique afin d’assurer la permanence et la continuité du service. Le présent accord comporte notamment :

  • la définition de la période d’astreinte ;

  • les modalités d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’Association et concerne les agents non-cadres du service technique. Pour parfaite information, il s’agit notamment des salariés affectés aux emplois suivants :

  • AST : Agent du Service Technique

  • CAST : Coordonnateur des Agents du Service Technique

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative, de sorte que les emplois non visés précédemment mais relevant du service technique et non cadre, pour lesquelles il serait nécessaire de les intégrer dans le système d’astreintes, seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2 : Définition de l’astreinte

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 3 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 45 minutes. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de 30 minutes.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 4 : Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes : les week-ends du vendredi 17h00 de la semaine N au lundi 8h00 de la semaine N+1 (nuits et jours fériés inclus).

Article 5 : Programmation des astreintes

Article 5.1 : programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période semestrielle.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.

Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Seront joints au programme individuel les informations suivantes :

  • Planning des cadres d’astreinte

  • Pochette comprenant les coordonnées de chaque établissement

  • Le téléphone d’astreinte

Article 5.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique, et disponible sur le serveur. Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 5.3 : Périodes exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie,…) ou lors d’une période de formation.

Article 6 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 7 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

Article 7.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • prend fin au terme de cette utilisation.

Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.

Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes : feuille d’émargement transmise après signature à l’agent de planning.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare sur le tableau de suivi des astreintes la durée et horaires des périodes d’intervention, en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.

Article 7.2 : Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel.

Toutefois, il est prévu que le temps d’intervention réalisé sera à minima rémunéré à hauteur de 2 heures de temps de travail effectif.

Les parties conviennent aussi que les heures d’intervention seront payées et majorées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires et ne seront pas prises en compte dans le décompte de la programmation du temps de travail du salarié concerné.

Article 7.3 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 7.4 : Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 8 : Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Il sera versé une prime d’un montant brut forfaitaire de 30 points pour chaque astreinte réalisée (la valeur du point retenue est celle de la CCN), étant précisé que ce forfait est versé quel que soit le temps de travail du salarié et qu’il ne sera pas appliqué de proratisation en fonction de la durée du travail.

Il est rappelé que toute prime ayant le même objet ne saurait se cumuler.

Article 9 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :

  • véhicule de service

  • téléphone mobile

  • outillage

Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.

Article 10 : Effet de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prendra effet le 1er mars 2021.

Article 11 : Suivi de l’accord et rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cette occasion, les parties signataires engagent éventuellement des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans d’un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues légales et réglementaires. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Macon.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Blanzy, le 28 janvier 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale

Les Papillons Blancs D’entre Saône et Loire CFDT

Mme Christine METIVIER M. Nicolas BESANCON

Pour l’organisation syndicale

CGT

M. Frédéric PERRON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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