Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2021 de l'AFND" chez ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007386
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME
Etablissement : 77883691600016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Accord collectif NAO 2021 de l’association Foyer notre dame

Entre

L’Association Foyer Notre Dame,

ET

Les représentants du personnel désignés parmi le CSE en l’absence de délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’Association Foyer Notre Dame a engagé :

  • la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • La négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de ces négociations, les parties sont parvenues à conclure les dispositions ci-dessous.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association Foyer Notre Dame.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.

Article 3 : Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions antérieurement applicables au sein de l’Association sur l’évolution professionnelle.

Elle se substituent ainsi à toute décision unilatérale ou tout usage de l’Association

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation périodique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ou disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail (vaut dépôt auprès de la DIRECCTE) ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Article 10 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par courrier électronique et affichage.

TITRE 2 : Création d’un échelon supplémentaire pour le personnel non-cadre

L’article 5.1 des accords CHRS dont il est fait application au sein de l’association prévoit que l’ancienneté des salariés est fixée en 21 ans pour les non-cadres et 25 ans pour les cadres.

L’application de cette disposition a pour effet de bloquer toute évolution de rémunération des personnels non-cadres dès lors qu’ils ont atteint 21 années d’ancienneté. Cela présente une difficulté en termes de management et de valorisation de l’expérience et apparaît inéquitable au regard de ce qui est existe pour le personnel cadre.

En conséquence et sur proposition de l’employeur, il est convenu de créer un échelon supplémentaire pour les groupes 1, 2, 3, 4 et 5 à 25 ans d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Par ailleurs, les parties conviennent que cette nouvelle grille s’appliquera de manière rétroactive à l’ensemble du personnel concerné et encore présent dans les effectifs de l’association.

Cette disposition entre en vigueur en même temps que le présent accord.

TITRE 3 : revalorisation du travail du samedi

Un certain nombre de collaborateurs de l’association est amené à travailler le samedi. Aussi, sur proposition de l’employeur, les parties conviennent que tous les salariés, lorsqu’ils sont amenés à assurer un travail effectif le samedi bénéficient d’une indemnité horaire pour travail du samedi.

Le taux de l’indemnité horaire attribuée pour le travail effectif du samedi est fixé à 2 points par heure de travail effectif.

Cette disposition entre en vigueur en même temps que le présent accord.

TITRE 4 : participation employeur au financement de la complementaire sante obligatoire

Sur proposition de l’employeur, les parties conviennent de fixer la participation employeur au financement de la mutuelle santé des salariés à hauteur de 50% tant sur la part socle que sur la part surcomplémentaire qui présente un caractère obligatoire au sein de l’association.

Cette disposition est d’application au 1er janvier 2021 et ne vaut que pour les collaborateurs qui ont souscrit au contrat de mutuelle santé proposé par l’association.

TITRE 5 : mise en œuvre du compte epargne temps

Il est rappelé qu’en application de l’article 16 des accords CHRS, tout salarié de l’association disposant d’une ancienneté d’un an peut ouvrir un compte-épargne temps (CET).

Aux termes de l’article 19 de ces accords CHRS, le CET peut notamment être utilisé en tout ou partie pour convenance personnelle. Sur proposition des représentants du personnel, les parties conviennent de déroger aux stipulations définies à cet article sur les points suivants :

  • Abaissement de la durée minimale du congés pris à 5 jours ouvrés au lieu d’un mois ;

  • Réduction du préavis en fonction de la durée demandée dans les conditions suivantes :

  • six semaines pour un congé d’une à deux semaines

  • huit semaines pour un congé de deux à quatre semaines

  • douze semaines pour un congé supérieur à un mois

Cette disposition entre en vigueur en même temps que le présent accord.

TITRE 6 : mise en œuvre du forfait mobilite DURABLEs

L’employeur a souhaité encourager la pratique des modes de déplacement durable en application du décret du 9 mai 2020. Cette démarche s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale dans laquelle l’association souhaite s’engager.

Les parties conviennent de mettre en œuvre ce forfait mobilité dans les conditions suivantes :

Toutes les participations du forfait mobilités durables sont cumulables entre elles et avec la participation employeur « abonnement transport public » dans la limite de 500 € par année civile.

Les modalités de paiement de ce forfait seront précisées par note de direction.

Fait à STRASBOURG, le 1ER avril 2021

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour les représentants du personnel

Pour la Direction,

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com