Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord d'harmonisation du statut social" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06822007475
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION RESONANCE
Etablissement : 77898667900018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

AVENANT A L’ACCORD D’HARMONISATION

DU STATUT SOCIAL RESONANCE - 3

ENTRE :

L’Association Résonance, dont le siège social est situé 10, chemin des Confins, 68124 Logelbach représentée par sa Directrice Générale, XXXXX,

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales :

CGT, représentée par sa déléguée syndicale, XXXXX

FO, représentée par son délégué syndical, XXXXX

d’autre part,

II a été convenu le présent accord :

Préambule

Les parties ont constaté que l’organisation du travail au sein des services est basée sur une organisation annuelle et peut entraîner des semaines ne comportant pas le même nombre d’heures de travail. Lors des remplacements de professionnels absents, il s’est avéré que le cadre était difficilement compatible avec remplacement temporaire, au regard notamment du contexte législatif portant sur le temps partiel.

Il est néanmoins impératif de pouvoir maintenir cette organisation au regard des nécessités de service auprès des usagers, tout en adaptant un régime particulier permettant aux personnes remplaçantes de s’adapter au rythme de travail de l’Association.

Au regard de cela, l’objet du présent accord est de permettre d’organiser le travail des salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un mois sur une période pluri-hebdomadaire, en vertu de l’article L.3221-41 du code du travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association Résonance en contrat à durée déterminée dont la durée est comprise entre 2 et 5 semaines (soit plus d’une semaine et moins de 6 semaines) à temps plein ou à temps partiel.

Article 2. Période de référence

Le présent avenant a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés cités à l’article 1 sur une période supérieure à la semaine et inférieur à 6 semaines.

La période de référence démarrant au premier jour du contrat de travail et se terminant le dernier jour.

Article 3. Durée du travail, modalité d’organisation et durée moyenne hebdomadaire

  • Durée du travail

La durée de travail des salariés à temps plein est de 35 heures de travail effectif par semaine sur la période pluri-hebdomadaire fixée, de sorte que le nombre d’heures sera calculé en multipliant le nombre de semaines retenu par 35. Sur les semaines, la durée hebdomadaire du temps de travail pourra varier de 0 heure à la limite hebdomadaire maximale autorisée.

Exemple d’une durée pluri-hebdo de 4 semaines : la durée de référence sur la période de référence est de 4 x 35 = 140 heures de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, il en ira de même, étant rappelé que la durée du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée de travail des salariés à temps plein rappelé ci-dessus. Sur chaque semaine, la répartition de la durée du travail pourra varier dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, étant rappelé que la durée annuelle ne peut atteindre celle fixée pour les salariés à temps plein.

Article 4. Programmation

La programmation indicative des heures de travail dans les différentes semaines sera déterminée par l’employeur, inscrite dans le contrat de travail et matérialisé par journée dans le logiciel de planification et de gestion de temps.

En cas de modification de cette programmation indicative, le salarié en sera informé conformément aux dispositions de l’accord d’harmonisation du statut social.

Article 5. Rémunération – absence – entrées et sortie

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire

Absences :

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Arrivées et départs :

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 3 du présent accord, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires ou supplémentaires applicable(s) ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 6. Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont les heures de travail effectif réalisées par les salariés au-delà de la durée pluri-hebdomadaire de travail effectif, et seront rémunérées avec les majorations dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Les heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peuvent excéder le tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 7. Durée de l’accord - suivi – rendez-vous

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2023. Il prendra fin au 31 décembre 2023 sans aucune formalité. Sa reconduction ou sa pérennisation sera étudiée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.

Suivi : à la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

Rendez-vous : en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent avenant a été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, et sera notifié par l’Association à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent avenant sera déposé par la direction de l’Association :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire papier auprès de la DREETS,

  • au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un mois avant son entrée en vigueur.

Fait à Logelbach, le 12 décembre 2022

Pour l’Association

XXXXX

Pour la CGT

XXXXX

Pour FO

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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