Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur au titre de 2022" chez CENTRE JEAN PERRIN - CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE JEAN PERRIN - CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCER et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06323005839
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCER
Etablissement : 77921386700020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE 2022

Entre les soussignés :

Le CENTRE JEAN PERRIN, dont le siège social est situé 58, rue Montalembert à CLERMONT-FERRAND (63 000), dont le numéro SIRET est 779 213 867 000 20, Code APE 8610 Z, N° URSSAF 837000000000023721, représenté par Madame la Professeure Frédérique PENAULT LLORCA, agissant en qualité de Directrice Générale et Monsieur Raphaël ZINT, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint

D’une part,

Et :

- Monsieur GONCALVES Manuel et Madame BRUN Christelle Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale CFDT, habilitée à signer le présent accord

- Monsieur SEDLAK Pascal, Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CFE -CGC habilité à signer le présent accord

- Madame TRINTIGNAC Florence, Déléguée Syndicale désignée par l'organisation syndicale CGT habilitée à signer le présent accord

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats »

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties ont souhaité conclure un accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2022, permettant le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le CENTRE JEAN PERRIN versera, selon les modalités définies ci- après, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Cette prime est motivée par le bon développement de l’activité du CENTRE JEAN PERRIN en 2022 et la forte implication du personnel pour garantir la continuité et la sécurité des soins dans un contexte encore persistant de crise sanitaire, le nombre de salariés impactés par la COVID ayant été encore important, et de tension sur le pouvoir d’achat des salariés due à l’inflation.

Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 11 juin 2020 pour une durée de 3 ans et dûment déposé à la DRIEETS.

Par ailleurs, le comité social et économique a été préalablement consulté sur le projet de PPV le 8 mars 2023 .

Le CENTRE JEAN PERRIN versera au plus tard avec le salaire du mois d’avril 2023 une prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2022 et selon les conditions et modalités fixées ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés du CENTRE JEAN PERRIN, dans les conditions précisées ci- après :

-Salariés concernés :

Cette prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail CDD ou CDI ou travailleurs temporaire à la date de dépôt auprès de la DDETS du présent accord. 

-Calcul proratisé de la prime :

Le calcul individuel de la prime se fera pour chaque salarié au prorata de l’ETP (équivalent temps de travail) rémunéré.

La rémunération prise en compte notamment pour calculer la limite d’exonération de 3 SMIC est la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours des 12 mois précédents le dépôt du présent accord auprès de la DREETS.

Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, la prime d’expérience, la BIC, la BAC, le DIT … et les primes conventionnelles PPI et PVA, les avantages en nature et autres majorations de salaire.

Toutefois, le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

Par ailleurs la rémunération des gardes et des astreintes ne rentre pas dans le calcul de la notion d’ETP rémunéré ; ainsi le calcul de l’ETP rémunéré reste plafonné à 1.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime:

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés d'éducation des enfants,

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME et CRITERES D’ATTRIBUTION

Les critères de modulation retenus sont la durée de présence calculée sur la base de l’ETP rémunéré.

L’ETP rémunéré correspond à la prise en compte de critères combinés au titre de la présence et de la durée du travail, s’agissant du temps de travail rémunéré pour le salarié proportionnellement à celui d’un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence.

Pour les salariés à temps complet ayant travaillé toute la période de référence, le montant de la prime de partage de la valeur s’élèvera à 1000 euros bruts pour 1 ETP rémunéré,

A titre d’exemple une personne ayant travaillé toute la période de référence sur la base d’un mi-temps soit 75,83 h / mois se verra attribuer 500 euros bruts.

Il est précisé que concernant le personnel hospitalo-universitaire du CENTRE JEAN PERRIN (chef de clinique, Assistant hospitalo-universitaire, Maitre de Conférence Universitaire, P.U.P.H…) celui-ci est assimilé à 1 ETP à titre dérogatoire par rapport à leur ETP hospitalier théorique en raison du caractère non dissociable des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières.

Article 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

-Les salariés dont le montant de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant le dépôt de l’accord est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

La limite de 3 smic annuel s’entend d’un temps complet et doit être proratisée en cas de travail à temps partiel.

Dans ces conditions, ils percevront une prime d’un montant de 1000 Euros nets pour 1 ETP rémunéré

-les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime de partage de la valeur mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, appréciée sur les 12 mois précédant le dépôt de l’accord, verront leur prime soumise à la CSG et CRDS et impôt sur le revenu. Le forfait social sera également applicable.

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Etablissement.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Cet accord prend effet après consultation du Comité Social et économique en date du 8 mars 2023 et dès son dépôt début mars ;

Compte tenu de l’objet même du présent accord et de son caractère exceptionnel, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur, soit au plus tard le 30 avril 2023.

Article 6– INFORMATION

Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel au plus tard fin avril 2023 ;

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, soit sur et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet/GUIDE RH /accords collectifs

Article 7 - Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Article 8. Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de télé procédure Télé accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand

Le 8 mars 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour le CENTRE JEAN PERRIN

Mme Frédérique PENAULT LLORCA M. Raphaël ZINT

Directrice Générale Directeur général adjoint

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur Manuel GONCALVES et Madame Christelle BRUN, délégués syndicaux

Pour le Syndicat CFE CGC

Monsieur Pascal SEDLAK, délégué syndical

Pour le Syndicat CGT

Madame Florence TRINTIGNAC, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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