Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323060026
Date de signature : 2023-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : MVT DES ENTREPRISES DE FRANCE DU PDD
Etablissement : 77922107600044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-23

Entre :

L’Association MEDEF DU PUY DE DOME dont le siège social est situé 14 rue Louis Rosier 63000 CLERMONT-FERRAND Numéro SIRET 77922187600044, Code NAF

9411Z, représentée par

D’une part,

Et

Les salariés de l’association ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant :

  • D’une part la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association ;

  • D’autre part de faire varier le temps de travail des collaborateurs, non bénéficiaires d’une convention de forfait en jours en fonction des fluctuations de l’activité au cours de l’année.

Le présent accord a reposé sur les principes suivants :

  • Préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • Prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’association ;

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles et aux usages, ainsi qu’aux éventuelles décisions unilatérales appliquées jusqu’à présent au sein de l’association.

Le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Dans ces conditions il a été convenu ce qui suit :

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel

  • D’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

  1. Objet

    1. Organisation du temps de travail

La durée du travail est de 35 heures de travail effectif réparties de manière égale ou inégale entre les jours de la semaine selon un planning porté à la connaissance du personnel par affichage ou note de service.

Actuellement, cet horaire est réparti pour information du lundi au jeudi à raison de 7 heures 15 par jour, de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 15, et le

vendredi à raison de 6 heures par jour, de 09 heures 00 à 12 heures 30 et de 13

heures 30 à 16 heures 00.

Cependant en raison de la variabilité de l’activité à certaines périodes de l’année, il est convenu de retenir, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, ce qui suit :

Période de référence.

La période de référence retenue en application de l’article L 3121-44 du code du travail correspond à l’année civile.

Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L’organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail sur la base de 2 contingents d’heures accomplies au-delà de la durée légale :

  • Un 1er contingent correspond à un volume de 70 heures par an pouvant être accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif, moyennant un délai de prévenance d’une semaine sauf circonstances exceptionnelles.

Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires et seront restituées sous forme de journée (7 heures 15 effectuées au-delà de 35 heures par semaine générant un droit à repos d’une journée) ou demi-journée de repos.

  • Un 2nd contingent correspond aux heures pouvant être accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif mais après avoir atteint le 1er contingent de 70 heures.

Ces heures constituent des heures supplémentaires qui pourrons au choix de chaque salarié être soit rémunérées soi récupérées sous forme de repos, dans les deux cas avec majoration de 25 %.

  • Cette possibilité de variation devra néanmoins à respecter :

    • la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ;

    • une durée quotidienne maximale de 12 heures ;

    • le repos quotidien et hebdomadaire respectivement de 11 et 35 heures consécutives ;

Gestion des jours de repos

Compte tenu du mécanisme susvisé, le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris sur l’année ne peut excéder 10 jours (70 heures ÷ 7 heures = 10 jours de repos) étant rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

- Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par principe de manière isolé.

Le salarié sera amené à émettre des souhaits de récupération, qui seront formulés au minimum 10 jours ouvrés au préalable, et qui seront soumis à validation exprès de la secrétaire générale, qui pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement de l’association, à positionner d’office des jours de récupération pour les 5 premiers jours acquis, dans un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

  • Compteur individuel et régularisation en fin d’année

Pour chaque salarié, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de connaitre chaque fin de mois, les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire de référence précédemment et s’imputant dans le 1er puis le cas échéant dans le 2nd contingent.

L’association arrêtera chaque compte individuel d'heures :

  • de façon intermédiaire au 31 octobre de chaque année de façon à ce que le salarié solder son compte avant le 31 décembre de l’année ;

  • puis à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître au 31 décembre, un reliquat d’heures n’ayant pas donné lieu à une repos, il est convenu que :

  • s’il est inférieur à 7 heures, celles-ci seront rémunérées à taux majoré avec la paye du mois de décembre ;

  • s’il est supérieur à 7 heures, il donnera lieu à une prise de repos dans le courant du mois de janvier suivant à des dates fixées par l’association et le reliquat éventuel sera payé.

Rémunération et prise en compte des absences et arrivées et/ou départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié reste lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues sur une base de 7 heures par jour ou 35 heures par semaine.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera établi sur cette même base.

Mise en œuvre de conventions de forfait en jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, il est convenu que certains salariés :

  • disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association ;

  • et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont, à ce jour, concernés l’emploi de secrétaire générale et celui de chargé de mission.

Le temps de travail de ce personnel pourra être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de leurs fonctions.

Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l’année civile. Le contrat de travail du cadre concerné pourra cependant prévoir une autre période de référence que l’année civile et notamment la période de référence servant à la détermination des droits à congés payés des salariés.

Dépassement du forfait

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant dont la validité ne portera que sur l’année en cours. L’avenant définira le taux de la majoration des jours travaillés en dépassement du forfait étant rappelé que ce taux est fixé à 10%.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris (qu’ils soient légaux ou conventionnels) et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

Modalités d’application de la convention de forfait

Le contrat de travail des salariés concernés entérine la durée du forfait.

- Décompte des journées de travail et de repos sur l’année

Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions et impératifs d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année (le délai de prise des jours de repos ne doit pas excéder un période de 12 mois).

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.

- Contrôle de la bonne application de l’accord

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des personnels concernés. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait-jours :

  • Déclaration des salariés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés ayant cette réelle autonomie, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera via un document faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...) ; ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

De surcroît, une mesure régulière de l'amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.

Le salarié bénéficiera le cas échéant d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées son organisation et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, le supérieur hiérarchique en examinera les raisons et adaptera, si besoin, la charge de travail du salarié.

Ce dispositif de suivi du forfait jours, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a notamment pour objectif d’assurer un contrôle effectif de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié dans le souci de protection de sa santé et de sa sécurité.

  • Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire Le salarié concerné bénéficie et doit respecter :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (9 heures par

dérogation).

  • une amplitude de travail qui ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, prévues à l’article L 3131-1 du code du travail, soit au total, une durée de 35 heures minimum (33 heures par dérogation).

  • Contrôle de la charge de travail

Un entretien annuel individuel est organisé par l'association, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de l’établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir. De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l’objet d’un suivi régulier.

La charge de travail de l’intéressé ainsi que son amplitude de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de fonctionnement exprimés dans les présent accord, le salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à dépasser les règles applicables en matière de durée du travail ou de repos, au cours de la période annuelle, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen (par exemple par mail avec copie au responsable des ressources humaines) en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Cette rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Dispositions particulières

  • Embauche et départ en cours d’année

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos (dont le nombre sera apprécié prorata temporis) non pris, seront payés à taux normal au moment du solde tout compte.

  • Absences

Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.

  • Droit à déconnexion

Les cadres autonomes pourront exercer leur droit à la déconnexion dans les conditions définies par la charte informatique en vigueur au sein de l’Association qui sera complétée, le cas échéant, par l’accord sur la Qualité de Vie au Travail.

Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023, pour tenir de l’expérimentation faite depuis cette date de la nouvelle organisation du travail.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, au cours du dernier trimestre, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’association convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

Le présent sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AUBIERE, le 23 août 2023 En 5 exemplaires originaux.

Les membres du bureau de vote Pour l’association

PJ : Procès-verbal de la consultation et liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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