Accord d'entreprise "VALORISATION DU TRAVAIL REALISE LA NUIT ACCORD n°103" chez CENTRE ANTICANCEREUX L BERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ANTICANCEREUX L BERARD et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T06923024349
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE LEON BERARD
Etablissement : 77992413300019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

VALORISATION DU TRAVAIL REALISÉ LA NUIT

ACCORD n° 103

Entre les soussignés :

Le Directeur Général Adjoint, agissant pour le compte du Centre Léon Bérard, ci-après désigné « Le Centre Léon Bérard » ou « la Direction » ;

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au Centre Léon Bérard en suite des élections du 4 et 25 octobre 2022, CFE CGC, CGT et FO, ci-après désignées « les organisations syndicales » ;

d’autre part.

Pour les besoins de la présente, le Centre Léon Bérard et les organisations syndicales seront ci-après dénommées collectivement « les parties ».

Suite à l’avenant national n°2022 – 02 relatif à la revalorisation de l’indemnité de nuit du personnel non praticien, il est apparu nécessaire de réévaluer les indemnités et primes actuellement versées au Centre Léon Bérard.

Le présent accord a pour vocation de mettre à jour l’article 1 de l’accord 32 et l’article 4 de l’accord 55 prévoyant les modalités d’indemnisation du travail de nuit.

ARTICLE 1 – PRIME MENSUELLE FORFAITAIRE DE NUIT

L’indemnité de travail de nuit visée à l’article 2.5.4.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est versée en fonction du nombre d’heures de travail réalisées sur la plage 21H – 7H.

Au Centre Léon Bérard, il a été décidé que cette compensation du travail de nuit soit versée sous la forme d’une prime mensuelle forfaitaire de nuit.

Cette prime forfaitaire de nuit est versée aux salariés considérés comme des travailleurs de nuit. Elle a pour objet de compenser la contrainte de travailler la nuit et de valoriser la polyvalence de ces collaborateurs amenés à intervenir dans tous les services ce qui nécessite des connaissances et des compétences poussées dans plusieurs domaines.

A compter de Janvier 2022, la prime forfaitaire de nuit est revalorisée.

Elle est fixée pour un salarié travaillant à temps complet, comme suit :

  • Du 01/01/22 au 30/06/22 : 83 Minimum Garanti (MG) ;

  • Du 01/07/22 au 31/12/22 : 91 Minimum Garanti (MG) ;

  • A compter du 01/01/23 : 109 Minimum Garanti (MG).

Le montant est proratisé en fonction du taux contractuel du salarié.

A titre d’illustration : à la date de signature de l’accord, le MG est égal à 3.94 €.

La prime mensuelle forfaitaire de nuit pour un temps complet correspond à : 358.54 € (91 x 3.94).

La prime forfaitaire de nuit n’est pas cumulable avec la prime de technicité et la prime de fonction prévues aux articles 4.2 et 4.3 de l’accord 94.

ARTICLE 2 – INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DE NUIT

Pour les salariés travaillant ponctuellement la nuit et alternant jour / nuit, il est versé une indemnité pour travail de nuit. Cette indemnité est versée en fonction du nombre de nuit travaillée dans le mois.

A compter de Janvier 2022, l’indemnité pour travail de nuit est revalorisée.

Elle est fixée comme suit : 8 Minimum Garanti (MG) en fonction du nombre de nuit travaillée.

A titre d’illustration : à la date de signature de l’accord, le MG est égal à 3.94 €.

L’indemnité pour travail de nuit correspond à : 31.52 € (8 x 3.94).

ARTICLE 3 – MISE EN œuvre DE L’ACCORD

La prime forfaitaire de nuit et l’indemnité pour travail de nuit seront mises en place en paie à compter de Janvier 2023.

Concernant la régularisation au titre de l’année 2022, elle sera réalisée sur le premier quadrimestre de l’année 2023.

ARTICLE 4 – Durée de l’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra faire à tout moment l’objet d’une demande de révision par une des parties signataires. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord.


Article 5 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire par voie électronique sur l’initiative de la Direction, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au secrétaire du Comité Social et Economique.

Un exemplaire sera porté à la connaissance de chaque salarié du Centre par les moyens les plus appropriés, en complément de la Convention Collective et de ses avenants.

Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Lyon, le 09/12/22

Les Syndicats Le Directeur Général Adjoint

CFE CGC –

CGT –

FO –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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