Accord d'entreprise "Accord Entreprise - Mise en place des Astreintes - Etablissement Blendecques" chez IMERYS MINERAUX FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS MINERAUX FRANCE SA et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019001681
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS MINERAUX FRANCE SA
Etablissement : 78011283500068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Etablissement de BLENDECQUES

ENTRE :

- La Société IMERYS MINERAUX FRANCE,

Dont le siège social est situé Chemin du Halage,

60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU,

Prise en la personne de son représentant, ,

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D'une Part,

ET :

- Le Syndicat FO,

Représenté par , Délégué Syndical,

Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE

La Société IMERYS MINERAUX FRANCE (IMF) intervient dans le domaine de l’industrie des carrières et matériaux.

Dans ce cadre, elle a conclu un contrat avec un client, la Société Norpaper, afin que certains de ses salariés interviennent directement sur son site. Ces salariés IMF sont regroupés sur un établissement secondaire appelé « Blendecques ».

Les parties au présent accord font le constat que les spécificités de l’activité de la Société Norpaper nécessitent une organisation différente du temps de travail des salariés affectés à ce client afin de mieux répondre aux contraintes et aux impératifs de cette activité.

En effet, les machines fonctionnant en continu, l’activité nécessite, d’une part, un travail le dimanche, et d’autre part, la réalisation d’astreintes afin de faire face aux éventuelles pannes y compris la nuit.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure 2 accords : un sur la durée et l’organisation du travail et un sur la mise en place des astreintes.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de réalisation des astreintes.

L’accord s’appliquera aux salariés de la Société IMF, affectés à l’établissement de Blendecques.

ARTICLE II – ASTREINTES

II-1. Définition

Les parties rappellent que selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Lorsqu’ils sont en période d’astreinte, les salariés doivent tout mettre en œuvre afin d’être en mesure d’assurer les éventuelles interventions de la manière la plus efficace et optimale possible.

Ainsi, les salariés qui seront soumis aux astreintes se verront remettre un téléphone portable et ses accessoires, qui leur serviront à être joignables pendant toute la durée de leur astreinte.

Les salariés devront veiller pendant ces périodes, à ce que le téléphone soit en marche, avec une batterie suffisamment chargée et qu’il y ait une réception suffisante (zone couverte par le service de téléphonie) afin d’être en mesure de recevoir les appels.

A la fin de la période d’astreinte, les salariés remettront à la société IMF, le téléphone et les accessoires qui leur auront été temporairement prêtés.

En cas d’appel, les salariés devront se rendre, par les moyens les plus rapides, sur leur lieu d’intervention. Ils devront toutefois respecter toutes les dispositions du Code de la Route.

Pour se déplacer et se rendre sur le lieu d’intervention, les salariés utiliseront leur véhicule personnel et se verront rembourser les frais occasionnés.

Afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pendant une astreinte, les salariés concernés doivent être en mesure de se rendre sur le site en moins de 30 minutes.

II-2. Astreintes et travail effectif

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

En effet, lorsqu’il est en astreinte, le salarié est tenu d’être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.

Cette période donne alors lieu à compensation, mais n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En revanche, les périodes d’intervention, lorsque le salarié est appelé pendant une période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement des salariés pour se rendre sur leur lieu d’intervention et pour revenir à leur domicile fait partie de l’intervention et est considéré à ce titre comme du temps de travail effectif.

II-3. Astreintes et repos

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif.

Le salarié peut donc se trouver en astreinte pendant ses heures de repos quotidien et/ou hebdomadaire.

En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

En cas d’intervention, le salarié bénéficiera de ses repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A ce titre, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

II-4. Organisation des astreintes

Le planning individuel des périodes d'astreinte sera porté à la connaissance du salarié concerné au moins 15 jours à l'avance, sauf cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

L’intervention qui serait nécessité lors de la réalisation de l’astreinte pourra se présenter sous 2 formes :

  • L’intervention nécessite le déplacement sur le site :

Le temps d’intervention devient alors du temps de travail effectif, y compris le temps de trajet de l’opérateur qui interviendra. Il sera rémunéré comme tel, et ce y compris les majorations pour heures supplémentaires, de nuit et de dimanche telles que décrites à l’accord sur la durée du travail de l’établissement de Blendecques.

Il est convenu entre les parties que le temps minimal rémunéré en cas d’intervention sera d’une heure effective.

  • L’intervention peut se dérouler à distance :

Pour certaines tâches bien définies, l’opérateur d’astreinte pourra débloquer la situation depuis un ordinateur portable (ou une tablette) mis à sa disposition. Cette tâche ne lui imposera alors pas de se rendre sur le site pour intervenir.

Dans ce cas, lors du déclenchement de l’intervention, l’opérateur en charge recevra une prime dite de « petite intervention ». Cette prime sera d’un montant de 5 euros bruts par intervention.

S’il s’avérait ultérieurement que l’intervention à distance était inefficace et que l’opérateur devait se rendre sur le site, la première règle s’appliquerait alors.

S’il s’avérait que l’intervention (exemple, déclenchement intempestif d’alarme) était de même nature plus de 3 fois (acquittement d’une même alarme plus de 3 fois lors de la période d’astreinte), un temps d’intervention d’une heure serait comptabilisé (avec les majorations éventuelles applicables pour heures supplémentaires).

II-5. Compensation et rémunération

Les parties conviennent que les périodes d’astreinte feront l’objet de contreparties financières.

Ainsi, la période d’astreinte ouvrira droit pour le salarié qui la réalise à une indemnité à caractère de salaire d’un montant de :

  • 25 € bruts par jour compris dans une période d’astreinte.

Les temps d’intervention étant du temps de travail effectif, ils seront rémunérés comme tel. Le cas échéant, ils seront soumis aux majorations légales et/ou conventionnelles rappelées dans l’accord sur la durée du travail signé en parallèle de celui-ci.

II-6. Frais et astreintes

La mise en œuvre du dispositif des astreintes peut occasionner pour le salarié concerné des frais dans le cas où celui-ci est amené à intervenir.

Ainsi, pour chaque intervention, les frais de trajet aller-retour entre le domicile habituel du salarié et le lieu d’intervention lui seront remboursés selon les barèmes en vigueur au sein de la société.

Si le salarié est dans l’obligation, du fait de la situation de son domicile ou du lieu où il se trouve lorsqu’il est appelé, d’utiliser des portions de route payantes, ces frais lui seront remboursés sur présentation des justificatifs.

II-7. Suivi des astreintes

Les parties conviennent qu’à la fin de chaque mois au cours duquel des astreintes auront eu lieu, la société remettra au salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Le salarié qui interviendra pendant son astreinte, remettra à la société dans les meilleurs délais, un document type mis à sa disposition.

Ce document devra comporter la date et l’heure à laquelle l’intervention lui aura été demandée par téléphone, ainsi que les heures de départ et d’arrivée sur le site de l’intervention.

ARTICLE III – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 25 juillet et 30 septembre 2019.

ARTICLE IV - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Un état des lieux de fonctionnement sera fait dans la première année et pourrait amener à réaliser des ajustements selon les modalités ci-dessous :

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.

ARTICLE V – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VI - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la Société IMF transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

ARTICLE VII – DEPOT ET PUBLICITE

La Direction de la Société IMF déposera le présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

ARTICLE VIII - SIGNATURES

Le présent accord est signé à VILLERS-SOUS-SAINT-LEU,

Le 30 septembre 2019,

La Société IMERYS MINERAUX FRANCE

Le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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