Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT SUR LA REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE EN DATE DES 21/04/2016 28/03/2017 07/07/2017 et 20/01/2020" chez REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS ARDENNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS ARDENNES et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001114
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES ARDENNES
Etablissement : 78024796100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-10

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AVENANT PORTANT REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE EN DATE DES 21 AVRIL 2016, 28 MARS 2017, 7 juillet 2017 ET 20 JANVIER 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Départementale de Transports des Ardennes (RDTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 46 Route de Warnécourt à Prix les Mézières (08000),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 247 961 00029

Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon désignation en date du 25 mai 2018,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

En date du 21 avril 2016, a été conclu un accord collectif d’entreprise sur les salaires, lequel a instauré une Prime Qualité Individuelle pour le personnel de conduite, ainsi que pour le personnel sédentaire, et en défini les critères d’attribution.

En date du 28 mars 2017, a été conclu un accord collectif d’entreprise dit de substitution, lequel vise l’accord collectif d’entreprise en date du 21 avril 2016 en son article 2.4 et en confirme l’application sans changement.

En date du 7 juillet 2017, a été conclu un accord collectif d’entreprise sur les salaires, lequel étend la Prime Qualité Individuelle aux agents sous contrat de travail à durée déterminée (article 6). A la même date, a été conclu un avenant à cet accord, lequel précise les bénéficiaires de ladite prime, sa composition, son montant et ses critères d’attribution.

Paraphes

En date du 24 janvier 2020, a été conclu un protocole de fin de grève venant modifier les conditions d’attribution de ladite prime et son montant.

Lors des NAO 2020, les instances syndicales ont sollicité la révision des conditions d’attribution de la « Prime qualité », sans pour autant formaliser leur demande.

Au terme des réunions NAO qui se sont déroulées les 25 avril, 2, 14, 25 mai et 19 juillet 2020, aucun accord concernant cette prime qualité n’a pu être trouvé entre la Direction de la RDTA et les instances syndicales. Il a néanmoins été convenu de poursuivre les discussions dans le cadre de réunions de travail qui ont conduit la Direction de la RDTA à solliciter la révision des accords collectifs d’entreprise précités, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2021, réceptionné le 8 février 2021 par l’instance syndicale en présence.

C’est dans ce cadre qu’à l’issue de réunions de négociation qui se sont déroulées les 17 mars et 10 mai 2021, la Direction de la RDTA et l’instance syndicale précitée, qui a consenti au processus de révision, ont validé ensemble :

  • la substitution de la « Prime Qualité » (également dénommée « Prime Qualité Individuelle ») qui sera désormais dénommée « Prime présence »,

  • la temporalité de la « Prime présence »,

  • les conditions d’octroi de la « Prime présence »,

  • les critères d’attribution de la « Prime présence ».

C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Prime « Présence »

La prime « Présence » se substitue intégralement à la « Prime Qualité » (également dénommée « Prime Qualité Individuelle »). Cette dernière ne recevra donc plus application au-delà du 10 mai 2021. Ces primes ne pourront donc en aucun cas être cumulées.

Cette prime « Présence » sera uniquement basée sur le critère de la présence effective au poste de travail.

Toutes les absences seront prises en compte, à l’exception :

  • des congés payés et RTT,

  • des congés pour événements familiaux,

  • des jours fériés non travaillés,

  • des périodes de formations à l’initiative de la RDTA.

Article 2 - Composition et montant de la Prime « Présence »

2.1 Composition de la Prime 

La Prime « Présence » sera composée :

  • d’une prime mensuelle

  • d’un bonus en fin d’année.

Paraphes

2.2 Montants alloués 

  • Pour les conducteurs « temps plein » et les conducteurs « temps partiel »

    • Prime mensuelle 50.00 € bruts

    • Bonus annuel 400.00 € bruts

  • Pour les conducteurs « intermittent » (CPS)

    • Prime mensuelle 42.00 € bruts sur 10 mois (hors juillet et août)

Les jours d’absence des mois de juillet et d’août seront comptabilisés sur le mois de septembre

  • Bonus annuel 330.00 € bruts

  • Pour les personnels « sédentaire »

    • Prime mensuelle 37.50 € bruts

    • Bonus annuel 150.00 € bruts

Article 3 - Bénéficiaires de la Prime « Présence »

  • Les agents en contrat CDI,

  • Les agents en contrat CDD, sous réserve d’une présence minimale aux effectifs de 6 mois consécutifs.

Il est convenu et précisé que s’agissant des agents en contrat « scolaire intermittent » (CPS), qui travaillent au sein de la RDTA durant les périodes de suspension de leur contrat de travail initial, ils bénéficieront de la prime Présence au prorata du temps passé dans l’emploi occupé lors de ces périodes de suspension et dans les conditions suivantes :

  • Pour la prime mensuelle, l’agent devra bénéficier d’un avenant à son contrat de travail initial d’une durée minimum d’une semaine consécutive,

  • Pour le bonus de fin d’année, l’agent devra bénéficier d’un avenant à son contrat de travail initial d’une durée minimum de 2 mois consécutifs.

La prime mensuelle et le bonus de fin d’année seront proratisés si le salarié intègre ou quitte la RDTA en cours de mois et/ou en cours d’année.

Article 4 – Temporalité de la Prime « Présence »

4.1 La prime mensuelle sera octroyée à terme échu. Ainsi, la prime mensuelle du mois civil N sera versée sur le bulletin de salaire du mois civil N+1 pour permettre de prendre en compte les absences jusqu’au dernier jour du mois civil N (Exemple : la prime mensuelle du mois de janvier sera payée au mois de février), si les conditions de présence sont remplies, à savoir que le salarié aura été effectivement présent à son poste de travail durant tout le mois civil de référence.

Dans le cas où l’absence (hors cas cités à l’article 1) du salarié (Exemple : arrêt de travail) serait « à cheval » sur deux mois civils, la prime mensuelle ne sera pas versée au titre de ces deux mois, sauf s’il s’agit d’une absence au titre d’un premier arrêt de travail, régulièrement justifié, intervenant au cours de l’année civile en cours.

Paraphes

Exemple :

  • 1er arrêt de travail du salarié du 27 mai au 4 juin au cours de l’année civile en cours :

La prime mensuelle du mois de mai ne sera pas octroyée

  • 2ème arrêt de travail du salarié du 28 juin au 2 juillet au cours de la même année civile en cours :

Les primes mensuelles des mois de juin et juillet ne seront pas octroyées.

Au-delà du 2ème arrêt de travail à cheval sur deux mois civils, et pour tous les autres arrêts de travail à cheval sur deux mois civils, la prime mensuelle ne sera pas octroyée au titre de chacun des deux mois civils en question.

4.2 Le bonus de fin d’année sera versé au mois de janvier de l’année N+1, à la condition qu’au cours de l’année civile N, le salarié n’ait fait l’objet :

- d’aucun arrêt de travail sur l’année civile N (et/ou d’aucune suspension du contrat de travail en dehors des cas limitatifs visés à l’article 1),

- ou d’un seul arrêt de travail inférieur ou égal à 6 jours ouvrés continus pour les conducteurs, ou d’un seul arrêt de travail inférieur ou égal à 5 jours ouvrés continus pour les personnels sédentaires.

Dès le second arrêt sur l’année civile N, le bonus de fin d’année ne sera pas versé.

Exemples :

1 arrêt de travail entre 1 et 6 jours ouvrés continus (pour les conducteurs) = bonus acquis

1 arrêt de travail de + de 6 jours ouvrés continus (pour les conducteurs) = bonus non acquis

1 arrêt de travail de 5 jours ouvrés continus (pour les sédentaires) = bonus acquis

1 arrêt de travail de + de 5 jours ouvrés continus (pour les sédentaires) = bonus non acquis

1 arrêt de travail entre 1 et 6 jours ouvrés continus puis un second arrêt de travail quelle que soit la durée (pour les conducteurs) = bonus non acquis

1 arrêt de travail entre 1 et 5 jours ouvrés continue puis un second arrêt de travail quelle que soit la durée (pour les sédentaires) = bonus non acquis

Article 5 - Durée, dénonciation et révision du présent avenant – Dépôt et publicité

5.1 Il a été expressément convenu entre les parties que le présent avenant, portant révision aux accords collectifs d’entreprise en date des 21 avril 2016, 28 mars 2017, 7 juillet 2017 et 24 janvier 2020, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 10 mai 2021.

La dénonciation ou la demande de révision du présent avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de un mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

Il a par ailleurs été convenu entre les signataires, la possibilité de revoir les éléments constitutifs de la prime Présence après une durée d’application de deux années pleines.

Paraphes

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Charleville-Mézières.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

5.2 Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières,

et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'organisation syndicale présente au sein de la RDTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RDTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à Prix les Mézières, le 10 mai 2021, en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour la RDTA :

M. M.

Agissant en qualité de délégué syndical Agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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