Accord d'entreprise "Un accord portant sur la modulation du temps de travail du CRESVAL et du SESSAD à Reims" chez CRESVAL - INSTITUT MICHEL FANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRESVAL - INSTITUT MICHEL FANDRE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119000729
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MICHEL FANDRE
Etablissement : 78068209200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

logocresval

Paragraphe 1 : ACTIVITE ET JOURS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE

L’activité des sections (SEES, SPFP, SEHA) et des services (SAAAIS, SSEFIS, SESSAD TSL), constituant les 2 établissements pour enfants et adolescents de l’Institut Michel FANDRE, est fondée sur le nombre de jours de présence des usagers (correspondant à la "base de calcul" relative au fonctionnement tel que défini par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (il est rappelé ici que cette base de calcul fixant le calendrier d’ouverture nous est opposable).

Calendrier d’ouverture 2019 :

Le calendrier Education Nationale fixe 173 jours de scolarité.

Il est prévu 7 journées d’accueil des usagers hors calendrier scolaire dont 1 journée de pré-rentrée du personnel médico-social.

Soit : 173 jours scolaires.

Et : + 7 jours d’accueil (27/04 ; 15/06 ; 29/08 ; 30/08 ; 21/10 ; 22/10 ; 16/11)

Au total, 180 jours d’ouverture pour chacun des établissements CRESVAL et SESSAD.

Cet accord tient compte de la journée de solidarité.

Les jours d’accueil hors scolarité peuvent concerner tout ou partie de l’effectif des usagers.

  • Les jours d’accueil hors scolarité du CRESVAL correspondent aux activités éducatives, rééducatives, participation à des activités sociales, culturelles, de loisirs, pouvant être proposées aux usagers. Des journées professionnelles à thèmes ou de formations collectives ou individuelles peuvent être également organisées. Ces temps sont situés en dehors des jours scolaires. Les journées éducatives seront alors réservées à l’accueil des enfants.

  • Les jours d’accueil SESSAD, se situant les samedis, correspondent aux groupes de parole parents ou enfants à des activités éducatives, rééducatives, participation à des activités sociales, culturelles, de loisirs, mais peuvent aussi être utilisés en journées professionnelles à thèmes ou de formations collectives ou individuelles.

Il a été remarqué que les jours d’intervention du SESSAD se situant sur un samedi sont plus nombreux que les jours CRESVAL.

Il est donc considéré ici que le SESSAD est susceptible d’être ouvert les samedis se situant sur les semaines du calendrier scolaire.

  • Ces journées d’ouverture hors scolarité (CRESVAL et SESSAD) sont comptabilisées depuis 2016.

Pour l’année civile 2019, Le nombre de jours de présence enfants a été fixé à : 180 pour les externes et à : 180 jours pour les internes. Le calendrier est annexé à cet accord. Il comprend les jours basés sur l’accueil scolaire des usagers, les autres jours d’accueil, le jour de pré-rentrée, les périodes de congés annuels, trimestriels et de récupération.

L’organisation du temps de travail repose sur le principe d’annualisation et de modulation du temps de travail, eu respect à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise signé le 29 décembre 2000.

Depuis lors, les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier adopté qui est de 6,82 heures.

La durée du temps de travail pour l’année 2019 est établie comme suivant :

  • nombre de jours contenus dans l’année : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)

  • nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

  • nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10

  • Soit : 365 – (104 + 25 + 10) = 365 – 139 = 226 jours.

Le total des jours de travail théorique à effectuer est à déterminer en fonction des jours de congés trimestriels dus au titre de la Convention Collective, à savoir :

A) Pour le personnel disposant de 18 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 208 jours (226 – 18 = 208 jours)

B) Pour le personnel disposant de 9 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 217 jours (226 – 9 = 217 jours)

Compte tenu du nombre de jours de présence des usagers (180 jours pour les externes et 180 jours pour les internes) dits « jours d’activité », (pour information : la journée de pré-rentrée est comptée dans les 180 jours et se trouve répartie sur 2 demi-journées), il est convenu que :

- Les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels doivent travailler 180 jours, soit 28 jours de moins que les 208 jours définis précédemment.

Ces 28 jours constituent des temps non œuvrés et sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.

- Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels doivent travailler 186 jours, soit 31 jours de moins que les 217 jours définis précédemment.

Ces 31 jours constituent des temps non œuvrés et sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.

Le total des heures de travail est alors ainsi déterminé :

A) Salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels :

- Temps de travail théorique sur 208 jours, soit 208 : 5 = 41,60 semaines.

Soit 208 x 6,82 = 1418,56 heures.

- Temps de travail effectif de référence sur 180 jours œuvrés :

1418,56 : 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.

B) Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :

- Temps de travail théorique sur 217 jours, soit 217 : 5 = 43,40 semaines.

Soit 217 x 6,82 = 1479,94 heures.

- Temps de travail effectif de référence sur 186 jours œuvrés dont 3 jours à 4 heures :

1479,94 – (12h) : 183 = 8,02 h/jour ; ou 40,10 h/semaine.

Paragraphe 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Données générales valant pour les professionnels des secteurs éducatif,

soins et rééducation :

Ces professionnels des CRESVAL et SESSAD sont : les éducatrices spécialisées - éducateurs spécialisés, l’éducateur technique spécialisé, l’assistante sociale, les psychologues, les psychomotriciennes, les ergothérapeutes y compris l’instructrice en locomotion, l’opératrice en activité de la vie journalière, les orthophonistes, l’orthoptiste, la kinésithérapeute, l’art-thérapeute, l’instructeur de braille, l’éducateur technique spécialisé, l’instructeur de LSF, l’infirmière, la transcriptrice adaptatrice, les Intervenants Conseils en Accessibilité et Compensation Sensorielle.

Ces salariés doivent effectuer 1418,56 heures sur 180 jours soit 7,88 h/jour ou 39,40 h/semaine

1418,56 : 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.

Du fait de temps partiels pour certains, on effectue un « temps lissé » en proportion.

Données particulières valant pour certaines catégories de personnel :

  1. Les éducatrices intervenant à « La SEHA, La Marelle »

Elles se réfèrent à un emploi du temps basé sur la même amplitude que celle définie pour le service éducatif. Cependant, les éducatrices de la Marelle bénéficieront de 30 minutes/ semaine de travail personnel ou collectif à utiliser pour un travail d’adaptation des supports de communication. Par ailleurs, les heures non utilisées en réunion seront affectées aux travaux d’adaptation cités précédemment.

  1. Les éducateurs (trices) spécialisé(e)s, éducateurs (trices) scolaires spécialisé(e)s SESSAD

Ces professionnels sont éducateurs spécialisés et/ou possèdent un diplôme universitaire directement en lien avec les missions exercées.

Il est admis que les horaires de ces personnels ne peuvent être établis sur un temps journée fixe, mais sur un temps total semaine.

Les emplois du temps journaliers sont dépendants des rythmes scolaires des élèves scolarisés en établissements scolaires ordinaires. Ils peuvent donc fluctuer. Toutefois, le temps de travail jour ne saurait dépasser 10 heures/jour, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Le professionnel d’éducation technique (intervenant sur la Section de Première Formation Professionnelle)

L’éducateur technique spécialisé intervenant respectivement en formation et suivi de la section préprofessionnelle des jeunes en SPFP peut intervenir sur les journées d’accueil hors scolarité. Ces temps peuvent être également utilisés pour un travail lié aux stages en milieu de travail.

Données générales valant pour les personnels des services administratifs et généraux :

1- Personnels du secteur administratif et de la comptabilité

L’assistante de direction et la secrétaire médicale, la secrétaire chargée de l'accueil et du standard téléphonique, ainsi que les comptables, doivent effectuer 1 418,56 h sur 183 jours soit 7,75 h/jour ou 38,76 h/semaine

En vue de limiter l’amplitude horaire jour pour certains professionnels, ces heures pourront par exemple être réparties sur une amplitude en jours plus importante, notamment lors des semaines précédant les périodes de vacances, sans excéder 190 jours. Le travail isolé est cependant à exclure.

2- Personnel des services généraux (y compris le personnel de restauration)

a/ Surveillant(e)s de nuit

Depuis le 1er septembre 2007, les surveillances de nuit sont placées sous la responsabilité des surveillant(e)s de nuit et non plus sous celle des éducateurs (trices). Leur statut se réfère à celui d’ouvrier qualifié leur permettant de bénéficier de 9 jours de congés trimestriels.

Leur mission est placée sous l’autorité des chefs de service.

À cet effet, il est convenu que leurs horaires de travail s’accordent partiellement avec ceux des éducateurs (trices) avec lesquel(le)s ils sont naturellement appelés à échanger.

Il est à noter que le temps de surveillance de nuit donne droit à 7% supplémentaires sur les heures de nuit au titre de « repos compensateur »

Cela étant, leur « temps lissé » est calculé sur la base de :

1479,94 heures - 7% = 1 376,34 heures, réparties sur : 36 semaines*, ce qui les astreint à une amplitude hebdomadaire de : 38,23 heures. Soit 4 nuits de 9 heures et 2,23 heures (temps de passation suivant chaque nuit et temps de réunion par semaine).

*NB : Les surveillant(e)s de nuit peuvent participer aux journées d’accueil hors scolarité pour le rôle qui est le leur.

b/ Le chef de cuisine, les agents des services généraux : chargés de l’entretien des locaux, de l’entretien du linge, des travaux divers, des transports des usagers, des services en cuisine, et de l’entretien des espaces verts, les aides maternelles, le maître et la maîtresse de maison, sont assujettis à une amplitude annuelle de travail de 186 jours (dont 3 jours travaillés de 4 heures les : 09/02, 06/04 et 09/07 ; soit 12 heures).

Temps de travail effectif sur 186 jours œuvrés :

1479,94 – (12h) : 183 = 8,02 h/jour ; ou : 40,10 h/semaine

Pour permettre un fonctionnement souple et adapté, le suivi horaire de ces salariés fait référence à un crédit de 27h (1 ETP) (à organiser avec le chef de service).

Cas particuliers :

1- Les temps réservés au transport des usagers sont en général assujettis à des horaires "imposés" par les besoins repérés dans les différents services et sections de l’IMF.

Par conséquent, le « chauffeur » bénéficiera d’une pause fixée le mercredi après-midi.

2- Le temps de travail consacré à l’entretien des espaces verts pourra fluctuer eu égard aux conditions météorologiques.

Il est cependant fixé comme pour l’ensemble des personnels des services généraux.

IMPORTANT :

Les masses horaires ainsi dégagées déterminent les temps annuels, jours et semaines, qui doivent être travaillés. Ce sont les « temps œuvrés » auxquels il convient de se référer pour définir l’organisation du temps de travail des personnels tout au long de l’année civile.

Paragraphe 3 : AUTRES MODALITES DE CONSTITUTION DES EMPLOIS DU TEMPS ET REPARTITION DES HORAIRES PAR SECTEUR

Secteur éducatif :

En règle générale, les éducateurs (trices) bénéficient de 4 heures de temps de réunions et de 2 heures de temps de préparation et de restitution(s) écrite(s) par semaine.

Il est à noter que seuls les temps de réunion(s)* sont incompressibles, s’ils sont bien sûr effectifs. Dans le cas contraire, ils sont réintroduits dans le quota d’heure annuel. Les temps de préparation et de restitution, quant à eux, sont évalués proportionnellement au temps de travail contractuel de chacun.

Cas particuliers :

1- Le poste d’Interface de communication :

Ce membre du personnel conserve son statut premier d’éducateur spécialisé, cependant compte tenu de la particularité du poste, le nombre d’heures de préparation et de restitution est porté à 4 heures pour un temps plein. Les autres répartitions restent inchangées.

2- L’Intervenante Conseil en Accessibilité et Compensation Sensorielle (ICACS) et compensation du handicap et les éducateurs (trices) spécialisé(e)s intervenant dans le suivi scolaire

Les dispositions prévues lors de l’année 2013, année d’obtention de la qualification ICACS par la salariée concernée, et précisées à nouveau ci-dessous, demeurent en application, à savoir :

Il n’existe pas de classification conventionnelle pour la profession nouvelle, citée ci-dessus. Dans l’attente d’une avancée significative sur ce statut, la salariée concernée sera, pour l’organisation du travail au cours de cette année, assimilée à une opératrice en activité de vie journalière, bien qu’elle ne soit pas rééducatrice. Elle bénéficie donc, en conséquence pour cette année, du même schéma d’organisation de travail.

Les membres du personnel, éducatrices spécialisées intervenant dans le suivi scolaire, conservent leur statut initial d’éducateur spécialisé. Compte tenu de la particularité des fonctions, notamment une intervention liée au soutien scolaire et nécessitant un temps de préparation préalable à l’intervention (reprise d’enseignements dispensés à l’école, travail sur les contenus scolaires), les professionnelles concernées ont un temps de préparation et de restitution porté à 6 heures pour cette année. Le temps supplémentaire ne vaut que pour cette situation liée à l’enseignement.

Les autres répartitions restent inchangées.

Secteur éducation technique :

L’éducateur technique spécialisé de la SPFP a une fonction de formation technique lui conférant la possibilité de disposer de 12 heures/semaine pour exécuter les missions qu’il doit assumer.

Ce sont : 4 heures pour les réunions et 2 heures pour les restitutions écrites auxquelles s’ajoutent 6 heures de préparation pour les cours de technologie dispensés aux jeunes en formation préprofessionnelle.

Secteur rééducatif et secteur social :

En règle générale (calcul en référence à 1 ETP), les rééducateurs et l’assistante sociale bénéficient de 4 heures de réunions et 6 heures de préparation et de restitution(s) écrite(s) par semaine.

La kinésithérapeute, quant à elle, bénéficie de 2 heures de réunions et 3 heures de préparation et de restitutions écrites par semaine pour un mi-temps.

Pour l’ensemble des intervenants, il est à noter que seuls les temps de réunions* sont incompressibles, s’ils sont bien sûr effectifs. S’ils ne le sont pas, le différentiel est alors réintroduit dans le quota d’heures annuel. Ces situations seront à traiter individuellement avec les chefs de service.

Pour les salariés à temps partiel, les temps de préparation et de restitutions sont évalués proportionnellement au temps de travail contractuel de chacun (temps 1 ETP). Cela étant, lors de l’élaboration des emplois du temps, il est demandé de dissocier les temps de réunions des temps de prises en charge des usagers.

*Réunion : réunions générales, réunions d’équipe prévues au calendrier annuel, réunions de pôle, réunions de projet individuel d’accompagnement, restitutions, concertations entre professionnels portant sur la situation d’un usager, temps de passation sur les groupes entre professionnels.

Secteur intervention psychologique :

Conventionnellement, le travail des psychologues tient compte d’un temps technique (60% consacré auprès des enfants et/ou de leurs familles), d’un temps institutionnel (15% réservé aux réunions cliniques, de concertation, de synthèse et de direction) et d’un temps théorique (25% de "formation-information-recherche").

Secteur administratif, services généraux et infirmerie :

En règle générale, les emplois du temps des personnels des services nommés ci-dessus tiennent compte des temps de réunions prévus en fonction des besoins spécifiques et sont toujours inclus (ou compensés) de telle façon à permettre la participation de tous les intervenants d’un même service.

Semaine de 6 jours

Les personnels peuvent être amenés à travailler certains samedis lors de regroupements d’enfants. Dans ce cas, les heures effectuées sur ces samedis seront enlevées du temps de travail sur la semaine qui précède, ceci afin de ne pas dépasser la limite horaire hebdomadaire de 44 heures. Les heures non effectuées seront à répartir sur d’autres semaines.

Paragraphe 4 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS

- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.

- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" - explication des pages 2 et 3 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.

- Les congés annuels (Ca) sont fixés entre le 12 juillet et le 16 août (inclus). Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).

NB : La journée à prendre en compte dans ce cas comporte : 6,82 heures.

- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2019.

La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades sont normalement décomptés en journées ; le principe de leur décompte en heures est admis dans cet accord.

Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2020.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.

  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.

  • L’employeur doit être prévenu.

  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.

- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement (cas de rééducateurs ou d’éducateurs amenés occasionnellement à réaliser une activité), soit collectivement (cas des services généraux et administratifs amenés à travailler certains samedis).

Paragraphe 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES

Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :

Mardi 1er janvier

Lundi 22 avril : lundi de Pâques

Mercredi 1er mai fête de travail

Mercredi 8 mai : Victoire 1945

Jeudi 30 mai : Ascension

Lundi 10 juin : Pentecôte

Jeudi 15 août : Assomption

Vendredi 1er novembre : Toussaint

lundi 11 novembre : Armistice

Mercredi 25 décembre : Noël

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de 34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

P.J. : calendrier général applicable aux différents professionnels des établissements CRESVAL et SESSAD.

NB : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 6 : DEMARCHE QUALITE

Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :

- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.

- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures sont accordées aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.

Paragraphe 7 : CONCLUSION

Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus, ainsi qu’au sein des personnels.

Le dit Accord d’Entreprise est signé entre :

L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »

sis au n°51 rue Léon Mathieu (BP 10), à REIMS (Cedex - 51573)

représentée par Le Président

et Le Directeur Général

et le Représentant de l’Organisation Syndicale : la CGT

Fait à Reims, le 20 décembre 2018

« pour servir et faire valoir ce que de droit »

Le Président Le Directeur Général

Le Représentant Syndical


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Préambule :

Cet accord d’annualisation et de modulation du temps de travail, à valoir pour les établissements CMPP et CAMSP situés à Epernay, est construit conformément aux principes énoncés dans l’accord de fusion entre l’ASRIEA et l’IMF. En conséquence, il reprend les bases des accords existants à L’Institut Michel FANDRE et certaines des dispositions antérieurement adoptées à l’ASRIEA.

Paragraphe 1 : ACTIVITE ET JOURS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE

L’activité des établissements, CMPP et CAMSP constituant les 2 établissements pour enfants et adolescents de l’Institut Michel FANDRE situés à Epernay est fondée sur le nombre de jours d’ouverture aux usagers (correspondant à la "base de calcul" relative au fonctionnement défini par le cadre budgétaire et de l’activité à réaliser).

Le calendrier est le suivant :

- Les activités de soin sont prévues sur 36 semaines d’ouverture soit 180 jours ouvrés. Eu égard aux précisions du CPOM, le calendrier joint à cet accord est présenté en jours ouvrables.

- Le service administratif est ouvert sur 38,40 semaines soit 192 jours ouvrés.

Pour l’année civile de référence, le calendrier est annexé à cet accord. Il comprend les jours d’accueil des usagers pour les soins ambulatoires, les autres jours de travail, les périodes de congés annuels, trimestriels et de récupération. Cet accord tient compte de la "Journée de Solidarité".

Conformément aux intentions énoncées dans l’accord de fusion entre l’ASRIEA et l’IMF, il a été conclu que l’organisation du travail serait conforme aux principes énoncés dans l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise signé le 29 décembre 2000. Ces deux textes sont applicables dans les établissements gérés par l’Institut Michel FANDRE.

Les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier de 6,82 heures.

La durée du temps de travail pour l’année 2019 est établie comme suivant :

nombre de jours contenus dans l’année : 365

nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)

nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10

  • Soit, 365 – (104 + 25 + 10) = 365 – 138 = 226 jours.

Le total des jours de travail théorique à effectuer est à déterminer en fonction des jours de congés trimestriels dus au titre de la Convention Collective, à savoir :

A) Pour le personnel disposant de 18 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 208 jours (226 – 18 = 208 jours)

B) Pour le personnel disposant de 9 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 217 jours (226 – 9 = 217 jours)

- Compte tenu du nombre de jours prévus pour la délivrance des soins, il est convenu que les salariés concernés par ces actes doivent travailler 180 jours soit 28 jours de moins que les 208 jours définis précédemment.

Ces 28 jours constituent des temps non œuvrés et sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.

- Compte tenu du nombre de jours d’ouverture du secteur administratif fixé à 192 jours, les salariés de ce service doivent travailler 192 jours, soit 16 jours de moins que les 208 jours.

Par voie de conséquence et en application du principe d’équité entre tous les salariés, il est convenu que les salariés bénéficiant de 9 jours de congés travailleront également sur 192 jours.

Le total théorique des heures de travail est alors ainsi déterminé :

A) Salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels :

Temps de travail théorique  sur 208 jours, soit 208 : 5 = 41,60 semaine.

Soit 208 x 6,82 = 1418,56 heures.

Temps de travail effectif sur 180 jours œuvrés :

1418,56: 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.

Temps de travail effectif sur 192 jours œuvrés :

1418,56: 192 = 7,39 h/jour ; ou : 36,94 h/semaine.

B) Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :

Temps de travail théorique  sur 217 jours, soit 217 : 5 = 43,40 semaine.

Soit 217 x 6,82 = 1 479,94 heures.

Temps de travail effectif sur 192 jours œuvrés :

1479,94 : 192 = 7,71 h/jour ; ou : 38,54 h/semaine.

Paragraphe 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Personnels du secteur éducatif, social, du secteur soin et de rééducation :

Ces personnels travaillent sur 180 jours.

Le temps lissé est de : 1418,56 : 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.

Personnels du secteur administratif et de la comptabilité :

Les secrétaires ainsi que la comptable sont assujetties à une amplitude annuelle de travail de 192 jours « temps œuvré ».

Leur temps est donc lissé selon les modalités définies page 2.

1418,56 : 192 = 7,39 h/jour et 36,94 h/semaine.

Conformément à l’accord de fusion, il a été conclu que les personnels administratifs en poste conservent le bénéfice des congés trimestriels à hauteur de 18 jours ; avantage par ailleurs étendu aux mêmes catégories de personnel administratif et de comptabilité des établissements pour enfants de Reims.

Personnels des services généraux :

Les agents des services généraux (chargés de l’entretien des locaux) sont assujettis à une amplitude annuelle de travail de 192 jours.

Leur temps est donc lissé selon les modalités définies page 2. Temps de travail effectif sur 192 jours œuvrés :

1479,94 : 192 = 7,71 h/jour ; ou : 38,54 h/semaine.

Pour permettre un fonctionnement souple et adapté, le suivi horaire de ces salariés fait référence à un crédit de 27h (1 ETP) (à organiser avec le chef de service).

Psychologues :

Ces professionnels ont un statut de cadres techniques, ils interviennent sur 180 jours.

Le temps lissé est de : 1418,56 : 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.

IMPORTANT :

Les masses horaires ainsi dégagées déterminent les temps annuels, jours et semaines, qui doivent être travaillés. Ce sont les « temps œuvrés » auxquels il convient de se référer pour définir l’organisation du temps de travail des personnels tout au long de l’année civile.

Paragraphe 3 : AUTRES MODALITES DE CONSTITUTION DES EMPLOIS DU TEMPS ET REPARTITION DES HORAIRES PAR SECTEUR

Secteur rééducatif

La répartition du temps de travail est prévue de la manière suivante pour les CAMSP et CMPP.

Pour le CMPP : 2h30 de réunions et 30 minutes de coordination.

Pour le CAMSP : 3 heures de réunions et 30 minutes de coordination.

Pour le CMPP et le CAMSP :

- s’ajoutent 30 minutes de temps de rédaction par heure de bilan et 15 minutes supplémentaires pour 3 bilans regroupés. Le temps de reprise accordé pour les groupes sera apprécié selon les projets.

- Le temps de préparation est de 6 heures. Il doit être entendu comme un temps de rédaction des réunions de synthèse, de préparation des séances de rééducation, de recherche et d’information en lien avec l’activité réalisée.

Les autres temps, à concurrence du temps modulé, sont des temps d’intervention.

Secteur intervention psychologique

Le travail des psychologues tient compte d’un temps technique (60%) consacré auprès des enfants et/ou de leurs familles, d’un temps institutionnel (15%) réservé aux réunions cliniques, de concertation, de synthèse, et d’un temps théorique (25%) de "formation-information-recherche".

Secteur administratif, services généraux

En règle générale, les emplois du temps des personnels des services nommés ci-dessus tiennent compte des temps de réunions prévus en fonction des besoins spécifiques, et sont toujours inclus (ou compensés) de telle façon à permettre la participation de tous les intervenants d’un même service.

Paragraphe 4 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS

- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.

- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" - explication des pages 2 et 3 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.

- Les congés annuels (ca) sont fixés entre les 2,3 et 4 janvier ; le 31 mai ; et du 27 juillet au 20 août inclus. Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).

N.B. : la journée à prendre en compte dans ce cas comporte : 6,82 heures.

- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2019.

La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades sont normalement décomptés en journées ; le principe de leur décompte en heures est admis dans cet accord.

Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2020.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.

  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.

  • L’employeur doit être prévenu.

  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.

- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement (cas de rééducateurs ou d’éducateurs amenés occasionnellement à réaliser une activité), soit collectivement (cas des services généraux et administratifs amenés à travailler certains samedis).

Paragraphe 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES

Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) au calendrier 2019 :

Mardi 1er janvier

Lundi 22 avril : lundi de Pâques

Mercredi 1er mai fête de travail

Mercredi 8 mai : Victoire 1945

Jeudi 30 mai : Ascension.

Lundi 10 juin : Pentecôte.

Jeudi 15 août : Assomption

Vendredi 1er novembre : Toussaint

lundi 11 novembre : Armistice

Mercredi 25 décembre : Noël

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de 34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

P.J. : Calendrier général applicable aux différents professionnels des établissements CAMSP et CMPP.

Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 6 : DEMARCHE QUALITE

Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :

- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.

- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures sont accordées aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.

Paragraphe 7 : CONCLUSION

Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus, ainsi qu’au sein des personnels.

Le dit Accord d’Entreprise est signé entre :

L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »

sis au n°51 rue Léon Mathieu (BP 10), à REIMS (Cedex - 51573)

représentée par Le Président

et Le Directeur Général

et le Représentant de l’Organisation Syndicale : la CGT

Fait à Reims, le 20 décembre 2018

« pour servir et faire valoir ce que de droit »

Le Président Le Directeur Général

Le Représentant Syndical


logocresval

Paragraphe 1 : ACTIVITE ET JOURS DE TRAVAIL

Les ERHR et Pôles Ressources, pour lesquels l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE a reçu délégation de gestion administrative, ont un calendrier de fonctionnement prévoyant une ouverture sur 42 semaines.

En conséquence :

Il a été convenu que pour les salariés de l’ERHR et du Pôle Ressources ayant un contrat de travail avec l’IMF, à l’identique des activités des autres établissements, l’organisation du temps de travail repose sur le principe de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise signé le 29 décembre 2000.

Depuis lors, les bases de référence utilisées pour les calculs sont :

34,10 h/semaine ; soit 6,82 h/jour.

Cet accord tient compte de la "Journée de Solidarité".

La durée du temps de travail pour l’année 2019 est établie comme suivant :

nombre de jours contenus dans l’année : 365

nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)

nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10

  • Soit, 365 – (104 + 25 + 10) = 365 – 139 = 226 jours.

Paragraphe 2 : CALENDRIER d’OUVERTURE 2019

Le nombre de jours d’ouverture pour l’année 2019 est fixé à 212 jours.

Deux cas de figure sont alors à prendre en compte :

A - Salariés issus de l’Institut

Ils conservent le bénéfice des congés supplémentaires dus au titre de la CCN66.

Pour ces salariés, le nombre de jours de travail est fixé à 208 jours (salariés bénéficiant de 18 jours de CT)

Le nombre d’heures de travail est fixé à 208 x 6,82 = 1418,56 heures à l’année

Du fait du calendrier d’ouverture du Pôle Ressources (212 jours en 2019), ces salariés bénéficient de 4 jours de congés supplémentaires. Ces jours devront être fixés en accord avec le Directeur Général et la pilote du PRHRNE.

B – Salariés nouveaux

Il est convenu que le personnel puisse bénéficier de 9 jours de congés supplémentaires.

Le nombre de jours de travail est donc fixé à 226 jours – 9 jours soit 217 jours.

Le nombre d’heures de travail est fixé à 217 x 6,82 = 1479,94 heures à l’année.

Compte tenu du nombre de jours d’ouverture des services, ou d’intervention auprès des usagers dits « jours d’activité », il est convenu que les salariés doivent travailler 212 jours, soit 5 jours de moins que les 217 jours définis précédemment.

Ces 5 jours constituent des temps non œuvrés et sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.

Le total des heures de travail des salariés est alors ainsi déterminé :

  • Temps de travail théorique sur 217 jours, soit 217 : 5 = 43,60 semaines.

Soit 217 x 6,82 = 1479,94 heures.

  • Temps de travail effectif sur 212 jours œuvrés : 1479,94 : 212 = 6,98 h/jour ;

soit 34,90 h/semaine de 5 jours

Paragraphe 3 : REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Données d’organisation de travail valant pour salariés hors coordinateurs.

Les professionnels : l’ergothérapeute, l’assistante sociale, l’assistante administrative de l’ERHR doivent effectuer 1479,94 heures sur 212 jours

soit 6,98 h/jour ; ou : 34,90 h/semaine de 5 jours

  1. Données d’organisation de travail valant pour la coordinatrice du site de Reims.

La coordinatrice du site de Reims doit effectuer 1418,56 heures sur 208 jours (soit 41,60 semaines)

soit 6,82 h/jour ; ou : 34,10 h/semaine de 5 jours.

Paragraphe 4 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS

- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.

- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" - explication des pages 2 et 3 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.

- Les congés annuels (Ca) sont fixés entre le 12 juillet et le 16 août (inclus). Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).

NB : la journée à prendre en compte dans ce cas comporte : 6,82 heures.

- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2019.

La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades sont normalement décomptés en journées ; le principe de leur décompte en heures est admis dans cet accord.

Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2020.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.

  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.

  • L’employeur doit être prévenu.

  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.

- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement (cas de rééducateurs ou d’éducateurs amenés occasionnellement à réaliser une activité), soit collectivement (cas des services généraux et administratifs amenés à travailler certains samedis).

Paragraphe 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES

Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :

Mardi 1er janvier

Lundi 22 avril : lundi de Pâques

Mercredi 1er mai fête de travail

Mercredi 8 mai : Victoire 1945

Jeudi 30 mai : Ascension

Lundi 10 juin : Pentecôte

Jeudi 15 août : Assomption

Vendredi 1er novembre : Toussaint

lundi 11 novembre : Armistice

Mercredi 25 décembre : Noël

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de 34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 6 : CONCLUSION

Les éléments constitutifs de ce dossier sont à valoir au titre de « l’Accord d’Entreprise relatif à la modulation du Temps de Travail » pour l’année civile 2019.

Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillies en réunion de direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.

Le dit Accord d’Entreprise est signé entre :

L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »

sis au n°51 rue Léon Mathieu (BP 10), à REIMS (Cedex - 51573)

représentée par Le Président

et Le Directeur Général

et le Représentant de l’Organisation Syndicale : la CGT

Fait à Reims, le 20 décembre 2018

« pour servir et faire valoir ce que de droit »

Le Président Le Directeur Général

Le Représentant Syndical


logocresval

Paragraphe 1 : ACTIVITE ET JOURS DE TRAVAIL

Le SAVS DA-DV Marne géré par l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE a été créé le 1er janvier 2010. Compte tenu du cadre de fonctionnement imposé par l’autorité administrative, en l’occurrence le Conseil Départemental de la Marne, son calendrier de fonctionnement prévoit une ouverture permanente.

En conséquence, il y a eu obligation de modifier l’organisation du travail des salariés issus des sections ou services de l’Institut et amenés à travailler sur ce nouveau service.

Il a été cependant convenu que pour le SAVS, à l’identique des activités des établissements CRESVAL et SESSAD, l’organisation du temps de travail repose sur le principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise, signé le 29 décembre 2000.

Depuis lors, les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier adopté qui est de 6,82 heures.

La durée du temps de travail pour l’année 2019 est établie comme suivant :

nombre de jours contenus dans l’année : 365

nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)

nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10

  • Soit, 365 – (104 + 25 + 10) = 365 – 139 = 226 jours.

Cet accord tient compte de la Journée de Solidarité.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail à effectuer par les salariés il y a lieu de considérer leur situation professionnelle antérieure.

Deux cas de figure sont alors à prendre en compte :

A - Salariés issus de l’Institut ou amenés à travailler en alternance au SAVS et sur les sections et services de l’Institut :

Ils conservent ou obtiennent le bénéfice des congés supplémentaires dus au titre de la CCN66.

Pour ces salariés, le nombre de jours de travail est fixé à 208 jours (salariés bénéficiant de 18 jours de CT ; 226 – 18 = 208 jours).

Le nombre d’heures de travail est fixé à 208 x 6,82 = 1418,56 heures à l’année.

B – Salariés nouveaux et travaillant uniquement au sein du SAVS :

Le nombre de jours de travail est donc fixé à 226 jours.

Le nombre d’heures de travail est fixé à 226 x 6,82 = 1541,32 heures à l’année.

Paragraphe 2 : REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

A - Salariés bénéficiant des congés supplémentaires :

Compte tenu du cadre horaire fixé antérieurement (cf. accord d’entreprise concernant les salariés du CRESVAL et du SESSAD de l’Institut Michel FANDRE) et d’un commun accord avec les personnes concernées à la date de négociation, la répartition du temps de travail précisée ci-dessus est la suivante :

- 190 jours ou 38 semaines pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires, soit 18 jours de moins que les 208 jours définis précédemment. Sur ces périodes de temps modulé, l’horaire hebdomadaire est de 1418,56 : 190 = 7,47 h/jour

Soit 37,33 heures par semaine.

B - Salariés nouveaux au service et travaillant exclusivement sur le secteur adultes :

  • 226 jours ou 45,40 semaines ; l’horaire hebdomadaire est de 1541,32 : 226 = 6,82 h/jour

Soit 34,10 heures par semaine.

Précisions concernant la répartition hebdomadaire

Le service ayant une ouverture 6 jours sur 7 (du lundi au samedi), il est convenu que les salariés du service effectuent cette activité par roulement successif. Le salarié travaillant le samedi récupérera ce temps par anticipation sur les jours de la semaine précédente.

Paragraphe 3 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS

- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.

- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" - explication des pages 2 et 3 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.

- Les congés annuels (Ca) sont fixés entre le 12 juillet et le 16 août (inclus). Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).

NB : la journée à prendre en compte dans ce cas comporte : 6,82 heures.

- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2019.

La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades sont normalement décomptés en journées ; le principe de leur décompte en heures est admis dans cet accord.

Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2020.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.

  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.

  • L’employeur doit être prévenu.

  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.

- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement (cas de rééducateurs ou d’éducateurs amenés occasionnellement à réaliser une activité), soit collectivement (cas des services généraux et administratifs amenés à travailler certains samedis).

Paragraphe 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES

Mardi 1er janvier

Lundi 22 avril : lundi de Pâques

Mercredi 1er mai fête de travail

Mercredi 8 mai : Victoire 1945

Jeudi 30 mai : Ascension

Lundi 10 juin : Pentecôte

Jeudi 15 août : Assomption

Vendredi 1er novembre : Toussaint

lundi 11 novembre : Armistice

Mercredi 25 décembre : Noël

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de 34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 5 : DEMARCHE QUALITE

Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :

- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.

- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures sont accordées sur cette année aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.

Paragraphe 6 : CONCLUSION

Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.

Le dit Accord d’Entreprise est signé entre :

L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »

sis au n°51 rue Léon Mathieu (BP 10), à REIMS (Cedex - 51573)

représentée par M le Professeur Marc LABROUSSE, Président

représentée par Le Président

et Le Directeur Général

et le Représentant de l’Organisation Syndicale : la CGT

Fait à Reims, le 20 décembre 2018

« pour servir et faire valoir ce que de droit »

Le Président Le Directeur Général

Le Représentant Syndical


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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