Accord d'entreprise "LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007653
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE L' INSTITUT PROFESSIONEL LEMONNIER
Etablissement : 78071394700015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

Accord d’entreprise

Contrat à Durée Indéterminée Intermittent

Préambule

La Convention Collective de l’Enseignement privé Non Lucratif contient dans son article 3.2.3 et dans la sous-section 2 de la section 2 de son Chapitre 5 des stipulations relatives au travail intermittent. Malheureusement, compte tenu d’un défaut de publication d’arrêté de représentativité l’extension de la CC EPNL n’est possible avant 2024 voire 2025. L’Association de l’Institut Professionnel Lemonnier (AIPL) souhaite bénéficier de ce dispositif et à proposer aux organisations syndicales représentatives en son sein d’y recourir en reprenant les stipulations de la CC EPNL dans un accord d’entreprise à durée déterminée. Cet accord cèdera sa place aux stipulations de la Convention collective citées ci-dessus une fois étendues.

Article 1er Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de l’AIPL et de l’ILCFI.

Article 2 : Emplois concernés

Les emplois intermittents sont des emplois permanents de formateurs comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Article 3 : Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

– la qualification du salarié ;

– les éléments de la rémunération ;

– la durée annuelle minimale de travail du salarié ;

– les périodes au cours desquelles le salarié exerce son activité et celles pendant lesquelles il n’intervient pas, en les bornant précisément dans le temps ;

– la répartition, le cas échéant indicative, des heures de travail à l’intérieur de ces périodes (ou le volume des heures de travail effectuées pendant ces périodes et la forme et le délai de leur communication au salarié).

- les heures de formation intègrent les temps de face à face pédagogique, de préparation et de participation à toute réunion (concertation, conseils de classe…), tel que précisé dans le contrat de travail.

Le contrat définit au moins 4 semaines calendaires non travaillées par an1 ; elles peuvent être consécutives ou non.

Article 4 : Durée minimale annuelle du travail

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l’association s’engage à assurer une durée minimale annuelle, pour chaque formateur, en fonction des matières enseignées et des référentiels.

Article 5 : Heures effectuées

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires.

Les heures donneront lieu à la signature d’un avenant chaque début d’année scolaire.

Article 6 : Rémunération lissée

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les parties au contrat conviennent que la rémunération des salariés en CDI’I est indépendante du travail effectif sur la période de paie concernée et est calculée sur la base de l’horaire annuel moyen prévu dans l’avenant au contrat.

Article 7 : Garanties

Le salarié employé en CDI’I et notamment pendant les périodes non travaillées bénéficie de l’ensemble des droits conventionnels (classification, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

L’employeur veille à donner la priorité aux salariés en CDI’I qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.

Les salariés en CDI’I bénéficient d’une priorité d’emploi sur un emploi disponible équivalent à temps plein ou ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat. 

L'employeur porte la liste des emplois disponibles à la connaissance de ces salariés.

Le contrat de travail est révisé en conséquence.

Article 8 : Nature et durée de l’accord

Cet accord est à durée déterminée à terme imprécis. Il arrive à son terme le lendemain du jour de publication de l’arrêté étendant les articles 3.2.3 et de la sous-section 2 de la section 2 du Chapitre 5 de la Convention Collective de l’Enseignement rivé Non Lucratif.

Fait en cinq exemplaires, le 8 JUIN 2023

Signataires :

SNEIP-CGT

SPELC

FEP-CFDT

SNEC-CFTC

Directeur Général


  1. L’année est entendue du 1er septembre au 31 août.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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