Accord d'entreprise "Révision de l'accord 35h : Organisation et fonctionnement de la coopérative et disposition nouvelles relatives à l'épargne salariale" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002262
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE
Etablissement : 78143002000029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-07

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET

LA DUREE DU TRAVAIL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1999

ENTRE les SOUSSIGNES :

La COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 781 430 020, code APE-NAF 1051B dont le siège social est 5 avenue de Niort 79370 NIORT représentée l, Directeur Général,

Ci-après dénommée La Société.

D’UNE PART,

ET

(en application de l’article L.2232-22 du Code du travail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., Membres Titulaires du CSE

D’AUTRE PART,

Préambule 

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord sur l’aménagement et la durée du travail en date du 22 décembre 1999 afin de l’adapter aux évolutions légales et conventionnelles en matière de durée du travail ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de la Coopérative et de le compléter de dispositions nouvelles relatives à l’épargne salariale.

Etant précisé que les signataires entendent faire application des dispositions de l’accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises agricoles à titre supplétif, à défaut de dispositions expressément négociées par elles.

Par conséquent, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d’application 

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise en date du 7 juin 2021.

  1. Forfait-jours

    1. Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail maximum par an (incluant la journée de solidarité).

La période de référence pour le calcul et le décompte des jours fériés se fait du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En sus de leurs congés payés, de leurs jours de repos hebdomadaire et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction des aléas du calendrier.

Le salarié pourra renoncer, avec l’accord de son employeur à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés par an. La rémunération des jours non pris sera alors majorée de 10%.

Afin de déterminer la rémunération d’une journée de travail, valeur nécessaire à la valorisation des jours rachetés, il sera réalisé l’opération suivante :

Valorisation d’une journée de travail = Rémunération annuelle brute de base / (218 + 25 CP + nombre de jours fériés coïncidant un jour ouvré).

  1. Conditions de prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période

Lors d’un départ ou d’une arrivée en cours de période de référence, le plafond de jours devant être travaillés au cours de l’année est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre pendant l’année en cours.

Le nombre de jours à travailler sera calculé de la façon suivante :

Il sera tout d’abord calculé le nombre de jours calendaires sur la période considérée en réalisant l’opération suivante :

Nombre de semaines de travail x nombre de jours calendaires.

Ensuite, sera calculé le nombre de jours de RTT à prendre en réalisant l’opération suivante (résultat arrondi à l’entier supérieur).

(Nombre de jours de RTT d’une année complète1/365) x nombre de jours calendaires sur la période incomplète.

Ensuite sera calculé le nombre de jours à travailler de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires de la période considérée – week-end – nombre de jours fériés2 – nombre de RTT à prendre – CP acquis de la période précédente + journée de solidarité

Il est précisé qu’il n’y aura aucun report de jours de RTT sur l’année suivante sauf accord préalable au CSE renouvelable chaque année courant juin.

Exemple d’une personne entrant le 1er juillet 2017 :

Du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 : 39 semaines

Nombre de jours calendaires sur la période : 39 x 7 = 273 jours

Nombre de jours de RTT = (8 /365) * 273 = 5.98 RTT arrondi à 6 RTT.

Nombre de jours de week-end = (39 x 2) -1 = 77

Nombre de CP acquis = 0

Nombre de jours fériés = 6

Nombre de jours à travailler sur la période = 273 – 77 – 6 – 6 = 184 jours + 1 jour (journée de solidarité)

Exemple d’une personne entrant le 15 avril 2017 :

Du 24 avril 2017 au 31 mars 2018 : 49 semaines

Nombre de jours calendaires sur la période : 49 x 7 = 343 jours

Nombre de jours de RTT = (8 /365) * 343 = 7.51 RTT arrondi à 8 RTT.

Nombre de jours de week-end = (49 x 2) – 1 = 97

Nombre de jours de congés payés acquis du 24 avril 2017 au 31 mai 2017 = 3 CP

Nombre de jours fériés = 8

Nombre de jours à travailler sur la période = 343 – 97 – 10 – 8 – 3 = 225 jours + 1 jour (journée de solidarité)

Conformément à l’article L 3121-50 du code du travail, seules peuvent donner lieu à récupération les absences résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de cas de force majeure, d’inventaire ou du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Ne peuvent être imputées sur le nombre de jours de repos, les absences liées notamment aux jours de congés payés légaux et conventionnels, à la maladie, aux jours fériés, aux repos compensateurs, à la formation professionnelle continue, aux heures de délégation des représentants du personnel.

  1. Personnel visé

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite maximale de 218 jours travaillés (217 jours + 1 jour = journée de solidarité) :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les signataires considèrent qu’il s’agit :

  • Personnel sous le statut Cadre ;

  • Personnel sous statut Agent de maîtrise au sein des services administratif ;

  • Personnel sous statut Agent de maîtrise au sein des unités de production ;

    1. Cadre juridique

La mise en œuvre d’un tel forfait, obéit aux dispositions de l’article 11-4 de l’accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises agricoles.

  1. Garanties

Temps de repos

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra se conformer soit au badgeage de leurs entrées et sorties pour les salariés concernés et déclarer des absences via l’outil informatique mis à leur disposition.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos via le badgeage ou les déclarations de badgeage.

Chaque mois avec le bulletin de paie, chaque salarié concerné recevra un état de ses jours travaillés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : l’organisation du travail, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

  1. Astreinte

La mise en œuvre des périodes d’astreinte obéit aux dispositions de l’article 6-3 de l’accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises agricoles.

  1. Compte épargne temps

    1. Bénéficiaires

Seuls les salariés ayant plus d’une année d’ancienneté dans l’entreprise peuvent être reconnus comme bénéficiaires du compte épargne temps.

  1. Alimentation du compte

L’alimentation du Compte Epargne Temps est limitée à 10 jours ouvrables par année et minimum par semaine complète soit 5 jours de RTT soit 6 jours ouvrable de CP. La semaine de CP ne peut pas être fractionnée en dessous de 6 jours (y compris le samedi).

L’année de référence s’établit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La demande devra être réalisée par écrit auprès du service des Ressources Humaines avant le 31 mai de chaque année.

Le montant total du nombre de jours transférés sur le compte épargne temps ne pourra être supérieur à 50 jours ouvrés par salarié et en tout état de cause, le montant des droits ne pourra excéder 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Alimentation en temps

Les salariés peuvent transférer sur le compte épargne temps les éléments suivants :

  • Les congés payés :

Seulement les jours de congés payés acquis au-delà de 4 semaines soit 6 jours ouvrables maximum (samedi inclus) ;

  • Les jours de congés conventionnels (mère et père de famille) ;

  • Les jours de RTT non pris dans la limite de 10 jours ouvrés ;

  • Les repos compensateurs de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires dans la limite de 35 heures ;

L’alimentation peut être réalisée par tranche d’une semaine complète minimum. (35h pour un temps complet au prorata pour les salariés à temps partiel : exemple pour une personne travaillant à 80%, sa semaine est (35h* 80% = 28heures)

  1. Utilisation des droits

Le Compte Epargne Temps a pour vocation première à être utilisé sous forme de temps.

Toutefois dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander la monétarisation de ses droits :

  • Départ de l’entreprise ;

  • Mariage du salarié ;

  • Naissance ou adoption concernant le salarié ;

  • Divorce du salarié ;

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint.

La monétarisation des droits ne peut concerner les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, ceux-ci devant être obligatoirement pris sous forme de congés, excepté en cas de rupture du contrat de travail emportant liquidation totale des droits.

Aucun versement ne pourra être autorisé en dehors des cas précédemment énoncés.

  1. Valorisation des jours

Les jours de repos affectés au compte épargne temps seront rémunérés sur la base de la rémunération de base brute mensuelle (hors prime de fin d’année) du salarié au moment de la liquidation des droits.

L’indemnité versée au salarié en compensation du paiement de jours de compte épargne temps est considérée comme un élément de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions du droit commun en vigueur.

  1. Délai de liquidation du compte

A compter de la date à laquelle le salarié a transféré un nombre de jours équivalent à 40 jours ouvrés, les droits devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans.

  1. Transfert vers le PERCO

Les droits affectés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour alimenter le PERCO du salarié.

Conformément à l’article L 3152-4 du code du travail, lorsque les droits sont affectés à l’initiative du salarié sur un PERCO, ces droits sont exonérés dans la limite de 10 jours par an, d’impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales, le reste des autres cotisations sociales restant dues.

  1. Transfert vers un régime de retraite supplémentaire

Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés pour alimenter le régime supplémentaire du salarié dans la cadre de l’article L3153-3 du code du travail.

Dans ce cas, le salarié adresse une demande écrite au service RH avant le 31 mai de chaque année, en précisant le nombre de jours qu’il souhaite transférer sur le régime 1.24%.

Le transfert des droits a lieu une fois par an en décembre et est réalisé directement par le service RH.

  1. Temps de travail des employés administratifs

Afin de garantir une équité avec le reste des salariés de la coopérative et en toute transparence par rapport au temps de travail réellement effectué annuellement, les parties conviennent, que l’usage visant à attribuer 10 jours de RTT annuels aux employés administratifs, est supprimée.

En compensation de cela, pour la phase de transition, les jours de RTT restant seront transformés en heures et crédités sur le compte de Crédit/Débit.

Le temps de travail des employés administratifs sera suivi sur la base du crédit débit. L’ensemble du temps de travail supérieur à 35 h créditera donc un compte d’heures supplémentaires.

Le mode de récupération de ces heures supplémentaires sera laissé à la libre appréciation entre le manager et le salarié. Les heures pourront être récupérées :

  • En diminuant le temps de travail journalier ;

  • En prenant des demies journées de récupération ;

  • En prenant des journées de récupération ;

  • En prenant au maximum une semaine de récupération annuellement.

Ces heures pourront, le cas échéant et sous validation de la Direction Générale, faire l’objet d’un paiement en fin de campagne.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

    1. Période de référence 

La période d’annualisation du temps de travail est fixée sur une période de 12 mois (52 semaines) de mi-juin de l’année N à mi-juin de l’année N+1. Pour information, sur la campagne 2021-2022, elle est fixée du 6 juin 2021 au 5 juin 2022.

La modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel (intérimaires inclus) travaillant à la production de la réception du lait à l’expédition, de tous produits confondus de la CLS.

  1. Calcul du volume horaire annuel

Le volume horaire annuel de travail est fixé en fonction de l’équipe du service, du calendrier de l’année en cours selon les modalités de calcul suivantes : un nombre de jours de travail annuel auxquels il est retranché le dimanche, les congés payés ainsi que les jours fériés (hors jours fériés tombant un dimanche). A ce volume horaire annuel est ajouté une journée au titre de la journée de solidarité.

Exemple de calcul pour la campagne 2021-2022 pour un salarié ayant un droit à congé payé intégral et travaillant du lundi au samedi toute l’année :

52 semaines x 6 jours ouvrables = 312 jours ouvrables

312 x (35h/6jour) = 1820 heures

– 175 heures (35h x 5 semaines -> droit à congé payé intégral)

– 40.833333 heures (35h/6jours x 7 jours fériés ouvrables de la période de la campagne)

+ 5.83333 (35 heures/6 jours -> journée de solidarité)

= 1610 heures.

Exemple de calcul pour la campagne 2021-2022 pour un salarié ayant un droit à congé payé intégral et travaillant du lundi au vendredi toute l’année :

52 semaines x 5 jours ouvrés = 260 jours ouvrés

260 x (35h/5jours) = 1820 heures

– 175 heures (35h X 5 semaines -> droit à congé payé intégral)

– 35 heures (35h/5jours x 5 jours fériés ouvrés de la période de la campagne)

+ 7 heures (35 heures/5 jours -> journée de solidarité)

= 1617 heures.

Ce volume horaire déterminé chaque année constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaire.

  1. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Le délai de prévenance afin de modifier le calendrier prévisionnel est fixé à 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cadre de la période de fin d’année (mi-octobre à mi-décembre) et de pâques (mi-mars à mi-avril), ce délai pourra être réduit à 24 heures afin de faire face aux aléas et contraintes du rythme des commandes et de la production agricole.

Les salariés concernés seront informés individuellement par leur responsable de service. Le responsable de service et le salarié devront aussitôt, le cas échéant, fixer de nouvelles dates de récupération.

De même, la prise de repos est interdite pendant les périodes dites d’activité intense dont la durée totale ne peut excéder 13 semaines par an.

  1. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail annualisé sur la période de référence d’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Leurs horaires sont fixés par le biais d’un avenant à leur contrat de travail et toute modification éventuelle des horaires nécessite de respecter un délai de prévenance, s’établit à 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (cf article 5.c) où celui-ci pourra être ramené à 24h.

Le salarié à temps partiel sur tout ou partie de l’année peut effectuer des heures complémentaires. Ces heures sont limitées, sur la période de travail, au 1/10 de la durée prévue au contrat.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectués des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

  1. Dispositions diverses

    1. Fractionnement des congés payés

Le congé supérieur à douze jours et inférieur à vingt-cinq jours ouvrables, peut-être fractionné. Ce fractionnement n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires de congé par dérogation aux dispositions du 2°, b) de l’article L.3141-23 du Code du travail.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés affectés au service Fromagerie, Conditionnement, Beurrerie, Laboratoire, Réception Ecrémage Pasteurisation, Nettoyage Industriel sont tenus de porter pour l'exercice de leur fonction des vêtements de travail fournis par l’entreprise : des bottes, un pantalon ainsi qu’une marinière.

Le temps consacré à revêtir et se dévêtir de cette tenue vestimentaire n'est pas considéré comme un temps de travail effectif.

En contrepartie, le salarié non soumis au forfait jours percevra une indemnité mensuelle égale à 8.67€. Ce montant étant indexé sur le montant de la prime d’habillage de la convention collective de nationale des coopératives laitières agricoles, son montant sera remis à jour dès évolution de cette dernière.

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et remplace l’avenant du 16/11/2018. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

  1. Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.

Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel avenant. À défaut d’un nouvel avenant, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Publicité

Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du qui a émis un avis positif lors de la réunion du 01/06/2021

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des avenants des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. 

Ce dernier déposera l’avenant de l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Niort. 

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à Celles sur Belle

Le 7 juin 2021

Pour les salariés de l’entreprise Pour la Coopérative Laitière de la Sèvre,

Les Membres Titulaires du CSE


  1. Nombre de jours calculé chaque année en fonction du calendrier

  2. Nombre de jours calculé chaque année en fonction du calendrier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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