Accord d'entreprise "accord d'entreprise durée du travail" chez LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006745
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN
Etablissement : 78176091300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

L’Association « LES AMIS DE L’ŒUVRE WALLERSTEIN »

Gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical Wallerstein et de la Maison de Retraite Paul Louis WEILLER

Dont le siège social est situé Boulevard Javal à ARES (33740)

Représentée par xx agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée l’Association

D’une part ;

ET :

xx, Délégué syndicale xx

D’autre part ;

Préambule

Plusieurs régimes d’aménagement du temps de travail existent au sein de l’Association, à savoir :

  • 35 heures hebdomadaires

  • 35 heures en moyenne par semaine réparties en quatorzaine

  • Annualisation du temps de travail

Toutefois, ces aménagements précités, ainsi que les dispositions légales et conventionnelles applicables ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’Association, ni aux exigences des fonctions exercées par certains salariés.

Par conséquent, la Direction a décidé d’engager des négociations qui ont abouti au présent accord, afin de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de ses salariés pour qu’il corresponde à l’activité de la structure.

Le 5 novembre 2020, l’unique déléguée syndicale de l’Association, xx, a été informé de l’ouverture d’une négociation collective sur la durée du travail.

Elle a été accompagnée de deux salariés dûment mandatés par le syndicat xx afin de composer la délégation syndicale à la négociation.

Plusieurs réunions se sont déroulées le 13 novembre, le 15, le 17 et le 24 décembre 2020.

Le présent accord résulte de la négociation conduite et signée avec la délégation syndicale xx, syndicat ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail.

Il a été rédigé en application des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, en vigueur au jour de sa signature et sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Au terme du processus de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREMIERE PARTIE – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 1.1 – Durée journalière maximale

En application de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association, la durée quotidienne de travail effectif maximale d’un salarié est portée à 12 heures.

Article 1.2 - Durée hebdomadaire maximale

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures par semaine.

DEUXIEME PARTIE – SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1 - Définition des heures supplémentaires

Compte tenu des spécificités liées à l’activité de l’Association, il est convenu que pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine de référence est fixée du dimanche à 00h00 et se termine le samedi à 24 heures.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est annualisé.

Article 2.2 - Repos compensateur de remplacement

Pour l'intégralité ou pour une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement de ces heures pourra, sur proposition de la Direction ou sur demande du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent tenant compte des majorations.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées.

Ces repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée entière dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos, soit de 7 heures à 12 heures selon le régime de travail applicable dans le service du salarié.

Les dates de prise sont fixées à l’initiative du Responsable ou du salarié, sous réserve pour ce dernier d’en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée.

Article 2.3 - Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et par le présent accord.

Article 2.4 - Contrepartie obligatoire en repos

Pour les heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà du contingent, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’Association, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint de 7 heures à 12 heures selon le régime de travail applicable dans le service du salarié.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de prise sont fixées à l’initiative du Responsable ou du salarié, sous réserve pour ce dernier d’en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée.

En cas de demande du salarié, la réponse de la Direction intervient dans le délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.

La Direction informe le salarié de son accord ou, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant du fonctionnement de l’association qui motivent un report éventuel.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date dans un délai de 2 mois.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. La Direction demandera au salarié de solder son droit au repos acquis dans un délai maximum de 12 mois à compter de l’ouverture dudit droit au repos.

TROISIEME PARTIE – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3.1 - Catégories de salariés concernés

Aux termes de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories de personnel concernées sont celles relevant au moins de la classification conventionnelle suivante :

Cadres (toute filière)

  • A partir du coefficient 590

Article 3.2 - Contenu du forfait

Le forfait sera fixé pour une durée maximale de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Le plafond des jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné.

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Par exemple pour un équivalent à 80 % :

0,8 x 218 = 174,4 > arrondi à l’unité, soit un forfait de 174 jours

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n'est pas soumis aux modalités de décompte horaire du travail et n'est pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire ;

- à la durée quotidienne maximale de travail ;

- à la durée hebdomadaire maximale.

Le salarié en forfait jours annuels est libre d’organiser son temps de travail en respectant :

- le nombre de jours fixé par son forfait individuel ;

- du repos quotidien minimum de 11 h ;

- du repos hebdomadaire de 35 heures ;

- des jours fériés et des congés payés.

Article 3.3 - Décompte des jours travaillés et repos associés

Article 3.3.1 – Période de référence du forfait

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er au 31 décembre de l’année N.

Article 3.3.2 – Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 30 jours ouvrables de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés, excepté dans le cadre d’un accord mutuel préalable ouvrant à la réalisation de jours supplémentaires.

Article 3.3.3 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié, avec l’accord préalable écrit de la Direction, peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite du nombre de jours ouvrables calculés selon les modalités présentées à l’article 3.3.2.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Article 3.3.4 – Décompte et contrôle des jours travaillés

Le plafond des jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné.

La prise de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou par demi-journées (avant 13 H / après 13 H).

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’Association établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail.

Ce contrôle prendra la forme d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier, sous la responsabilité de l’Association. Il est remis chaque mois au service RH.

Chaque fin de mois, le décompte hebdomadaire des journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, afin d’éviter les surcharges de travail, notamment par le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Il s’assurera également de la prise des jours de repos pour assurer l’équilibre entre le travail et la vie personnelle du salarié et éviter notamment qu’ils ne se cumulent pas en fin de période de référence.

Dans ce dernier cas, si le supérieur constate que le nombre de jours pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées, il pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.

L’Association récapitulera chaque année le nombre de journées travaillées par chaque salarié en forfait jours.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé légal complet au titre de l’année civile considérée verront leur nombre de jours travaillés augmenté du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, …), les jours à travailler seront calculés au prorata temporis.

La rémunération pourra être ajustée en fin de période, soit des jours travaillés en trop, soit de ceux insuffisamment travaillés, par rapport au prorata identifié.

Article 3.3.5 – Décompte des absences

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, seront réduits du nombre de jours d'absence pour maladie.

De manière générale, hors congés payés légaux pris en compte pour la détermination du forfait, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle, ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine. Ils ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Article 3.4 – Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Parallèlement, le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre d’un avenant annuel à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, le complément de salaire fixé pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 3.5 – Convention individuelle de forfait

Le recours au forfait annuel en jours sera formalisé par écrit, dans une convention individuelle de forfait.

Celle-ci figurera soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à celui-ci.

Elle précisera :

  • le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences, ainsi que les conditions de prises de repos ;

  • la rémunération ne pouvant à l’année être inférieure au salaire minimum conventionnel prévu pour la classification du salarié ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, de l'adéquation entre le salaire et les responsabilités, l'organisation du travail dans l’association et l'articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

Article 3.6 – Dispositif de suivi, d’alerte et de veille sur la charge de travail

Article 3.6.1 – Entretien individuel

Un entretien annuel individuel est organisé par le service RH, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il porte sur :

  • la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité,

  • l'organisation du travail dans l’association,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que sur la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 3.6.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou de son temps de repos, ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement par écrit sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel annuel mentionné à l’article 3.6.1.

Article 3.6.3 – Dispositif de veille

Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :

  • estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;

  • estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

  • constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.

La participation du salarié à cet entretien est obligatoire.

Article 3.6.4 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

QUATRIEME PARTIE – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 4.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

A compter de cette date, des contrats ou des avenants incluant une convention individuelle de forfait pourront être conclus avec les salariés concernés.

Article 4.2 - Modalités de suivi et de révision de l’accord

Les parties conviennent d’évaluer les effets du présent accord lors de la consultation annuelle des représentants du personnel sur les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et son éventuel dépassement, ainsi que sur le recours aux forfaits annuels en heures et en jours.

Le cas échéant, des discussions concernant une éventuelle révision de celui-ci pourront être engagées, à l’issue d’une période de 3 ans.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation du présent accord sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4.4 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont :

  • Une version sur support papier signée par les parties par lettre recommandée A.R.,

  • Une version sur support électronique, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera en outre un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX, par lettre recommandée A.R.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Ares, Le 31/12/2020

Pour la xx, Pour l’Association

Syndicat représentant la majorité « LES AMIS DE L’ŒUVRE WALLERSTEIN »

des suffrages exprimés

lors des dernières élections

xx xx

Délégué syndical CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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