Accord d'entreprise "Mise en place du CSE" chez ARI - ASS READAPTATION ET INTEGRATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARI - ASS READAPTATION ET INTEGRATION et le syndicat SOLIDAIRES le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03318001074
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION READAPTATION ET INTEGRATION
Etablissement : 78186077000192 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Organisation d'une campagne de vaccination anti grippale (2019-09-25) Accord de substitution et d'application de la Convention Collective du 15 mars 1966 (2019-01-17) MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2019-01-17) Extension des dispositions conventionnelles dans le cas du décès d'un proche (2018-06-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

L’Association pour la Réadaptation et l’Intégration (ARI) située 261 avenue Thiers - 33100 Bordeaux, représentée par , Directeur Général,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale , représenté par Monsieur ,Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’accord d’entreprise conclu le 23 janvier 2018 a prorogé les mandats des représentants du personnel aux Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au 31 décembre 2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le Comité Social et Economique devra être constitué au terme de ces mandats.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

    • les entreprises d’au moins trois cents salariés ;

    • les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

    • les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

L’Association pour la Réadaptation et l’Intégration comptant moins de 300 salariés à ce jour n’est pas tenue de créer la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Association, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la composition, le nombre de réunions, les heures de délégation et le budget alloué au Comité Social et Economique ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Périmètre du Comité Social et Economique (CSE)

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Association. En conséquence, les parties signataires conviennent de la mise en place d’un seul et unique Comité Social et Economique  au niveau de l’Association, cette dernière constituant un établissement distinct unique.

Article 2 - Composition, réunions, heures de délégation et budgets du
Conseil Economique et Social

2.1. Composition 

Le nombre de sièges à pourvoir au Comité Social et (titulaires et suppléants) sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral. Il ne pourra être inférieur au nombre de sièges prévu par la réglementation en vigueur au regard de l’effectif de l’Association.

Le Comité Social et Economique  est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

2.2. Réunions ordinaires

Le Comité Social et Economique tient onze réunions ordinaires par an soit une chaque mois, sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, quatre réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 portant, en tout ou partie, sur les attributions du Comité Social et Economique  en matière de santé, sécurité et conditions de travail, se tiendront à raison d’une par trimestre. L’inspecteur du travail,

le médecin du travail et la Carsat sont informés annuellement du calendrier des réunions consacrées à ces thèmes, et se voient confirmer leur tenue 15 jours à l’avance.

Lorsque le Comité Social et Economique  se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail participe à cette réunion. Les personnalités extérieures non membres du Comité Social et Economique  (agent de contrôle de l'Inspection du travail, agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale) sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 II du code du travail.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du Comité Social et Economique. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du Comité Social et Economique, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

2.3 - Heures de délégation 

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique  bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, éventuellement mutualisables et reportables dans les conditions réglementaires applicables.

2.4 - Budgets du Comité Social et Economique 

2.4.1 : Budget des activités sociales et culturelles 

La contribution de l’Association au budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique  est fixée à 1.25% de la masse salariale brute.

2.4.2 : Budget de fonctionnement 

En application de l’article L. 2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique  est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute.

2.4.3 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement 

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique  peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail.

Article 3 – Représentants de proximité

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du Comité Social et Economique.


Article 4 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus.

Article 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Notification et dépôt

L’Association pour la Réadaptation et l’Intégration notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes de Bordeaux en un exemplaire.

Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2018

En cinq exemplaires

Pour l’ARI Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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