Accord d'entreprise "Accord sur les Heures supplémentaires" chez JVCOATING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JVCOATING et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de primes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001328
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : JVCOATING
Etablissement : 78193928500024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Et

La Société JVcoating

Sise : 9, Rue Bernard Palissy – ZI du Phare – 33700 MERIGNAC

SAS au capital de 700 000 € enregistrée au RCS de Bordeaux 781 939 285

Préambule

Afin de permettre à l’entreprise de faire face à d’éventuel surcroit d’activité ou de pénurie de compétences, il a été décidé de :

  • déplafonner le contingent annuel maximal des heures supplémentaires,

  • uniformiser les modalités de rétribution des heures supplémentaires.

Pour rappel et en application de l’Article L 2232-35 du Code du Travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

I Champ d’Application et Accord nécessaire des travailleurs concernés

L’Accord s’appliquera aux salariés de l’entreprise et aux intérimaires.

Les élus ont été consultés préalablement à la mise en place de ce dispositif « heures supplémentaires ».

Ils ont émis un avis : Favorable.

II Contingent d’heures supplémentaire annuel

Le contingent est étendu de 220 heures à 350 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires dépassant l’ancien contingent de 220 heures se fera sur la base du volontariat.

II Rémunération des heures supplémentaire annuel

La majoration des heures supplémentaire est uniformisée à +25% et ce quelque soit le nombre d’heure réalisée dans la semaine (dans le respect des limites prévues par la loi).

IV Suivi de l'accord

Un bilan du recours aux heures supplémentaires sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera présenté aux représentants du personnel pour information.

V Adhésion et application de l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

VI Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

VII Révision de l’Accord

En application de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des présentes :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs membre du Comité Economique et Social;

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

En application de l’Article L 2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

VIII Dénonciation de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, période au cours de laquelle il ne pourra être dénoncé.

IXI Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes

Fait à Mérignac le :

Signature des élus titulaires Signature pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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