Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable au sein de l'UES MAISADOUR" chez MAISADOUR - MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISADOUR - MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002318
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE
Etablissement : 78209229000025 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable au sein de l’U.E.S MAISADOUR

Entre

L’U.E.S MAISADOUR représentée par Civilité Prénom NOM agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivante :

  • CFDT représentée par …………………………………. en qualité de délégué syndical

  • CFE - CGC représentée par …………………………………. en qualité de délégué syndical

d'autre part,

Préambule

La crise d’Influenza Aviaire dans le Sud-ouest, après avoir généré des arrêts de production de canards à foie gras en 2021, a conduit à la mise en place de mesures sanitaires strictes. Parmi ces mesures, il a été décidé une claustration des animaux en élevage, sur une période minimale allant du 15 Novembre au 15 Mars et pouvant être étendue par arrêté préfectoral, afin de limiter la propagation du virus.

Malgré les mesures sanitaires mises en place, la crise d’IA se répète cette année.

Les effets induits par cette nouvelle crise sont :

  • Un dépeuplement massif des animaux en cours d’élevage dans les zones règlementées et l’interdiction de mettre en place des animaux sur ces zones durant plusieurs semaines avec une perte de plus de 70% de notre capacitaire de production durant la période

  • Une baisse des commandes d’aliments volailles et palmipèdes significative avec une perte de prévisionnelle de 90 000 tonnes d’aliments

  • Une impossibilité d’organiser les expérimentations dans notre station de recherche située en zone de protection

Ces faits conduisent à une perte brutale d’activité au sein des métiers du Pôle animal de notre Groupe et impacte directement des sociétés et des services de l’U.E.S MAISADOUR

 

Ainsi les mesures sanitaires et le dépeuplement projetés sur le premier semestre 2022 ne permettent pas de faire fonctionner les activités d’organisation de productions d’élevage avicole et d’alimentation animale de l’U.E.S MAISADOUR de manière optimale et impose le passage en activité partielle pour pallier le déficit d’heures de travail.  

De plus cette baisse d’activité touche directement l’U.E.S MAISADOUR depuis plusieurs années et les résultats économiques en sont impactés.

En K€  2018/2019  2019/2020  2020/2021 
Excédent Brut d’exploitation  15,1  14,8  5,2 

La baisse d’activité a donc conduit la Direction à analyser les possibilités d’organisation en prenant en compte les critères suivants :  

  • Recourir à des mobilités internes au sein de la société pour compenser des départs et des fins de contrat intérimaires ou à durée déterminée.

  • Facilité de proposer des compléments d’heures sur d’autres sites du groupe pour limiter les heures d’activité partielle 

  • Planification des soldes de CP, RTT et heures d’avance sur les balances acquis et à poser avant le 31 mai 2022 ou le 30 juin 2022

 

Cette analyse conduit à la décision de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’U.E.S. MAISADOUR.

 

Prévisionnel pour le premier semestre 2022 – U.E.S MAISADOUR : branche élevage avicole et alimentation animale

 

La situation tendrait à se rétablir progressivement sur le deuxième trimestre 2022, sous réserve d’une nouvelle crise IA.

Face à ce constat, afin de faire face à la perte brutale d’activité au sein des métiers élevage et alimentation animale de l’U.E.S. MAISADOUR et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. 

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : 

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; 

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; 

  • la réduction maximale de la durée de travail ; 

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ; 

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; 

  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ; 

  • les moyens de suivi du contenu de l’accord par les organisations syndicales de l’U.E.S. MAISADOUR

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’U.E.S MAISADOUR.
Les sociétés et établissement concernés sont les suivants :

- COOPERATIVE MAISADOUR, route de Saint Sever, Haut Mauco

- CANADOUR COQADOUR, Pomarez

- SUD OUEST ALIMENT Haut Mauco et Pomarez

- SUD OUEST ALIMENT Baigts de Béarn

- SUD OUEST ALIMENT Auch

- SUD OUEST ALIMENT Castelnau d’Auzan

- SUD OUEST MIN Saint Sylvestre

- NUTRICIA, Haut Mauco

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/02/2022 pour une durée de 6 mois maximum renouvelable 1 fois pour le porter à 12 mois, soit initialement jusqu’au 31 juillet 2022.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’ensemble des services des établissements citées en article 1, à l’exception de la société NUTRICIA pour laquelle il s’agit uniquement du service dédié à la station expérimentale.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées au sein des établissement et services cités en article 1 et 3, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Toutefois, si l’entreprise est exposée à des circonstances exceptionnelles se traduisant par une baisse importante d’activité liée à l’IA par rapport à la prévision initiale communiquée au CSE lors de la réunion du 25/01/2022, la durée de travail des salariés sera réduite jusqu’à 50 % de la durée légale, après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative.

La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :

  • la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ;

  • si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.

    La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

    Dans l’hypothèse où l’activité des établissements cités à l’article 1 se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein des services, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

La possibilité de lissage de la rémunération au regard des projections de recours à l’activité partielle de longue durée pourra s’envisager au cas par cas.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés des établissements cités dans l’article 1 et dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle.

Il faudra remplir trois conditions :

  • respecter les obligations de loyauté ( ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur)

  • Avertir l’employeur principal en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle du travail afin de confirmer le respect des temps de travail et de repos obligatoire

  • Ne pas avoir de clause d’exclusivité dans son contrat de travail lui interdisant le cumul d’emplois.

Le Groupe Coopératif MAISADOUR s’engage à prioritairement proposer aux salariés placés en activité partielle tout poste temporaire disponible dans le groupe, sur un site proche (maximum 50 km), sur le premier semestre, afin de limiter l’activité partielle des concernés. Le surplus kilométrique par rapport au trajet habituel sera pris en charge par l’entreprise.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation pour développer leurs compétences et leur employabilité.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

    Il ne sera pas imposé la prise de jours sur le Compte Epargne Temps.

Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

  • Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H valorisées à 15€ brut de l’heure soit 525€ maximum, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • Des organisations syndicales lors d’une réunion du CSE

  • Des salariés via un affichage sur site

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre

  • Nombre de formations engagées sur le trimestre

  • Perspectives sur les 3 mois suivants

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/02/2022 pour une durée de 6 mois maximum renouvelable1 fois pour le porter à 12 mois, soit initialement jusqu’au 31 juillet 2022.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

L’accord expirera en conséquence le 31 juillet 2022 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 4 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 21 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Signataire de l’accord

Fait le 16/02/2022

à Haut-Mauco

  • CFDT représentée par …………………………………. en qualité de délégué syndical

Direction U.E.S. MAISADOUR

représentée par Civilité Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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