Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable au sein de l’U.E.S MAISADOUR" chez MAISADOUR - MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISADOUR - MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04022002783
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE
Etablissement : 78209229000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable au sein de l’U.E.S MAISADOUR

Entre

L’U.E.S MAISADOUR représentée par Monsieur Prénom NOM agissant en qualité de DRH Groupe.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivante :

  • CFDT représentée par Monsieur Prénom NOM en qualité de délégué syndical

  • CFE - CGC représentée par Monsieur Prénom NOM en qualité de délégué syndical

d'autre part,

Préambule

La crise d’Influenza Aviaire sur le territoire national durant l’année 2022 a des impacts durables sur la filière avicole. La chute brutale de la fourniture en animaux de 1 jour par les accouveurs vers les éleveurs et la nécessité pour ces derniers d’investir dans les exploitations dans un contexte d’inflation fragilisent le marché de l’élevage avicole en France.

D’autre part, l’influenza aviaire est restée présente tout au long de l’année sur le territoire français et la pression d’une nouvelle épizootie d’influenza aviaire sur l’hiver 2022 – 2023 est forte et amène les opérateurs de la filière à privilégier une baisse des mises en place d’animaux dans les prochains mois.

Ainsi le manque d’animaux de 1 jour et les mesures sanitaires de protection ne permettent pas de faire fonctionner certaines activités de l’U.E.S MAISADOUR de manière optimale et impose le passage en activité partielle pour pallier le déficit d’heures de travail.  

La situation tendrait à se rétablir progressivement sur le deuxième trimestre 2023, sous réserve d’une nouvelle crise d’influenza Aviaire.

Enfin, le contexte de très forte augmentation de l’énergie met à mal l’équilibre financier de nos activités dans ce contexte de dégradation brutale de la filière et entraîne même une incertitude sur l’approvisionnement de nos activités.

Cette baisse d’activité de la filière avicole touche directement l’U.E.S MAISADOUR depuis plusieurs années et les résultats économiques en sont impactés.

En K€  2018/2019  2019/2020  2020/2021 
Excédent Brut d’exploitation  15,1  14,8  5,2 

Ces éléments conjoncturels et soudain ont donc conduit la Direction à analyser les possibilités d’organisation en prenant en compte les critères suivants :  

  • Recourir à des mobilités internes au sein de la société pour compenser des départs et des fins de contrat intérimaires ou à durée déterminée.

  • Planification des soldes de CP, RTT et heures d’avance sur les balances acquis et à poser avant le 31 mai 2023 ou le 30 juin 2023

  • Proposer par voie d’avenant au contrat de travail des mises à disposition de personnels entre filiales du Groupe afin de compléter les heures de travail des salariés.

 

Les impacts économiques mentionnés ci-dessus ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’UES MAISADOUR. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’UES MAISADOUR.

C’est pourquoi, dans cette perspective durable de fragilisation de l’activité, les partenaires sociaux de l’UES MAISADOUR ainsi que la Direction souhaitent apporter leur soutien à l’emploi des salariés à travers la mise en place d’un dispositif renforcé d’activité partielle de longue durée.

À cet effet, les partenaires sociaux de l’UES MAISADOUR ont convenu de définir les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes et par les décrets ultérieurs qui s’y rattachent portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le présent accord d’entreprise permet le recours à l'activité réduite pour compenser une baisse durable d’activité.

Grâce à ce dispositif, l’UES MAISADOUR pourra, sous réserve de respecter ses engagements spécifiques en termes d’emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre l’activité partielle, dans des conditions plus favorables pour leurs salariés.

 

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : 

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; 

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; 

  • la réduction maximale de la durée de travail ; 

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ; 

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; 

  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ; 

  • les moyens de suivi du contenu de l’accord par les organisations syndicales de l’U.E.S. MAISADOUR

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle au sein des sociétés, établissement et services mentionnées dans le présent article.

Le présent accord s’applique exclusivement aux entités de l’UES MAISADOUR mentionnées ci-dessous :

- société QUERIAL, établissement de Gourdon, ensemble de la société.

Cette liste pourra être ré actualisée par voie d’avenant en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et économique des activités des sociétés constitutives de l’UES MAISADOUR.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le présent accord s’appliquera à compter du 21 octobre 2022 et jusqu’au 31 août 2023 et permettra de déposer des demandes de mise en activité partielle de longue durée concernant les filiales et établissement constitutives de l’U.E.S. MAISADOUR indiqués dans l’article 1.

Cette durée pourra être ré évaluée par voie d’avenant dans la limite de 48 mois considérant une mise en activité partielle maximale cumulée sur la période de 36 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne le périmètre cité dans l’article 1.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.

Tous les salariés rattachés à ces services ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD) en dehors de toute considération liée à la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), de leurs fonctions ou de l’organisation de leur durée de travail.

Conformément au décret n°2020-325 du 25 mars 2020, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours, comme il est appliqué au sein de l’UES MAISADOUR, peuvent être placés en activité partielle.

Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 précise que pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures, l’indemnité et l’allocation activité partielle sont fixées en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d’heures non travaillées selon la méthode suivante (dans l’hypothèse d’un salarié à temps complet) :

  • Une demi -journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées au sein des établissement et services cités en article 1 et 3, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Toutefois, si l’entreprise est exposée à des circonstances exceptionnelles se traduisant par une baisse importante d’activité liée à l’influenza aviaire ou la fourniture d’énergie par rapport à la prévision initiale communiquée au CSE lors de la réunion du 20/10/2022, la durée de travail des salariés sera réduite jusqu’à 50 % de la durée légale, après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative.

La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :

  • la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ;

  • si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.

    La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

    Dans l’hypothèse où l’activité des sociétés, établissements et services cités à l’article 1 se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

    A la date de signature du présent accord, le manque de disponibilité de canetons dans la zone de vente de la société QUERIAL a brutalement chuté depuis l’épizootie d’influenza aviaire dans les Pays de Loire en 2022. La chute des commandes subie par la société QUERIAL se stabilisant à 30% en comparaison aux volumes de l’année précédentes depuis le mois de septembre 2022, le planning prévisionnel de recours à la baisse d’activité pour les salariés de la société QUERIAL est la suivante :

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein des services, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

La possibilité de lissage de la rémunération au regard des projections de recours à l’activité partielle de longue durée pourra s’envisager au cas par cas.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés des établissements cités dans l’article 3 dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord et si les perspectives de reprises de l’activité se réalisent selon le prévisionnel exprimé dans l’article 4.

Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle.

Il faudra remplir trois conditions :

  • respecter les obligations de loyauté ( ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur)

  • Avertir l’employeur principal en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle du travail afin de confirmer le respect des temps de travail et de repos obligatoire

  • Ne pas avoir de clause d’exclusivité dans son contrat de travail lui interdisant le cumul d’emplois.

L’UES MAISADOUR s’engage à prioritairement proposer aux salariés placés en activité partielle tout poste temporaire disponible dans son périmètre, sur un site proche (maximum 50 km), afin de limiter l’activité partielle des concernés. Le surplus kilométrique par rapport au trajet habituel sera pris en charge par l’entreprise.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation pour développer leurs compétences et leur employabilité.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

    Il ne sera pas imposé la prise de la 5 semaine de congés payés avant le 1er janvier 2023.

    Il ne sera pas imposé la prise de jours sur le Compte Epargne Temps.

Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

  • Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H valorisées à 15€ brut de l’heure soit 525€ maximum, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • Des organisations syndicales lors d’une réunion du CSE

  • Des salariés via un affichage sur site

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre

  • Nombre de formations engagées sur le trimestre

  • Perspectives sur les 3 mois suivants

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 12 : Renouvellement de l’accord

Le présent accord prend effet le 21 octobre 2022 et se terminera le 31 août 2023.

Dans les 2 mois qui précèdent la date de fin du présent accord, l’entreprise et les organisations syndicales signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement et les adaptations nécessaires selon les textes règlementaires en vigueur à cette date.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 2 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 21 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Signataire de l’accord

Fait le 21/ 10 / 2022

à Haut Mauco

  • CFDT représentée par Monsieur Prénom NOM en qualité de délégué syndical

  • CFE - CGC représentée par Monsieur Prénom NOM en qualité de délégué syndical

 

Direction U.E.S. MAISADOUR

représentée par Monsieur Prénom NOM

en qualité de DRH Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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