Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise négociation annuelles obligatoires année 2018" chez CLINIQUE AGUILERA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE AGUILERA et le syndicat CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06419001135
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE AGUILERA
Etablissement : 78227189400019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'Entreprise Négociations Annuelles Obligatoire Année 2018 (2018-06-21) Accord d'Entreprise Mobilité Professionnelle (2018-06-29) ACCORD NAO 2022 (2023-02-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-22

AVENANT DU 22/02/2019

A L’ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2018

ENTRE :

L’entreprise : CLINIQUE AGUILERA

Forme juridique : SAS

SIRET: 782 271 894 000 19

Siège social : 21 rue de l’Estagnas – 64200 Biarritz

Représentée par  En qualité de : Directeur

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,

représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

d'autre part,

Il a été convenu

OBJET

Le présent avenant a pour objet de mensualiser le versement de la Prime NAO et de modifier ses conditions d’attribution, à compter du 1er janvier 2019.

La mensualisation de la Prime NAO au 1er janvier induit l’ajout de 4 Primes supplémentaires sur l’année, 4 Primes NAO ayant déjà été instaurées avec l’Accord NAO du 29/06/2017 (mars, juin, septembre et décembre) et 4 autres Primes avec l’Accord NAO du 21/06/2018 (juillet, août, octobre et novembre).

Le Chapitre 2 : Disposition en matière de salaire paragraphe ; b. Mensualisation de la Prime NAO de 60 € brut, est modifié comme suit à compter du 01/01/2019 :

Les parties s’accordent à ajouter 4 Primes NAO supplémentaires afin de compléter les versements mis en place avec les Accords NAO de 2017 et de 2018, et ainsi rendre le versement de la Prime NAO mensuel à compter du 1er janvier 2019.

Pour ce faire, les parties conviennent de la mise en place de primes NAO d’un montant de 60 € brut sur les mois de janvier, février, avril et mai.

Cette mesure vise à rendre la prime mensuelle sur une année pleine.

Cette mesure concerne tout salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté établissement contractuelle continue, tous types de contrat confondus, dont le temps de travail moyen mensuel est supérieur à 20% d’un temps plein et dont le taux horaire brut est inférieur à 4.25 fois le montant du SMIC de l’année en cours.

Pour les salariés vacataires, donc l’ancienneté n’est pas continue, il est convenu de calculer le nombre d’heures moyen mensuel sur les 6 derniers mois et de déclencher la prime lorsque celui-ci équivaut à un temps complet, soit 151.67 heures en moyenne mensuelle.

L’ancienneté établissement sera évaluée au jour de versement de la prime NAO.

Le montant de la prime NAO est proratisé en fonction du nombre d’heures contractuel.

Le versement de la prime NAO sera maintenu pour les salariés absents dans le cadre d’un arrêt maladie professionnelle et d’un arrêt maternité.

Le versement sera également maintenu pour les salariés en arrêt maladie non professionnelle éligible aux indemnités journalière.

Sont exclus de cette mesure, les salariés absents pour congé sans solde, congé sabbatique et congé parental, au jour de versement de la prime et, ce, quelle que soit la durée de l’absence.

Cette mesure est pérenne.

Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Las parties conviennent que cette avenant à l’accord NAO de 2018, entrant en application au 1er janvier 2019, sera intégré aux négociations annuelles obligatoires de 2019.

DISPOSITIONS FINALES


Chapitre 3 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Chapitre 4 : Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Chapitre 5 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de la période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation totale ou partielle par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Chapitre 6 : Publicité

Le présent avenant à l’accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont relève la société.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la Direction avec le personnel.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Biarritz le 22/02/2019

Pour la société SAS CLINIQUE AGUILÉRA

Monsieur

Pour le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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