Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez CLINIQUE AGUILERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE AGUILERA et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06423006773
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE AGUILERA
Etablissement : 78227189400019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'Entreprise Négociations Annuelles Obligatoire Année 2018 (2018-06-21) Accord d'Entreprise Mobilité Professionnelle (2018-06-29) Avenant à l'accord d'entreprise négociation annuelles obligatoires année 2018 (2019-02-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2022

L’entreprise : CLINIQUE AGUILERA

Forme juridique : SAS

SIRET: 782 271 894 000 19

Siège social : 21 rue de l’Estagnas – 64200 Biarritz

Représentée par son Directeur

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière,

Représentée par sa Déléguée Syndicale.

,

ET

L’organisation syndicale CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,

Représentée son Délégué Syndical.

ci-après dénommés « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 06/10/2022, 08/11/2022, 27/11/2022 et le 09/12/2022, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-1 à L 2242-41 du Code du travail.

Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire en entreprise, les parties se sont réunies le 09/10/2022 afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce cadre, le protocole d’accord a été élaboré le 09/10/2022, déterminant les informations nécessaires à la négociation et le calendrier des négociations.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique.

Article 3 : Contenu de l’accord

3.1. Mise en place d’une Prime d’Ancienneté annuelle

3.1.1 Salariés bénéficiaires

La Prime d’Ancienneté annuelle est attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :

- Être titulaire d’un contrat de travail à la date d’anniversaire d’ancienneté établissement.

- Justifier d’un minimum de 5 ans d’ancienneté continue au sein de l’établissement

3.1.2 Montant de la prime

Le montant de la prime d’ancienneté annuelle est de 100 € bruts annuels à 5 ans d’ancienneté, puis évolue de 50€ par tranche de 5 ans jusqu’à atteindre un plafond de 350€ bruts annuels à 30 ans d’ancienneté.

SEUILS ANCIENNETE PRIME ANNUELLE BRUTE
ANCIENNETE > 5 ans 100 €
ANCIENNETE > 10 ans 150 €
ANCIENNETE > 15 ans 200 €
ANCIENNETE > 20 ans 250 €
ANCIENNETE > 25 ans 300 €
ANCIENNETE > 30 ans 350 €

Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant la date d’anniversaire d’ancienneté.

Il est rappelé que sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :

- Paternité,

- Maternité,

- Adoption,

- Congé parental d’éducation,

- Congés enfants malades,

- Congé de présence parentale,

- Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade

Par ailleurs, il est précisé que les absences congés payés, RTT, délégation, récupérations n’ont pas d’impact.

Toutes les autres absences (dont l’activité partielle) donneront lieu à une proratisation.

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, les jours non couverts par un contrat de travail seront considérés comme des jours d’absence.

3.1.3 Date de versement.

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 4.1.1 au mois d’anniversaire d’ancienneté établissement.

3.1.4 Conditions d’application de la Prime Ancienneté

Cette mesure est à durée déterminée dans le cadre d’une phase d’essai et est applicable pour la période allant du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Cette mesure ayant pour ambition d’accroitre la fidélisation du personnel, son effet sera évalué au travers de l’évolution de l’indicateur : Taux de Turn-Over.

L’objectif fixé est la réduction du taux de TO de 1.5 points entre la période allant du 01/01/2023 (date de déploiement de la mesure) au 31/05/2023 et la même période N-1.

Si l’objectif de TO est atteint, alors l’essai est concluant et la mesure pérennisée au-delà du 30/06/2023.

A l’inverse, si l’objectif de TO n’est pas atteint, alors la mesure ne sera pas reconduite au-delà du 30/06/2023.

Il est précisé que cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toute autre indemnité, prime ou avantage ayant le même objet, quelle qu’en soit l’origine, dont bénéficient déjà ou pourraient bénéficier les professionnels des services précités. Si le montant attribué par l’entreprise est inférieur à celui prévu ci-dessus, un complément est effectué.

Il est également précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

3.2. Versement d’une Prime « Gériatrie »

A compter du 01/01/2023 et pour une durée indéterminée, une prime « Gériatrie » est mise en place.

3.2.1 Salariés bénéficiaires 

La Prime Gériatrie sera attribuée aux salariés infirmiers et Aides-Soignants qui réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein du service de Court Séjour Gériatrique.

3.2.2. Montant de la Prime « Gériatrie »:

Le montant de la Prime Gériatrie est de 120€ bruts/mois pour un temps plein.

Le montant est identique quelle que soit la catégorie professionnelle.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise (CDD, CDI).

La prime est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour :
- Paternité,

- Maternité,

- Adoption,

- Congé parental d’éducation,

- Congés enfants malades,

- Congé de présence parentale.

Il est précisé que cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toute autre indemnité, prime ou avantage ayant le même objet, quelle qu’en soit l’origine, dont bénéficient déjà ou pourraient bénéficier les professionnels des services précités. Si le montant attribué par l’entreprise est inférieur à celui prévu ci-dessus, un complément est effectué.

Il est également précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

3.3. Revalorisation de la Prime « Bloc »

A compter du 01/01/2023, la prime de Bloc mise en place lors de l’Accord NAO du 21/06/2018 sera revalorisée dans les conditions énoncées ci-dessous.

3.3.1 Salariés bénéficiaires 

La Prime Bloc est attribuée aux salariés infirmiers qui réalisent la totalité de leur temps de travail au sein des services Bloc et/ou SSPI.

3.3.2. Montant de la Prime « Bloc »:

Le montant de la Prime Bloc est de 125€ bruts/mois.

Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise (CDD, CDI).

La prime est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour :
- Paternité,

- Maternité,

- Adoption,

- Congé parental d’éducation,

- Congés enfants malades,

- Congé de présence parentale.

Il est précisé que cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toute autre indemnité, prime ou avantage ayant le même objet, quelle qu’en soit l’origine, dont bénéficient déjà ou pourraient bénéficier les professionnels des services précités. Si le montant attribué par l’entreprise est inférieur à celui prévu ci-dessus, un complément est effectué.

Il est également précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

3.4. Mise en place d’une Prime « SOS Mains »

A compter du 01/01/2023 et pour une durée indéterminée, une prime « SOS Mains » est mise en place.

3.4.1 Salariés bénéficiaires 

La Prime SOS Mains est attribuée aux salariés infirmiers qui réalisent la totalité de leur temps de travail au sein du service d’Urgences Mains.

3.4.2. Montant de la Prime « SOS Mains »:

Le montant de la Prime SOS Mains est de 120€ bruts/mois.

Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise (CDD, CDI).

La prime est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour :

- Paternité,

- Maternité,

- Adoption,

- Congé parental d’éducation,

- Congés enfants malades,

- Congé de présence parentale.

Il est précisé que cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toute autre indemnité, prime ou avantage ayant le même objet, quelle qu’en soit l’origine, dont bénéficient déjà ou pourraient bénéficier les professionnels des services précités. Si le montant attribué par l’entreprise est inférieur à celui prévu ci-dessus, un complément est effectué.

Il est également précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

3.5. Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 20/06/2022.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la direction a publié son index le 15/03/2022, et a obtenu la note de 96/100.

Les parties ont négocié et signé un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle le 14/11/2022 pour une durée de 4 ans.

3.6. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

3.7. QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article XXX : GE

3.8. GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

Article 4 : Durée – Révision

Durée :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 5 – Formalités

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 6 : Date d’effet - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Biarritz, le 03/02/2023

Pour la société SAS CLINIQUE AGUILÉRA

Pour le Syndicat Force Ouvrière,

Pour le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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