Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au Centre Antoine Lacassagne" chez C A L - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C A L - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00619001273
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : Centre Antoine Lacassagne
Etablissement : 78259658900013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise 2022-01 relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE (2022-01-04)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD d’entreprise relatif à la MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Au Centre Antoine Lacassagne

Entre le Centre Antoine-Lacassagne

Ci-après dénommé « l’établissement »

Dont le siège est à Nice, 33 avenue de Valombrose

Représenté par son Directeur Général

D’une Part

Et les organisations syndicales soussignées,

D’autre part

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 a modifié l’article L.2313-1 du Code du travail et porté création du Comité Social et Economique (ci-après CSE) qui fusionne en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Au Centre Antoine Lacassagne, les mandats des représentants du personnel ont été prorogés et arrivent à expiration le 17 février 2019.

Le renouvellement imminent des représentants du personnel est donc l’occasion pour le Centre Antoine Lacassagne de mettre en place une institution commune sous la dénomination de Comité Social et Economique afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires.

Les parties conviennent par ailleurs que d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social feront l’objet de négociations ultérieures. :

  • La constitution et le contenu de la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2312-18 et suivants du code du Travail qui sera définie dans un accord d’entreprises dédié ;

  • Les modalités d’information et de consultation du CSE, qui seront établies dans son règlement intérieur.

CHAPITRE 1. : MISE EN PLACE DU CSE

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties confirment qu’il existe pour l’ensemble des sites du Centre Antoine Lacassagne une Direction commune comprenant notamment une Direction financière et une Direction des Ressources Humaines applicables à l’ensemble de l’établissement, ainsi que des conventions et accords communs.

Une telle organisation amène à une centralisation des décisions stratégiques.

Dès lors, les parties conviennent expressément, en application des dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, qu’un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein du Centre Antoine Lacassagne.

Le Comité Social et Economique du Centre Antoine Lacassagne ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 2 - Les représentants de proximité

Le Centre Antoine Lacassagne n’étant pas composé d’établissements distincts, il ne peut être mis en place de représentants de proximité.

Article 3 - Le Conseil d’entreprise

Il est convenu que le Comité Social et Economique ne sera nullement transformé en Conseil d’Entreprise.

Article 4 – Durée et nombre de mandats successifs

Le protocole d’accord préélectoral définit la durée des mandats. Il ne vaut que pour l’élection pour laquelle il est conclu.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

TITRE 1 - LES MOYENS DU CSE

Article 1 - Nombre de sièges de la délégation du personnel

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est défini conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du travail, l’ensemble étant lié au décompte du temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants au CSE.

Le nombre de sièges pour le scrutin à venir est déterminé dans le protocole d’accord préélectoral conclu nécessairement avant le déclenchement des élections professionnelles de la délégation du personnel au CSE du Centre Antoine Lacassagne, sur la base du volume total d’heures à répartir.

Article 2 – Crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE

  1. Nombre d’heures de délégation :

Le volume global d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est déterminé par les dispositions législatives. Le protocole d’accord préélectoral conclu avant le déclenchement des élections professionnelles permet d’évaluer le nombre de sièges de titulaires et suppléants à pourvoir, ainsi que les modalités de répartition des heures de délégation fixées par les dispositions légales.

Il est rappelé que les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation.

  1. Modalités de prise des heures de délégation

  1. Information sur la prise des heures de délégation :

L’heure de délégation est définie comme la période de temps de travail pendant laquelle un représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat syndical. Les heures de délégation ont donc vocation à être prises en priorité sur le temps de travail. Elles peuvent également être posées en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient. Dans ce dernier cas, une information préalable doit être transmise auprès de la Direction des Ressources Humaines du CAL.

Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de service, les heures de délégation prises sur le temps de travail doivent être déposées dans des délais de nature à permettre à l’établissement d’organiser un éventuel remplacement. Le représentant du personnel élu ou désigné ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires.

Après concertation entre la Direction et les organisations syndicales, il est convenu que le délai de prévenance de la prise d’heures de délégation est de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être raccourci en cas d’urgence, sous réserve d’être motivé par le représentant du personnel par un danger grave et imminent.

Il est rappelé que le danger grave et imminent est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Ce danger est imminent lorsque sa réalisation est brusque et dans un délai rapproché.

  1. Mutualisation des heures de délégation :

Les parties conviennent que la mutualisation des heures de délégation entre membres titulaires n’est pas soumise au plafond mensuel réglementaire de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation. Cette mention, qui complète les dispositions réglementaires, ne s’applique qu’au cours d’une année civile, sans report possible l’année suivante.

Les membres titulaires du CSE peuvent attribuer des heures de délégation à des membres suppléants afin que ces derniers participent aux séances du CSE, dans la limite du nombre total et réglementaire de sièges susceptibles d’être attribués aux membres titulaires.

Les membres suppléants peuvent disposer d’heures syndicales par mutualisation. Elles leur sont octroyées par les membres titulaires du CSE :

  • Après information de la DRH

  • Afin de préciser la période et les dates d’utilisation de ces dernières

La mutualisation est possible entre les membres élus qu’ils soient issus du même collège électoral ou pas, dans les conditions décrites ci-dessus.

  1. Crédit d’heures de délégation alloué aux représentants syndicaux du CSE

Les représentants syndicaux au CSE, un par organisation syndicale, disposent de 20 heures de délégation mensuelle.

TITRE 2 – REUNIONS DU CSE

Article 1 - Mise en place de la première réunion du CSE

Il est convenu, lors de la première réunion qui suit les élections :

  • de désigner parmi les membres titulaires siégeant au CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE ainsi que leur adjoint respectif, amenés à les remplacer en cas d’absence,

  • de désigner parmi les membres du CSE, les 5 représentants à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail,

  • de désigner, parmi les membres élus au CSE, les représentants de chaque Commission Obligatoire,

  • de désigner, parmi les membres titulaires siégeant au CSE, le représentant en charge de participer à l’instance CHU-CAL de coordination des missions hygiène, sécurité et conditions de travail de l’ IUFC,

  • de désigner, parmi les membres titulaires du CSE, les 2 représentants au Conseil d’Administration du Centre Antoine Lacassagne,

  • d’établir un bilan financier ainsi qu’un inventaire physique et comptable des biens matériels du Comité Social et Economique,

  • d’ouvrir et mettre à jour les comptes du CSE, ces derniers ne l’étant qu’après la clôture définitive des comptes du Comité d’Entreprise.

Article 2 – Périodicité des réunions

Les parties conviennent de réunir le Comité Social et Economique 11 fois par an, et d’ajouter au moins 4 réunions annuelles obligatoires traitant des points relevant des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La fréquence des réunions est la suivante :

  • Mensuelle pour les 11 réunions du Comité Social et Economique, dont 1 se tiendra, soit au mois de juillet, soit au mois d’août de chaque année.

  • Trimestrielle pour les 4 réunions de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Un calendrier indicatif des réunions est remis chaque année au mois de janvier à la délégation du personnel.

Article 3 - Participation aux réunions CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du code du Travail.

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE.

Les suppléants sont présents aux réunions du CSE en cas d’absence du titulaire.

Si toutefois le nombre de membres titulaires déterminé dans le protocole préélectoral est inférieur à celui prévu par les dispositions légales au regard de l’effectif du Centre Antoine Lacassagne, des membres suppléants peuvent être présents aux réunions du CSE, au-delà du nombre de membres titulaires. Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, présents en réunion ne pourra en aucun cas dépasser la limite du nombre de titulaires prévues par les dispositions législatives.

Seuls les suppléants qui remplacent les titulaires ne voient pas leur crédit d’heures impacté par le temps passé en réunion CSE.

Pour l’instruction de certains projets ou dossiers, les membres du CSE peuvent solliciter la présence d’un témoin extérieur. Le témoin extérieur peut être l’un des membres suppléants du CSE. Sa présence ne peut toutefois être envisagée que sous les deux conditions suivantes :

  • Il n’est présent que pour le dossier ou projet pour lequel il est convié

  • Sa présence n’est rendue possible que sous réserve des nécessités de service, après validation du cadre concerné dès lors qu’il participe au CSE durant son temps de travail

Article 4 – Modalités de convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE par le Président du CSE dans un délai raisonnable, en tout état de cause dans le respect du délai minimum réglementaire de 3 jours avant la réunion.

Les membres suppléants sont également convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Article 5 - Procès-Verbaux des réunions du CSE

Les conditions de rédaction du procès-verbal et les moyens alloués à cet effet sont définis dans le règlement intérieur du CSE.

Le procès-verbal est établi et transmis à tous les membres du CSE, y compris au Président par le secrétaire du CSE si possible dans les 15 jours, et dans un délai maximum de 21 jours, suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le projet de procès-verbal est approuvé lors de la réunion ordinaire suivante à la majorité des membres présents. L’employeur participe à ce vote.

Après avoir été adopté par le comité, le PV est affiché ou diffusé dans l’établissement par le secrétaire du comité, selon les modalités fixées dans son règlement intérieur.

Article 6 - Rémunération du temps passé par les membres du CSE en réunions

Le temps passé par les membres titulaires (et les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires) pour les 11 réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif, et n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 7 -La formation économique des membres du Comité Social et Economique

Les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier d’un droit à stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

L’autorisation d’absence pour suivre une formation économique est prise sur le temps de travail et est rémunérée comme tel.

ARTICLE 8 – La formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE 3 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - La commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs de l’établissement qui ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT est composée de cinq membres désignés par le CSE parmi ses membres, dont au moins un représentant du 3ème collège.

Si d’autres membres issus du CSE devaient y participer, ils ne seraient pas considérés comme membres de la CSSCT ; leur temps passé en réunion serait donc déduit de leur crédit d’heures.

La CSSCT se réunira 4 fois par an, comme indiqué dans l’article 2 du Titre 2.

Le temps passé en réunions CSSCT n’est jamais déduit du crédit d’heures des membres du CSE.

Les membres de la CSSCT peuvent par ailleurs, sans que cela ne vienne impacter leur crédit d’heures de délégation, accomplir les missions suivantes :

  • rechercher les mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent,

  • participer aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail,

  • participer aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les attributions dévolues par le CSE aux membres de la CSSCT sont détaillées dans le Règlement Intérieur du CSE.

Article 2 - Les commissions obligatoires

3 commissions, émanant du CSE, sont exigibles réglementairement :

  • La commission formation

  • La commission d’information et d’aide au logement

  • La commission de l’égalité professionnelle

Participent à chacune de ces commissions obligatoires le nombre suivant de membres titulaires du CSE :

  • Commission formation : 4 membres

  • Commission d’information et d’aide au logement : 3 membres

  • Commission de l’égalité professionnelle : 2 membres

Le temps passé au sein de ces commissions n’est pas imputé sur le temps de délégation dans la limite d’une durée globale de réunions de 30 heures annuelles au total pour l’ensemble des trois commissions confondues.

Les modalités de fonctionnement des commissions obligatoires sont définies dans le règlement intérieur du CSE (modalités de fonctionnement, mission de chaque membre, organisation,…).

Le choix des membres siégeant au sein de chacune des commissions sera déterminé lors de la première réunion du CSE comme indiqué dans l’article 1 du Titre 2.

La représentativité syndicale issue des élections professionnelles de la délégation unique du personnel au CSE est respectée dans le choix des membres participant à ces commissions obligatoires.

Article 3 - Les commissions facultatives

Il est convenu que les thématiques suivantes seront traitées lors des réunions mensuelles du CSE :

  • mutuelle,

  • crèche,

  • parking,

  • travaux,

  • hôtellerie,

  • dons & legs,

  • culture, sports et loisirs.

La commission des risques psychosociaux est quant à elle traitée dans le cadre de la CSSCT.

TITRE 4 – LES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la dotation aux activités sociales et culturelles du CSE est précisée par les dispositions législatives et réglementaires.

L’assiette de calcul des dotations est déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires de manière stricte. L’assiette de calcul intègre dès lors les nouveaux paramètres de masse salariale applicables dès 2018.

Article 1 - Subvention de fonctionnement

Il est versé au CSE une subvention de fonctionnement correspondant à 0,20% de la masse salariale brute. Cette subvention est versée par virement trimestriel sur le compte de fonctionnement du CSE.

Le CSE peut, par délibération, décider de transférer une partie du montant de l'excédent annuel de ce budget au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par les dispositions légales.

Article 2 - Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

Le montant de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles correspond à 1,15 %  de la masse salariale brute. Cette subvention est versée par virement trimestriel sur le compte dédié aux activités sociales et culturelles du CSE.

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Annuellement, le CSE détermine s’il rencontre des difficultés pour achever l’exercice budgétaire, notamment pour l’accomplissement de ses activités sociales et culturelles. L’employeur complète la contribution annuelle par une dotation destinée à pallier la transformation de l’assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles et la modification du dispositif des chèques syndicaux. Les modalités de mise en œuvre seront définies dans le Règlement Intérieur du CSE.

TITRE 5 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES -INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

Dans le cadre de ses attributions d’informations et de consultations récurrentes, le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La base de données économique et sociale rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique.

Un accord d’entreprise dédié précisera le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces informations.

CHAPITE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’établissement comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues, sont caduques, notamment :

  • L’accord relatif à la durée des mandats dont il est convenu qu’il est reconduit dans les mêmes termes pour le CSE,

  • L’accord relatif au contrat frais de santé et à la mutuelle obligatoire d’entreprise dont il est convenu qu’il est reconduit dans les mêmes termes pour le CSE,

  • L’accord relatif aux chèques syndicaux, dont il est convenu qu’il est abandonné dans sa forme initiale. Une solution de remplacement est définie dans le règlement intérieur du CSE.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1- Durée et date d’effet de l’accord 

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date du premier tour des premières élections des membres du Comité Social et Economique.

Article 2 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne peuvent être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Article 3- Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’emploi).

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 4 - Révision et dénonciation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir un an après la mise en place du présent accord à des fins d’évaluation, puis de procéder à une évaluation périodique au minimum triennale.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

Article 5 – Notification, publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Pour communication au personnel, le présent accord sera publié dans son intégralité sous Kaliweb, dans la rubrique Ressources Humaines/ Accord d’entreprise/Année 2018.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont un support électronique et en un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Fait à Nice, le

Le Syndicat CGT Le Syndicat F.O.

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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