Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2020-01 Don de jours de repos" chez C A L - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C A L - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE et le syndicat CGT-FO le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00621004934
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Etablissement : 78259658900013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord NAO 2020 (2021-01-12)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Accord d’entreprise n°2020-01

Relatif au don de jours de repos

Entre le Centre Antoine-Lacassagne

Dont le siège est à Nice, 33 avenue de Valombrose

Représenté par son Directeur Général, Monsieur

D’une Part

Et les organisations syndicales soussignées,

D’autre part

Préambule :

La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade. La loi n°2018-84 du 13 février 2018 étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (article L3142-25-1 du Code du travail).

Cet accord collectif vise un esprit de solidarité et met en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier des événements personnels douloureux et la vie professionnelle.

A ce titre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Tout salarié volontaire du Centre Antoine Lacassagne dont le contrat de travail est en cours, en dehors de toute période de préavis, et qui dispose de jours de congés non pris à la date du don, peut céder des jours de repos, dans les limites fixées par la suite, à un salarié bénéficiaire identifié.

Le don de jours de repos proposé par un salarié, n’est effectué qu’après contrôle de l’employeur sur la base des conditions émises dans l’accord : il ne peut pas être prélevé sur des congés non acquis ou en cours d’acquisition à la date du don.

Le don est anonyme, irrévocable et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.

Article 2 : Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés du Centre Antoine Lacassagne, quelles que soient la nature de leur contrat (CDI ou CDD) et leur durée du travail (temps plein, temps partiel).
Les bénéficiaires du don ne sont soumis à aucune condition d’ancienneté.

Article 3 : les bénéficiaires du don

Pourra demander à bénéficier d’un don de jours de repos :

Dans le cadre de la loi Mathys du 9 mai 2014

Tout salarié réunissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans

  • l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident grave, qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

Dans le cadre du dispositif élargi aux aidants familiaux (13 février 2018) :

Tout salarié aidant d’un proche en situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80 % ou d’un proche âgé en perte d’autonomie.

Ce proche peut être (la liste est fixée à l’article L 3142-16 du code du travail) :

  • soit la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • soit son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales - article L. 512-1 du code de la sécurité sociale) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • soit l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

  • soit une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, l’ascendant ou le conjoint au titre de sa maladie, son handicap ou de lésions accidentelles. Dans la mesure du possible, le document indiquera la durée prévisible du traitement.

La notion d’enfant à charge est celle retenue au sens de la sécurité sociale, à savoir assurer effectivement l’éducation, les soins matériels et le soutien financier de l’enfant au quotidien. Cette définition est susceptible d’être revue en fonction de son évolution dans les textes légaux et réglementaires. Ces conditions sont identiques à celles requises pour les autres congés familiaux, notamment le congé parental. Un certificat médical détaillé du médecin traitant de la personne vulnérable doit attester de la particulière gravité de la maladie, de la perte d’autonomie ou de handicap. Le salarié doit remettre une déclaration sur l’honneur de son lien familial ou des liens étroits et stables avec la personne aidée.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de la personne aidée qui ne rendrait plus indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.

En tout état de cause, le certificat médical et l’attestation sur l’honneur sont à remettre avant le lancement de la campagne de don au service des ressources humaines, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant du personnel.

Ce don d’un ou de plusieurs jours sera possible sous réserve de l’accord de l’employeur (qu’il s’agisse de donner ou de recevoir). S’agissant d’un dispositif d’entraide, l’employeur veillera notamment, à ce que le bénéficiaire ait utilisé au préalable les possibilités d’absences rémunérées légales et/ou conventionnelles et/ou prévues par un accord d’entreprise, y compris les jours épargnés sur le CET si le professionnel en est titulaire.

Article 4 : Les jours de repos cessibles

Seuls les jours de repos acquis et non pris à la date du don, peuvent être cédés.

Les jours de repos cessibles sont les suivants :

  • les jours de congés payés annuels acquis issus de la 5ème semaine et/ou de la 6ème semaine de congés payés,

  • les jours de RTT ou de repos pour les personnels en forfait jours,

  • les jours de récupération non pris,

  • le jour acquis au titre de la médaille du travail

  • les jours de fractionnement.

Ces jours peuvent provenir d’un compte épargne temps.

Les organisations syndicales représentatives et l’employeur ont convenu de plafonner à 5 jours ouvrés par année civile et par salarié pour garantir le droit au repos des donateurs.

Les jours sont cessibles exclusivement en jour entier et ne peuvent pas être traduits en heure.

Article 5 : Les modalités du don

5.1 Information de l’employeur

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour un proche figurant dans la liste de l’article 2 doit informer par écrit son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines, de sa situation en transmettant les justificatifs requis mentionnés à l’article 2 de l’accord.

Dès réception, le service ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant en amont avec le salarié sur les modalités de communication concernant sa situation et le temps prévisible de l’absence.

5.2 Procédure de recueil

L’appel au don est lancé par la Direction de l’établissement et le CSE afin de mobiliser tous les professionnels du Centre Antoine Lacassagne. Il mentionne la durée de la campagne. En cas de pluralité de demandeurs sur la même période, les campagnes seront autonomes et individualisées sauf si les bénéficiaires forment un couple.

Un formulaire est mis à disposition des salariés donateurs : il précise le nom du donateur, la nature et le nombre des jours cédés ainsi que les modalités de retour du formulaire via une adresse mail dédiée « $DRH » accessible par le service ressources humaines pour préserver l’anonymat des donateurs.

L’envoi du formulaire vaut renonciation aux jours de repos donnés par le salarié. Le don est irrévocable de la part du donateur.

Le recensement des dons se fait par ordre d’arrivée. Il est communiqué au bénéficiaire à l’issue de la durée de la campagne sans l’identité des participants.

Les jours de repos donnés ne sont pas valorisés sauf pour information du service de la paye et la comptabilité (transposition des jours cédés). Un jour donné reste un jour à prendre pour le bénéficiaire, quels que soient les niveaux de rémunération du donateur et du bénéficiaire.

Si la situation de vulnérabilité de l’enfant ou d’un proche parent concerne des professionnels en couple au sein de l’établissement, le nombre de jours récoltés est à répartir entre eux dans le planning prévisionnel d’absence.

Si le nombre de jours récoltés est supérieur à la durée prévisible des soins (guérison, décès …) ou des besoins du bénéficiaire, les jours de repos sont réattribués aux derniers donateurs (le dernier puis l’avant-dernier, etc dans la liste d’arrivée des dons) par l’employeur. La campagne de don peut être réduite en termes de durée si le nombre de jours dont le bénéficiaire a besoin, est atteint.

Si le nombre de jours récoltés est inférieur aux besoins du bénéficiaire, une seconde campagne de collecte peut être initiée à l’issue de la pose des jours donnés.

5.3 Prise des jours reçus

La prise des jours reçus s’effectue par journées entières dans la limite de la durée des soins prévisible et du nombre de jours recueillis.

Le bénéficiaire transmet, avant son départ sauf urgence, au service ressources humaines, un planning prévisionnel de pose des jours donnés susceptible d’être ajusté après un échange avec le responsable hiérarchique.

Pour des questions d’organisation, toute modification du planning doit faire l’objet d’une information de l’employeur au moins une semaine avant l’événement modificateur.

Toutefois, pour répondre à une situation d’urgence, le bénéficiaire peut user des jours donnés dès réception des premiers dons par le service ressources humaines.

Les modalités de prise de ces jours sont souples : en continu ou de façon fractionnée (sans congés de fractionnement supplémentaires).

Article 6 : La situation du bénéficiaire pendant son absence

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Il ne peut pas prétendre, pour les jours concernés, à la rémunération du salarié ayant cédé les jours de repos si celle-ci est supérieure.

Le salarié bénéficiaire conserve les avantages acquis avant sa période d’absence.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté ; en revanche l’absence ne permet pas l’acquisition de congés payés et de jours de réduction du temps de travail.

Article 7 : La situation du donateur

Les jours de repos cédés sont déduits immédiatement du solde de jours de repos du donateur.

La rémunération du donateur est inchangée. Il ne peut en aucun cas exiger de contrepartie.

Dans l’éventualité d’une indemnité différentielle de congés, les jours donnés ne donnent pas lieu au maintien du paiement.

Article 8 : La durée, la dénonciation et la révision de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Chacune des parties se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet accord moyennant un préavis de 3 mois, notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux nouvelles formalités de dépôt d’un accord collectif datant du 28 mars 2018, le présent accord sera, à la diligence du Centre Antoine Lacassagne, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra directement auprès de la DIRECCTE compétente.

En outre, il sera remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Centre Antoine Lacassagne à l’issue de la procédure de signature. Les organisations syndicales disposeront d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.

Cet accord sera enregistré dans la BDES du Centre Antoine Lacassagne.

Il sera enfin positionné sous Kaliweb – Direction des Ressources Humaines – Accords d’entreprise – Année 2020.

Fait à Nice,

Le 12/01/2021

Directeur Général

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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