Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2021" chez ARSEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARSEA et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A21000607
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ARSEA
Etablissement : 78299184800147 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

Négociations Annuelles Obligatoires

2021

Entre :

L’association ARSEA dont le siège social est situé dont le siège est situé 4 avenue Maréchal Juin - 20090 AJACCIO, représentée par xxxxxxxxxxxx en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et

- L’organisation syndicale STC représentée par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels de tous les établissements gérés par l’ARSEA de la Corse.

Préambule

La répartition du temps de travail des personnels à temps plein ou à temps partiel se décompose en tenant compte :

  • des heures travaillées auprès des bénéficiaires,

  • des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs,

  • des heures de réunions.

En tout état de cause la répartition du temps de travail devra impérativement tenir compte : des besoins liés au fonctionnement des Etablissements et Services, des critères spécifiques d’accompagnement définis selon les publics accueillis.

Le vocable de « travail technique » regroupera la totalité des actes éducatifs/pédagogiques/thérapeutiques accomplis auprès de l’enfant ou à son bénéfice direct, les établissements et services restant maître de la régulation des pratiques.

Article 2.1 Secteur Enfant

Compte tenu de la particularité de chaque établissement et service, des accompagnements des usagers, du handicap des personnes, du nombre de références pour le personnel éducatif, des visites à domicile, du travail en partenariat, le travail technique sera régulé au cas par cas entre le salarié et le responsable de l’établissement ou du service.

  • Educateur technique spécialisé :

Accord sur la base de :

  • 27 heures de travail technique

  • 8 heures de préparation, réunions, rédaction

  • Educateurs spécialisés :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • Educateurs scolaires :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • Educateurs Jeunes Enfants :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • Moniteur éducateur :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • AMP :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • Personnels Administratifs et services généraux :

Accord sur la base de :

  • 35 heures hebdomadaires selon les besoins des établissements et services

  • Psychomotriciens :

La répartition retenue est de :

  • 26 heures de travail technique

  • 9 heures de réunion, préparation, documentation et rédaction

  • Orthophonistes :

La répartition retenue est de :

  • 26 heures de travail technique

  • 9 heures de réunion, préparation, documentation et rédaction

  • Psychologues :

La répartition retenue est de :

  • 26 heures de travail technique

  • 9 heures de réunion, préparation, documentation, rédaction, supervision

  • Cadres :

  • Deux catégories de Cadres :

  • Les Cadres non soumis à horaires préalablement établis :

Sont concernés : Les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service.

  • Les Cadres soumis à horaires préalablement établis

Sont concernés : Les psychologues, les Médecins et les autres cadres techniques.

Article 2.2 Secteur Adulte

  • Educateur technique spécialisé :

Accord sur la base de :

  • 27 heures de travail technique

  • 8 heures de préparation, réunions, rédaction

  • Educateur spécialisé :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • Moniteur éducateur :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • AMP :

Accord sur la base de :

  • 31 Heures travail de technique

  • 4 heures de réunion, préparation, rédaction

  • Personnels Administratifs et services généraux

Accord sur la base de :

  • 35 heures hebdomadaires selon les besoins des établissements et services

  • Psychologues :

La répartition retenue est de :

  • 26 heures de travail technique

  • 9 heures de réunion, préparation, documentation, rédaction, supervision

  • Cadres :

  • Deux catégories de Cadres :

  • Les Cadres non soumis à horaires préalablement établis :

Sont concernés : Les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service.

  • Les Cadres soumis à horaires préalablement établis :

Sont concernés : Les psychologues, les Médecins et les autres cadres techniques.

Il est convenu que des absences assimilées à du travail effectif (maladie, AT, formation, évènements familiaux, etc.) seraient comptabilisées sur la base du temps que la personne aurait effectué si elle avait été présente.

Des congés payés supplémentaires exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des raisons d’urgences familiales : 3 jours ouvrables (hospitalisation parents, conjoints, enfants de plus de 16 ans, accident parents, conjoints, etc.).

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés payés annuels, mais doivent être impérativement pris au moment de l’urgence.

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de six jours.

Ce congé d’ancienneté sera établi par la direction en accord avec le salarié en fonction des besoins des établissements et services.

Dans le respect des obligations légales d’amplitude horaires et de limite de la durée hebdomadaire du temps de travail (35 heures), sans préjuger des dispositions conventionnelles qui pourraient intervenir, il a été établi : D’attribuer à chaque salarié participant à une activité de transfert/séjour le bénéfice de :

  • 3H30 de compensation par journée d’éloignement comprenant les deux premières nuits

  • 4H30 de compensation par journée d’éloignement pour la troisième et quatrième

  • 5H30 de compensation par journée d’éloignement à partir de la cinquième.

- Sur certificat médical dûment constaté, un maximum annuel de 6 jours de congés exceptionnels rémunérés sera accordé pour permettre au parent de rester auprès de l’enfant de moins de 16 ans.

- Sur document administratif dûment constaté (aidant familial), un maximum de 2 jours de congés exceptionnels rémunérés sera accordé pour permettre au salarié aidant familial d’être présent pour une situation exceptionnelle (accompagnement médical, urgence...). Un justificatif du motif devra être présenté par le salarié aidant familial.

Il est convenu qu’une absence pour « rentrée scolaire » sera octroyée à un salarié dans les conditions suivantes :

- 4 heures pour un enfant en crèche et maternelle.

- 3 heures pour un enfant au primaire.

- 2 heures pour un enfant entrant en sixième.

Le salarié devra prévenir le responsable de son ESMS, 48 heures à l’avance pour faciliter la réorganisation du service ou de l’établissement.

Le calendrier d’ouverture, de fonctionnement des établissements et services (N+1) est arrêté au plus tard le 10 Octobre de chaque année, après concertation entre l’employeur et les représentants du personnel et du CSE pour avis.

Il est convenu ce qui suit :

Les emplois du temps de chaque salarié devront être affichés dans chaque établissement et service et doivent faire apparaître :

  • L’amplitude horaire

  • Selon la catégorie professionnelle, l’accompagnement individuel ou en groupe des bénéficiaires (affichage dans les groupes).

L’application de cet accord sera suivie dans les conditions de l’article 3 « Commission paritaire » de l’Accord Cadre sur les modalités d’organisation de la négociation annuelle.

12-1 : Entrée en vigueur, publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

L’Association sera chargée de déposer l’accord en 8 exemplaires auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO.

L’accord sera affiché dans l’association et copie sera remise aux délégués du personnel et au CSE.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues ci-après.

12-2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

12-3 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du secrétariat greffe des prud’hommes.

Elle entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l’article L.2261-10 du Code du travail, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l’accord dénoncé.

A défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Le texte de l’accord cessera de produire ses effets sous réserve des avantages acquis à titre individuel pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés.

AJACCIO, le 6 juillet 2021

(En 10 exemplaires originaux)

Pour l’ARSEA

Le Directeur Général xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat STC

La représentante syndicale xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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