Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES MOBILES" chez UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR et le syndicat CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08321003204
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR
Etablissement : 78316949300039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif pour la mise en place du Comité Social et Economique de l'UDAF du Var (2019-10-03) Avenant à l'accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle signé le 18 mai 2020 (2020-07-16) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle (2021-10-27) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur (2022-10-28) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TUTORAT DES SALARIES NOUVEAUX EMBAUCHES (2023-03-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD COLLECTIF

Sur les congés mobiles

Union Départementale des Associations Familiales du Var

Entre les soussignées,

L’Union Départementale des Associations Familiales du Var (UDAF 83), dont le siège social est situé 15 Rue Chaptal 83130 LA GARDE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UDAF 83, à savoir la CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale (mandatement provisoire du 03 mai 2021 en remplacement de Madame) (article L 2232-16 du code du travail).

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un droit à congés mobiles au bénéfice des salariés de l’UDAF 83.

Le recours à ce droit poursuit la satisfaction de l’objet social de l’UDAF 83 à savoir la protection et la défense de la vie familiale notamment avec les contraintes de la vie professionnelle.

Le présent accord vise ainsi à permettre à chaque salarié de concilier au mieux sa vie professionnelle et sa vie familiale.

Il convient à ce sujet de rappeler que l’accord national du 7 novembre 2002 prévoyant la transposition de la convention collective du 15 mars 1966, avait organisé un maintien provisoire de la durée du travail précédemment en vigueur au sein des UDAF.

Cet accord a été agréé et a impliqué le maintien des dispositifs de la durée du travail issue de la convention collective du 16 novembre 1971, notamment le droit aux congés mobiles de 3 jours par an.

Ce maintien provisoire devait prendre fin par un avenant agréé, or l’avenant du 10 novembre 2004 mettant fin au dispositif transitoire n’a jamais été agréé.

Le régime transitoire n’a ainsi jamais pris fin.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Union Départementale des Associations Familiales du Var.

Tout salarié, et quelle que soit sa catégorie ou la nature de son contrat de travail, pourra bénéficier du droit aux congés mobiles.

Article 3 – Congés mobiles.

Le droit à congés mobiles est de 3 jours ouvrés par an et par salarié. Ce droit est proratisé en fonction du temps de travail du salarié.

L’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Prise des jours de congés mobiles.

Les jours de congés mobiles seront pris par les salariés selon les mêmes règles que les congés payés.

Article 5 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le droit à congé mobile sera calculé au prorata temporis.

Le salarié qui du fait de la rupture de son contrat n’a pas pu bénéficier de la prise de ces jours de congés mobiles (par exemple fin de contrat au 1er novembre alors que des jours ont été posés le 31 décembre) bénéficiera du paiement du droit non pris.

Article 6 – Droit à report.

Le report du droit à congés mobiles d’une année sur l’autre est interdit, sauf après autorisation de la direction et dans l’hypothèse où le salarié aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés mobiles pour un motif indépendant de sa volonté, circonstancié et légitime (au sens de la loi ou de la convention collective). Par exemple : maladie ou accident du travail avant de prendre ses congés mobiles et qui empêche la prise des congés mobiles à un autre moment de la période annuelle visée à l’article 3.

Dans ce cas les congés mobiles reportés devront être pris dans les 2 mois du retour du salarié.

Article 7 – Suivi Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le Comité Social et Economique se réunira annuellement.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que le Comité Social et Economique inscrira cette question à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel (Cf. article 10).

Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire ou adhérente peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque partie signataire ou adhérente la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Date d’entrée en vigueur : agrément ministériel

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur sous la condition suspensive de son agrément ministériel. A défaut d’agrément ou en cas de rejet d’agrément, l’accord sera considéré comme n’ayant jamais existé et il ne sera pas appliqué.

En cas d’agrément, le présent accord entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration de façon dématérialisée (plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un dépôt par voie postale sera par ailleurs effectué auprès du Conseil de Prud'hommes de Toulon.

Le présent accord sera présenté à la Direction générale de la cohésion sociale pour agrément dans les conditions fixées par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Accord établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire, un pour les formalités de dépôt et un pour la Direction générale de la cohésion sociale.

L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

A La Garde, le 10 mai 2021

Pour la délégation syndicale CFDT, Pour l’UDAF du Var,

La déléguée syndicale : Le Président :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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